La réponse ministérielle BACQUET du 29 Juin 2010 (texte et premier commentaires de la nouvelle fiscalité applicable aux contrats d’assurance vie), a profondément modifié l’organisation de la succession et notamment en ce qui concerne la transmission d’un patrimoine via la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie.
En effet, l’administration fiscale considère dorénavant que les contrats d’assurance vie, souscrits par le conjoint survivant avec des fonds appartenant au couple (fonds de communauté), doivent être déclarés dans la succession de l’époux pré décédé : les contrats d’assurance vie, souscrit par le conjoint doivent donc être partagés et liquidés avec les héritiers et ces capitaux seront fiscalisés au titre des droits de succession.
Dans les situations familiales de famille recomposée et lors de le mise en œuvre de nos stratégies de conseil en optimisation de transmission, nous avions coutume d’utiliser la souscription d’assurance vie. Cet outil était fort utile car il nous permettait de protéger le conjoint survivant en lui attribuant la pleine propriété d’un capital, et permettait d’écarter, au moins dans un premier temps, les enfants de l’époux décédé.
Exemple typique : M et Mme ABC sont mariés sous le régime de la communauté. M a deux enfants d’un premier mariage et Mme a trois enfants d’un premier mariage.
Monsieur souscrit, avec l’argent appartenant au couple, un contrat d’assurance vie à hauteur de 100 000€. Madame, souscrit avec l’argent appartenant au couple, un contrat d’assurance vie à hauteur de 100 000€. Chacun des époux est réciproquement désigné bénéficiaire du contrat d’assurance vie.
Au décès de Monsieur, dans la situation avant 29 Juin 2010, Madame recevait le capital de 100 000€ et conservait la pleine propriété de son contrat de 100 000€. Ainsi, les enfants de Monsieur étaient déshérités de ces fonds au profit de leur belle mère et peut être des enfants de leur belle mère.
Aujourd’hui, depuis la publication de cette réponse ministérielle bacquet et donc depuis le changement de position doctrinale de l’administration fiscale, la situation est complétement bouleversée.
Dans la nouvelle situation, Madame sera toujours bénéficiaire du contrat d’assurance vie de Monsieur. Mais, lors de la dévolution successorale chez le notaire, la succession de Monsieur,comportera le contrat d’assurance vie souscrit par madame.
Madame devra apporter dans la succession le contrat afin de le partager avec les héritiers (i-e ses beaux enfants dans le cadre d’une famille recomposée) et les beaux enfants, c’est à dire les enfants de Monsieur, héritier du capital, devront payer des droits de succession sur le contrat.
Ainsi, si l’équité entre les enfants de famille recomposée est assurée, il est certain que le conjoint survivant, l’époux ou l’épouse en seconde noce, payera la note de ce revirement doctrinal. Il devient indispensable de revoir toute la stratégie afin de la mettre en adéquation avec la volonté du couple.
Avec cet exemple concret, on comprend mieux l’impact de ce nouveau dispositif fiscal. Toute nos stratégies de conseil était, de près ou de loin, basées sur cette jurisprudence issu d’un mémorable arrêt PRASLICKA datant de 1992. Depuis 1992, les stratégies patrimoniales étaient toutes tournées autour de cet articulation entre droit civil et droit fiscal. Aujourd’hui, tout est à revoir …
Mais ne vous en faites pas, nous disposons de tous les outils juridiques, fiscaux et financiers pour contourner cette nouvelle position de l’administration fiscale.
Nous devons revoir toutes les stratégies de préparation de la transmission et notamment dans le cadre des familles recomposées et je me tiens à votre entière disposition pour vous accompagner dans cette démarche importante.