Réponse ministérielle BACQUET – Assurance vie du conjoint et droit de succession.

9 juillet 2010 16 commentaires

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Voici un article de synthèse sur l’ensemble de mes articles traitant de la réponse ministérielle BACQUET :

Pour mémoire voici le texte de la question et le texte de la réponse :

Question publiée au JO le : 01/07/2008 page : 5546
Réponse publiée au JO le : 29/06/2010 page : 7283
Date de renouvellement : 24/03/2009

Texte de la question

M. Jean-Paul Bacquet attire l’attention de Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi sur le problème suivant : la difficulté tient dans l’interprétation de la neutralité fiscale établie pour l’assurance vie suite à l’arrêt Praskicka (Cass. 1ère civ., 31 mars 1992, n° 90-16343, confirmé depuis par Cass. 1ère civ., 19 avril 2005, n° 02-10895), qui qualifie d’actif de communauté la valeur de rachat d’un contrat d’assurance vie constitué par un époux au moyen de deniers communs. Cette valeur de rachat échappe-t-elle aux droits de succession pour le contrat non dénoué lors de la liquidation de la communauté suite au décès de l’époux bénéficiaire. « La question posée comporte une réponse affirmative au plan fiscal. Il serait d’ailleurs contraire à l’équité de prévoir l’assujettissement de la valeur de rachat d’un contrat non dénoué aux droits de succession » (rép. Min. Marsaudon, JOAN 3 janvier 2000, p. 58 ; BOI 7 G-6-00). Cette solution fournie par les services concernés est effectivement satisfaisante en matière d’équité. Mais une seconde réponse laisse planer le doute en précisant qu’il en est ainsi « lorsque les héritiers n’ont pas intégré ces contrats d’assurance dans l’actif de la communauté » (Rép. Min. Marsaudon, JOAN 19 novembre 2001, p. 6613), semblant d’ailleurs renouer avec une erreur précédemment commise (Rép. Min. Bataille, JOAN 3 juillet 2000, p. 3645, qui envisage la neutralité uniquement « lorsque les héritiers considèrent que le contrat d’assurance constitue un bien propre au conjoint survivant », ce qui ne peut ni ne doit être en droit civil). Il lui demande donc de bien vouloir lui confirmer que la neutralité fiscale instaurée n’est en aucune manière la contrepartie d’une liquidation et d’un partage de la communauté ne prenant pas en compte la valeur de rachat du contrat, opérations qui seraient erronées et placeraient le notariat et les familles dans l’embarras.

Texte de la réponse

Dans un souci de neutralité fiscale pour l’ensemble des contrats souscrits à l’aide de deniers communs par l’un quelconque des époux mariés sous le régime de la communauté de biens, indépendamment de leur date de dénouement et de l’ordre des décès des époux, souscripteur-assuré ou bénéficiaire, il avait été décidé de ne pas étendre la jurisprudence de la Cour de cassation citée par l’auteur de la question à la matière fiscale et, par suite, de ne pas intégrer à l’actif de communauté, en cas de prédécès du bénéficiaire, la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie souscrits par le conjoint survivant à l’aide de fonds communs. Cette tolérance doctrinale avait une portée exclusivement fiscale. Désormais, compte tenu des modifications intervenues sur le plan fiscal en matière successorale dans le cadre de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, et notamment de l’exonération de droits de succession au profit du conjoint survivant résultant de cette loi, cette tolérance doctrinale est devenue sans objet. Dès lors, la mise hors de communauté, du strict point de vue fiscal, de la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie constitués par un époux au moyen de deniers communs n’a plus lieu d’être, la législation fiscale actuelle répondant pleinement au souci de neutralité fiscale entre les conjoints. Par conséquent, conformément à l’article 1401 du code civil, et sous réserve de l’appréciation souveraine des juges du fond, la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie souscrits avec des fonds communs fait partie de l’actif de communauté soumis aux droits de succession dans les conditions de droit commun.

 

 

Assurance Vie

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16 Comments

  • Une question, à défaut d'un commentaire. Les assurances vie du conjoint survivant dont les bénéficiaires sont les enfants sont-elles considérées comme des biens commun de la communauté et donc soumises aux mêmes règles que celles énoncées par la réponse bacquet? Ou seuls les contrats ayant été passés avec comme bénéficiaire le conjoint prédécédé entrent dans ce cadre? Merci de votre réponse, je ne trouve nul part sur internet une réponse claire à ma question!

  • Cabinet Guillaume FONTENEAU

    Je vous remercie pour cette question pratique dont la réponse devrait satisfaire de nombreux autres lecteurs.

    La réponse ministérielle BACQUET ne concerne que les contrats d'assurance vie non dénoué au décès de l'un des époux. Or Comme les contrats se dénouent par le décès du souscripteur, la réponse ministérielle BACQUET ne concerne que les contrats souscrits par le conjoint survivant.

    Par contre, le code civil nous précise que lorsque l'un des époux tire un profit personnel des biens de la communauté, il en doit récompense à la communauté.

    Cette récompense doit donc être envisagée lorsque le contrat, alimenté avec des fonds communs, se dénoue.

    Par ailleurs, le code des Assurances dans son article L 132 16 nous précise que le dénouement au profit du conjoint bénéficiaire ne fait pas naître de récompense.

    Ainsi, nous avons donc deux cas d'espèces :
    1 – Le contrat non dénoué sur lequel s'applique la réponse ministérielle BACQUET
    2- Le contrat Dénoué sur lequel porte une éventuelle récompense.

