CONTRAT D'ASSURANCE VIE DU CONJOINT SURVIVANT ET PARTAGE ENTRE LES HERITIERS (Rep. min. n° 27336, « Proriol », JOAN10 novembre 2009)
Depuis longtemps maintenant, la jurisprudence PRASLICKA nous explique que la valeur de rachat d’un contrat d’assurance vie fait partie de l’actif de communauté dès lors que ce contrat est alimenté avec des fonds communs.
Ainsi en cas de divorce, le conjoint qui n’a pas souscrit le contrat se voit attribuer, au titre de la liquidation du régime matrimonial de communauté, la moitié de la valeur du contrat. (et c’est normal : un bien acquis avec des fonds appartenant aux deux époux, doit lui même être la propriété des deux époux par parts égales).
Très logiquement, en cas de décès, nous devrions appliquer cette même règle logique. Pour autant des considérations fiscales nous ont orienté vers une situation bien différente.
Nous nous étions émus d’une telle injustice lors d’un précédent billet (http://www.leblogpatrimoine.com/2009/04/le-sort-du-contrat-dassurance-vie.html).
Une récente réponse ministérielle du garde des sceaux vient de réparer cette injustice et cette insulte au code civil vieille de plus de 10 ans.
Dorénavant, la messe est dite : « la valeur de rachat fait partie des biens communs lorsque les primes d’assurance vie ont été acquittées avec des fonds communs (Gains et salaires, revenus des bien propres) »
OUAHHHH !!!!! alors là c’est énorme.
Clairement cela signifie simplement que lors d’une succession, il faudra maintenant déclarer, au notaire, l’existence des contrats d’assurance vie souscrit par le conjoint survivant.
Ces contrats ne feront pas l’objet d’une taxation au titre des droits de succession mais devront bien évidemment faire partie de l’héritage …
Nous y reviendrons dans les jours prochains car nous avons ici une nouvelle position de l’administration qui change beaucoup de chose.
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