Il s’agit là d’un dispositif fiscal particulièrement attrayant pourtant quasi-inconnu : Pour les époux mariés sous le régime de la communauté, le contrat d’assurance vie souscrit par le conjoint du défunt devra être déclaré pour moitié dans l’actif de succession, mais il ne sera pas le fait générateur de droits de succession, sans limite d’âge ou de plafond de versement. Il s’agit de l’application de la réponse ministérielle CIOT qui concerne toutes les successions depuis Janvier 2016.
Il s’agit potentiellement d’un niche fiscale d’une puissance incroyable qui intéressera ceux d’entre vous qui recherchent des solutions simples pour réduire les droits de succession.
Cette niche fiscale, nous la développons de manière exhaustive dans nos livres « Succession » et « Assurance vie« .
(Avis aux professionnels du conseil patrimonial : La réponse ministérielle CIOT est une bombe patrimoniale ! Vous avez le devoir de l’intégrer dans votre conseil même si les compagnies n’en font pas la publicité pour des raisons d’enjeux commerciaux).
La réponse ministérielle CIOT : Une bombe patrimoniale qui permet de réduire les droits de succession sans plafond, ni limite.
« Bombe patrimoniale » N’est ce pas exagéré ? Je ne le crois pas. Pour vous en convaincre, prenons un exemple concret (caricatural).
Monsieur et Madame DUPONT sont mariés sous le régime de la communauté. Ils ont un patrimoine commun de 5 000 000€, dont 1 000 000€ d’actif immobilier et 4 000 000€ de contrats d’assurance vie souscrits de manière égalitaire entre monsieur, souscripteur à hauteur de 2 000 000€ et Madame, souscriptrice à hauteur de 2 000 000€. Les époux sont désignés bénéficiaires réciproques des contrats d’assurance vie.
Ils ont ensemble une fille unique. Monsieur DUPONT décède.
Actif de succession au décès de Monsieur DUPONT :
- Immobilier = 1/2 * 1 000 000€, c’est à dire la part du patrimoine de Monsieur DUPONT dans la communauté ;
- Assurance vie souscrite par Madame DUPONT (= conjoint survivant) = 1 000 000€. (2 000 000€ *1./2 = part du patrimoine de Monsieur DUPONT dans la valeur de rachat du contrat d’assurance vie souscrit par Madame DUPONT).
Le contrat d’assurance vie souscrit par Monsieur DUPONT est dénoué par son décès.
Ce dénouement est hors succession et l’argent est versé aux bénéficiaires désignés dans la clause bénéficiaire comme nous vous le détaillons dans cet article « Pourquoi l’assurance-vie n’est pas toujours « hors succession » ?«
La fiscalité applicable au dénouement du contrat d’assurance vie par le décès sera fonction de la date de souscription dudit contrat d’assurance vie et l’âge de Monsieur DUPONT au moment de ce versement. Dans notre hypothèse, c’est Madame DUPONT qui est désignée bénéficiaire du contrat d’assurance vie souscrit par Monsieur DUPONT.
Madame DUPONT recevra ce capital en franchise totale de droits de succession (= le conjoint est toujours exonéré) et aucune récompense ne sera applicable (cf »Assurance vie et récompense au profit de la communauté : lorsque le décès fait naître une récompense …« ).
Calculer l’actif de succession permet de calculer les droits successoraux des héritiers : Les héritiers de Monsieur DUPONT pourront revendiquer un héritage calculé sur une masse de 1 500 000€. Madame DUPONT deviendra donc usufruitière de cet héritage alors que leur fille unique deviendra nue-propriétaire.
Ainsi, la fille de Madame DUPONT deviendra, dans les fait, nue-propriétaire de 1/2 la valeur de rachat du d’assurance vie souscrit par Madame DUPONT.
Fiscalement, les droits de succession seront calculés sur une masse de seulement 500 000€ car le contrat d’assurance vie souscrit par Madame DUPONT ne sera pas le fait générateur de droits de succession (= c’est l’application littérale de la réponse ministérielle CIOT).
Cela signifie tout simplement que la fille de Monsieur et Madame DUPONT deviendra nue propriétaire de la moitié de la valeur de rachat du contrat d’assurance vie de Madame DUPONT sans aucune droit de succession, et cela sans aucune limite de montant ou d’âge lors du versement). Voilà pourquoi on peut parler de bombe patrimoniale !! (cf »Utiliser l’assurance vie pour transmettre des capitaux illimités sans droit de succession »).
Voici une copie-écran de la doctrine fiscale qui confirme ce traitement particulier de l’assurance vie souscrite par le conjoint survivant :

Une bombe patrimoniale en théorie qui nécessité un traitement particulier pour espérer en tirer profit.
Voilà pour la théorie de cette bombe patrimoniale.
Dans la pratique, les choses seront probablement moins optimales.
En effet, nombres de conjoints survivants souscripteurs de contrats d’assurance vie ne pourront pas bénéficier de cette niche fiscale particulièrement attrayante. La raison est simple : Le conjoint conserve la jouissance du contrat d’assurance vie souscrit (et dont la moitié de la valeur de rachat appartient à l’enfant en nue propriété) et ne fait rien.