    Nous avions déjà traité ce sujet dans un article précédent que vous trouverez ici : Le dénouement du contrat d'assurance vie et récompense à la communauté

  • Merci pour votre réponse, mais qui ne répond pas à la mienne! :-) En fait, je voudrais savoir: la réponse baquet s'applique-t-elle à TOUTES les assurances vies passées par le conjoint survivant (c'est à dire celle ayant comme bénéficiaire les enfants ET celle ayant comme bénéficiaire le conjoint décédé, ou bien la réponse bacquet ne s'applique que pour les assurances vies passées par le conjoint survivant au profit de son époux prédécédé?

    Pour exemple: un homme a 3 assurances vies. L'une comme bénéficiaire sa femme, et puis les 2 autres avec comme bénéficiaires ses enfants. AU décès de sa femme. La réponse bacquet s'applique uniquement sur la première (femme décédé bénéficiaire), ou s'applique-t-elle pour les 3 assurances vies de l'homme survivant?
    J'espère que je vous parviendrez à comprendre ma question!
    Merci de votre disponibilité.

  • Cabinet Guillaume FONTENEAU

    Monsieur,

    Veuillez excuser mon imprécision. Je vous confirme que TOUS les contrats non dénoués au premier décès sont concernés par la réponse ministérielle BACQUET, peu importe le bénéficiaire.

    Bien cordialement.

  • Melle!
    En tout cas, merci beaucoup de vos réponses. Même si elles ne m'arrangent pas du tout, je sais maintenant à quoi m'en tenir!
    Cordialement

  • Une autre question: qu'en est il des contrats en co-souscription avec dénouement au premier décès.
    Comme il y a dénouement, je pense que les sommes n'entrent pas dans la succession.
    Est ce juste ?
    Merci pour votre aide

  • Cabinet Guillaume FONTENEAU

    OUI, bien sûr la cosouscription d'un contrat d'assurance vie avec un dénouement au premier décès est une solution.

    Mais celle ci me semble trop imparfaite pour être "industrialisée".

    Les droits des bénéficiaires ne sont en aucun cas identique et l'objectif fiscal de la transmission est partiellement atteint :

    1 – Bénéficiaire : le conjoint en PP. La protection du conjoint est faite détriment de l'optimisation fiscale de la transmission pour les enfants.

    2- Bénéficiaire : Démembrement de propriété entre le conjoint et les enfants : La transmission fiscale est faite au détriment de la protection du conjoint (un droit en Usufruit et moins favorable qu'un droit en PP).

  • Anonymous

    Bonjour,
    La jurisprudence BACQUET s'applique-t-elle aux successions ouvertes antérieurement mais non encore terminées ?

  • Cabinet Guillaume FONTENEAU

    bonjour,

    La réponse ministérielle BACQUET s'applique pour toutes les successions ouvertes à compter du 29 Juin 2010, date de publication de la réponse ministérielle.

    Les décès intervenus après la date du 29 Juin 2010 sont concernés par la mise en œuvre de cette réponse ministérielle.

  • Anonymous

    Bonjour, je procède à la liquidation de la succession de mon père. Mes parents sont mariés sous le régime de la communauté des biens réduite aux acquêts et tous deux ont des contrats d'A/V. Les contrats de mon père doivent-ils être intégrés à l'actif successoral (sachant que pour tous, ma mère en est pleine bénéficiaire)? Ou pouvons-nous intégrer les contrats de ma mère à elle seule? Nous sommes toutes deux surprises des frais à payer aux notaires et voudrions en avoir confirmation par tierce personne. Merci de votre aide et bonne journée.

  • Contournement de la réponse Bacquet: souscription 2 têtes avec clause bénéf en cas de 1er déces pour le conjoint survivant: conjoint usufruituer et enfants NP. Il y a dénouement donc pas d’application de la réponse Bacquet…

  • La réponse ministérielle à la question Bacquet traite des aspects fiscaux suite à l’application de la loi 2007-1223 du 21 août 2007 (TEPA). Dans la réponse il est précisé que « la mise hors communauté, du strict point de vue fiscal, de la valeur de rachat d’assurance vie n’a plus lieu d’être. Par conséquent, conformément à l’article 1401 du code civil, et sous réserve de l’appréciation souveraine des juges du fond, la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie …etc… ».
    Y a-t’il eu appréciation souveraine des juges du fond ?
    Quand est-ce qu’un jugement est intervenu et quels ont été ses attendus ?
    Peut-on prendre en compte une réponse ministérielle formulée ainsi sans que les juges du fond se soient prononcés ?

    • Non malheureusement toujours pas de décision de jurisprudence, mais la réponse ministérielle BACQUET est appliquée pleinement tant par les compagnies d’assurance que par les notaires.

      Une réponse ministérielle n’est que le commentaire d’un texte de loi. Mais souvenez vous, une jurisprudence est déjà intervenue en son temps, c’était l’arrêt praslicka en 1992…. et l’application des textes entre 1992 et 2010 n’était pas faites en l’application de la jurisprudence mais uniquement en vertu d’une réponse ministérielle bataille / dsk et autres.

      Le réponse ministérielle BACQUET a simplement pour conséquence de rétablir l’application de l’arrêt praslicka.

  • Bonjour,
    Suite à de nombreux conseils….j’aimerai avoir de plus amples renseignements concernant les contraTs d’assurance-vie.Pourriez-vous me dire quelle est la diffférence en cas de décès entre un contrat souscrit au nom de Mr et Mme(co-titulare) et un contrat individuel pour chacun.
    Merci de l’attention que vous porterez à mon message.

  • Mon épouse vient décéder. J’avais souscrit une assurance vie en 1998 en la désignant comme bénéficiaire si je décédais.
    Cette assurance vie doit elle être déclarée dans la succession?
    Le notaire me répond: OUI
    Les services fiscaux consultés me répondent: NON

    Qui faut-il croire pour établir une déclaration de succession sans risque de redressement.

    Merci pour toutes les réponses qui m’aideront

    ROC

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