Famille recomposée : utiliser l’adoption simple pour transmettre un patrimoine aux beaux enfants en limitant les droits de succession ?

27 avril 2010 0 commentaire

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La quatrième partie de notre série consacrée aux problématiques propres aux famille recomposées.
Après les articles sur la protection du conjoint, puis sur l’utilité de la SCI (Société civile Immobilière), nous allons envisager aujourd’hui une situation rencontrée par de nombreuses familles recomposées.
En effet, avec le temps, vous pouvez considérer les enfants de votre épouse ou de votre époux comme vos propres enfants, et c’est tout naturellement que vous souhaitez leur transmettre une partie de votre patrimoine.
Malheureusement, la fiscalité et le droit civil ne sont pas accommodants avec votre volonté et votre désir de gratifier les enfants de votre épouse ou époux : En l’absence de lien de parenté, la transmission du patrimoine ne sera envisageable qu’après la rédaction d’un testament et sera taxable au titre des droits de succession au taux de 60%.
  1. Les enfants du conjoint ne sont pas des héritiers naturels.
  2. La fiscalité de la transmission n’incite pas à la transmission du patrimoine.
  3. L’adoption simple : une solution civile et fiscale très efficace pour optimiser la transmission du patrimoine au profit des enfants du conjoint.

 

 

1- Les enfants du conjoint ne sont pas des héritiers naturels.

La transmission du patrimoine est définie dans le code civil : En l’absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu’il suit :
  • - Les enfants et leurs descendants ;
  • - Les pères et mères ; les frères et sÅ“urs et les descendants de ces derniers ;
  • - Les ascendants autres que les père et mère ;
  • - Les collatéraux autres que les frères et sÅ“urs et les descendants de ces derniers ;
Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de progéniture, même s’il sont issus d’union différentes.
En présence d’un conjoint successible, celui ci est appelé à la succession, soit seul, soit en concours avec les parents du défunt.
Ainsi, si rien n’est fait, il n’est pas possible de transmettre son patrimoine à une personne n’ayant pas de lien de parenté.
Pour autant, il est possible de déroger avec ces règles par la rédaction d’un testament. Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps ou il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens.
Le testament est donc le passage obligé pour pouvoir gratifier l’enfant du conjoint. Cependant, le code civil impose des limites à la mise en Å“uvre de ce testament puisque certains héritiers sont réservataires.
Les héritiers réservataires sont les héritiers dont la loi assure la dévolution libre de charges d’une quotité de biens et de droits patrimoniaux. Ils sont nécessairement héritiers et l’on ne peut les déshériter.
Par opposition, la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservé par la loi à certains héritiers et dont le défunt peut disposer librement par des libéralités est nommés quotité disponible.
CONCLUSION : Les enfants du conjoint ne sont pas des héritiers naturels du conjoint. Pour leur transmettre une partie du patrimoine, il est indispensable de rédiger un testament en ce sens.
Cette disposition n’est cependant pas suffisante car la loi impose un héritage à certains héritiers et le défunt ne peut disposer que d’une partie de son patrimoine.

2-La fiscalité de la transmission n’incite pas à la transmission du patrimoine.

Au delà de l’organisation civil de la préparation de la transmission du patrimoine la fiscalité applicable est également un élément dont l’analyse est indispensable.
Le code général des impôts dispose que le transmission du patrimoine au profit de non parent est taxable au taux de 60% : les biens transmis par testament au profit des enfants du conjoint seront donc taxés à ce taux peu attrayant.
CONCLUSION : Même si les enfants du conjoint deviennent héritiers du défunt, la fiscalité applicable n’incite vraiment pas à utiliser cette stratégie.

3- L’adoption simple : une solution civile et fiscale très efficace pour optimiser la transmission du patrimoine au profit des enfants du conjoint.

Dans le cadre de l’adoption simple, l’adopté reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires.
L’adopté et ses descendants ont, dans la famille de l’adoptant, les droits successoraux prévu au profit des enfants légitimes.
L’adoption simple permet donc de rendre les enfants du conjoint héritiers du défunt de manière automatique et la rédaction d’un testament n’est plus nécessaire.
Malheureusement, les transmissions en cas d’adoption simple ne bénéficient du tarif en ligne directe que  dans des cas très précis. L’administration fiscale souhaite écarter de ce régime fiscal les contribuables qui ne seraient intéressés que par l’économie fiscale et non par la dimension civile et psychologique de l’adoption.
Sauf cas particuliers, il faut que les adoptés aient reçu de l’adoptant des secours et des soins non interrompus pendant cinq ans au moins durant la minorité de l’enfant ou pendant dix ans au moins avant et après sa majorité (CGI art. 786).
Une cour d’appel peut décider que cette condition n’est pas remplie lorsque l’adoptante s’est occupée de sa fille adoptive de manière régulière et attentive (cadeaux, voyages, etc.) mais n’a jamais vécu avec elle, l’enfant habitant avec ses parents qui pourvoyaient à titre principal à son éducation et à son entretien. Les droits de succession sont donc dus au taux de 60 % applicable entre personnes non parentes.
Cass. com. 7 avril 2009 n° 08-14.407 (n° 369 F-P + B).
Outre cette condition relative aux soins prodigués aux enfants, l’administration fiscale reconnait l’adoption civil lors qu’il s’agit :
1° D’enfants issus d’un premier mariage du conjoint de l’adoptant;
2° De pupilles de l’Etat ou de la Nation ainsi que d’orphelins d’un père mort pour la France;
3° D’adoptés qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l’adoptant des secours et des soins non interrompus;
4° D’adoptés dont le ou les adoptants ont perdu, morts pour la France, tous leurs descendants en ligne directe;
5° D’adoptés dont les liens de parenté avec la famille naturelle ont été déclarés rompus par le tribunal saisi de la requête en adoption, sous le régime antérieur à l’entrée en vigueur de la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966;
6° Des successibles en ligne directe descendante des personnes visées aux 1° à 5°;
7° D’adoptés, anciens déportés politiques ou enfants de déportés n’ayant pas de famille naturelle en ligne directe.
L’adoption simple est donc la solution idéale tant du point de vue de l’organisation civile de la transmission du patrimoine que d’un point du vue fiscal.

 

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