Et surtout, le conseil du conjoint, qu’il soit notaire ou conseiller en gestion de patrimoine, ignore souvent ladite « réponse ministérielle CIOT » et ne fait donc pas bénéficier son client de cette bombe patrimoniale pour très efficace pour réduire les droits de succession.
Ainsi, le capital transmis sans droit de succession reste sur le contrat d’assurance vie et il se verra transmis au décès dudit conjoint survivant via le mécanisme de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie avec sa fiscalité dérogatoire.
Dans notre exemple, si le conjoint survivant ne fait rien, son décès aura pour conséquence le dénouement du contrat d’assurance vie et les sommes seront taxables selon les conditions d’antériorité classique applicables à l’assurance vie.
Bref, une bombe patrimoniale qui aura été d’aucune utilité !
En effet, comme nous le développons de manière exhaustive dans nos livres « Succession » et « Assurance vie« , il convient de réaliser quelques aménagements patrimoniaux pour s’assurer du bénéfice de cette opportunité fiscale.
Il pourra s’agir, par exemple, de rédiger une clause bénéficiaire à titre onéreux et/ou d’une convention de quasi-usufruit, d’un partage partielle de la succession ou encore le cantonnement comme nous l’expliquions dans cet article « Le cantonnement appliqué à l’assurance vie et à la RM CIOT : Une opportunité fiscale parfaite ! »
A défaut, il est à craindre que déductibilité de la créance de restitution ne soit pas effectuée au décès dudit conjoint survivant comme nous l’expliquions dans cet article « Succession : Une double imposition aux droits de succession sur les placements et l’argent laissés au conjoint survivant ?« .
Lors du décès de mon père, le notaire nous a fait signer une convention de quasi-usufruit sur les liquidités mais pas sur les assurances vies, peu être, du au fait que le notaire n’avait pas tous les contrat de ma mère en sa possession, est ce qu’il aurait malgré tout la possibilité de faire un quasi-usufruit sur les assurances vies?
Mais attention, cela ne concerne que les décès depuis le 01/01/2016.
bonjour
notre papa est parti le 01/04/2016,
nous n’avons pas signifié les comptes assurance vie lors du passage au notaire ,
est il possible a aujourd’hui de revoir la copie
Bonjour, vous avez écrit : « Fiscalement, les droits de succession seront calculés sur une masse de seulement 1 000 000€ » Là vous n’incluez plus les 500000€ de l’immobilier n’est-ce pas ?
C’est souvent le problème quand on retient des exemples dans lesquels on retrouve plusieurs fois les mêmes chiffres correspondant à des sujets différents…
Actif successoral civil:
Immeuble 1000 000 /2 +contrat non dénoué 2000 000/2 soit 1 500 000 et non pas 2 000 000.
Nb: contrat dénoué de 2 000 000 bien propre du conjoint survivant (L132-16)
Actif fiscal:
Immeuble: 1 000 000/2 soit 500 000 et non pas 1 000 000
Nb:
1Contrat dénoué de 2 000 000 exonéré (CGI 796-O bis)
2 Contrat non dénoué: imposition différée réponse CIOT citée dans l’article
Même si, en pratique, l’enjeu de l’exemple vise principalement le sort 1/2 du contrat non dénoué.
et oui, je me suis emmêlé les pinceaux 😉 merci d’avoir corrigé
Pour suivre les échanges
Bonjour,
Suite au décès de mon père l’année dernière, ma soeur et moi sommes désignés nue propriétaires d’un contrat d’assurance vie, ma mère étant quasi usufruitière.
Précipitée par l’assureur, ma mère a réinvesti le capital sur un nouveau contrat d’assurance vie, après 70 ans.
La créance de restitution a été déclarée dans la succession et la somme, récupéré par un rachat partiel, va être réinvestie, in fine, dans un appartement qui fera ensuite l’objet d’une donation partage aux petits enfants pour ne pas être rapportable, moyennant des frais de mutation.
Est ce une approche pertinente?
Merci
Non.
Pourquoi pas ne pas acheter l’appartement en démembrement de propriété (US/NP) et mettre fin à la convention de quasi-usufruit ?
Bonjour,
Nous sommes exactement dans ce cas
Le dossier de succession est en cours, le décès datant du début de l’année
Nous avons demandé au notaire d’inclure dans la convention de quasi-usufruit le contrat d’assurance non dénoué du conjoint survivant alimenté par les fonds de la communauté
Quelles sont les options qui s’offrent à nous
Il me semble plus prudent de procéder au rachat partiel de la moitié de la valeur de rachat du contrat d’assurance vie afin de la « sortir » de l’assurance vie dont le dénouement serait hors succession.
Avoir une créance de restitution ET un dénouement hors succession me semble être contestable.
@Guillaume
Selon le montant du contrat et le nombre de bénéficiaires, un rachat partiel peut faire perdre une partie de l’abattement sur le contrat AV à son dénouement (2ème décès). Il est probable que le conjoint survivant aura dépassé les 70 ans au 1er décès, et ne pourra plus investir sur un contrat AV dans des conditions fiscales favorables.
