Afin de contrer la baisse des rendements des contrats d’assurance vie, la loi de confiance et de modernisation de l’économie a créée une innovation majeure.

 

Cette innovation consiste en la création d’un nouveau fonds Euros : Les fonds euros « diversifié ».

 

A la différence des fonds euros classique, ces fonds euros diversifiés ne disposent pas de valeur de rachat pendant une durée déterminée au contrat (entre 8 ans et 10 ans au maximum). Les fonds euros diversifiés garantissent le capital investis à l’échéance de la période d’investissement et non « à tout moment » comme pour un fonds euros traditionnel.

 

Des fonds bloqués sur 8 ans comme source d’un meilleur rendement.

Ce « blocage » des fonds pendant une durée déterminée, permet à l’assureur d’investir différemment les capitaux confiés par l’épargnant :

 

 

La durée de l’investissement étant connu à l’avance, l’investisseur n’est pas contraint à conserver une poche de liquidité importante pour faire face aux rachats et peut donc investir les capitaux sur des supports présentant un meilleur rendement global.

 

Techniquement, l’assureur investira une partie importante des capitaux sur des supports financiers, dont le rendement garanti permettra d’assurer le remboursement du capital à l’échéance de placement. Le solde des capitaux sera investi sur des supports financiers présentant un rendement meilleur à long terme (action ou obligation à risque) : Le rendement global des fonds diversifiés doit donc être meilleur que le rendement des fonds euros classique (dont on constate annuellement la baisse des rendements).

  

Fiscalement, l’administration fiscale vient de publier un bulletin officiel des impôts dans lequel elle confirme que les fonds euros diversifiés sont soumis à l’ISF contrairement à la pratique de bon nombre de praticiens.

 

Compte tenu des hésitations qui se sont manifestées sur le traitement au regard de l’impôt de solidaritésur la fortune (ISF) des contrats d’assurance vie diversifiés comportant une clause d’indisponibilité temporaire, lesprécisions suivantes sont apportées.

L’article R. 142-8 du code des assurances dispose que les contrats d’assurance vie peuvent stipuler qu’ils ne comportent pas de possibilité de rachat durant une période qui ne peut excéder dix ans, sous réserve des événements mentionnés aux troisième à cinquième alinéas de l’article L. 132-23 du même code.Ainsi que le prévoit l’article R. 142-8 précité du code des assurances, l’insertion d’une telle clause constitue une simple faculté. Cette impossibilité de rachat se traduit en outre par une indisponibilité qui n’est que temporaire. A l’issue de la période d’indisponibilité, les sommes sont de nouveau disponibles. Une clause de non-rachat temporaire ne remet pas en cause l’existence d’une créance dans le patrimoine du souscripteur, y compris durant la période d’indisponibilité.

Cette indisponibilité temporaire n’a pas pour effet de rendre le contrat non imposable à l’ISF. En effet, une clause d’indisponibilité temporaire n’a pour conséquence que de différer la possibilité d’exercice du droit de rachat. Or, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, et en application des dispositions des articles 885 E et 885 F du code général des impôts, la valeur du contrat correspondant à la créance qui figure dans le patrimoine du souscripteur est imposable à l’ISF. Elle doit donc être déclarée au titre des bases imposables à cet impôt au 1er janvier de chaque année.

  

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