Par ex un contrat de 300000€ avec 2 bénéficiaires permet un abattement de 150000 € / bénéficiaire au dénouement. Après rachat de la moitié, l’abattement est réduit à 75000 € / bénéficiaire.
La perte fiscale sur l’abattement compense le gain fiscal sur la 1/2 valeur du contrat non soumise à droits de succession.
Quid du partage (partiel ?), que vous avez évoqué par ailleurs comme une solution possible ?
La procédure de partage telle que je la comprends, appliquée à mon exemple
1)
Le conjoint survivant conserve la pleine propriété de son contrat AV non dénoué
2)
Il ‘doit’ aux autres héritiers la valeur de la NP de la moitié de son contrat. Si NP = 70%,
il doit 150000€ * 70% = 105000 €
3)
Il peut honorer cette dette en abandonnant ses droits successoraux sur d’autres actifs de la succession.
Peut-il l’honorer en prélevant 105000 € sur ses biens propres, et en donnant cette somme aux autres héritiers sous forme d’une soulte ?
Bien cordialement
OUi, on peut l’honorer avec d’autres actifs (et c’est même préférable) mais il faudra probablement faire un partage partiel
Si le conjoint survivant rachète la moitié de la valeur du contrat, par quel acte notarié se matérialise le transfert civil de cette moitié,
– pour le conjoint survivant en usufruitier
– pour l’enfant héritier en nu-propriétaire
Ce rachat doit se faire simultanément au dossier de succession ?
Après ?
Pour compléter la discussion et apporter un peu de matière première: extrait du Mémento du Patrimoine2019/2020 N°28645
« Lorsque le contrat non dénoué fait partie de l’actif de communauté, un problème spécifique se pose dans l’hypothèse du maintien du conjoint survivant et des héritiers dans l’indivision post-communautaire et successorale. En effet, contrairement à un autre actif (par exemple, un bien immobilier ou un portefeuille-titres) qui peut sans difficulté être détenu en indivision et/ou en démembrement de propriété (selon l’option retenue par le conjoint dans la succession), on peut estimer que la spécificité du contrat d’assurance-vie ne se coule pas aisément dans ces moules juridiques et qu’il a vocation à être attribué à son seul souscripteur. À cette fin, plusieurs solutions peuvent être envisagées :
– procéder à un partage portant sur la communauté (ou sur la communauté et la succession confondues), éventuellement avec soulte si la valeur de rachat du contrat excède la valeur des droits du conjoint dans la masse à partager. Parfaitement approprié sur le plan juridique, le partage se heurte parfois à l’obstacle du coût lié à l’acte à établir (droits de partage de 2,5 % + émolument de l’acte notarié) ;
– si le conjoint survivant détient dans la succession des droits en usufruit, certains auteurs défendent la possibilité de conclure une convention de quasi-usufruit par laquelle les nus-propriétaires autorisent l’usufruitier à disposer seul du contrat, à charge de leur restituer une valeur équivalente en fin d’usufruit (A. Depondt et S. Bérial, Réponse Bacquet : l’administration fiscale prise à son propre piège ! : BPAT 1/11 inf. 6). La possibilité juridique de convenir d’un quasi-usufruit sur un contrat d’assurance-vie non-dénoué reste cependant très discutable. Nous ne partageons pas l’analyse selon laquelle l’établissement d’un quasi-usufruit conventionnel serait possible sur un contrat d’assurance-vie non dénoué. En revanche, un résultat assurant une protection comparable pour l’usufruitier peut être obtenu par un mécanisme moins sujet à débat. Une convention pourrait être signée entre l’usufruitier du contrat et le(s) nu(s)-propriétaire(s) aux termes de laquelle il serait spécifié qu’en cas de rachat, (possibilité qui appartient au titulaire du contrat), l’usufruitier du contrat bénéficiera d’un quasi-usufruit sur le montant du rachat avec dispense expresse d’emploi ou de fournir caution. De cette manière, le titulaire du contrat qui dispose en cette qualité du droit de déclencher le rachat pourra en sa qualité d’usufruitier disposer librement de la somme d’argent. Il sera conseillé d’accompagner le rachat, une fois effectué, d’une nouvelle convention constatant l’existence et le montant du quasi-usufruit sur la somme appréhendée par l’usufruitier ;
– lorsque le conjoint tire ses droits dans la succession d’un testament ou d’une donation entre époux lui attribuant l’intégralité de la succession, il peut cantonner son émolument et choisir les actifs sur lesquels porteront ses droits. Ce cantonnement peut lui permettre de laisser passer aux héritiers réservataires leur part réservataire sans qu’ils aient à exercer leur action en réduction.
Le conjoint pourra décider de conserver dans son émolument la moitié de la valeur du contrat d’assurance-vie faisant partie de la succession ou au contraire choisir de la laisser en dehors.
Dans le premier cas, le conjoint survivant détiendra l’intégralité du contrat (sa moitié de communauté et la moitié prélevée par cantonnement), sans passer par un partage et en évitant donc le coût afférent à cet acte. Mais ce choix conduira à ne laisser dans la part des enfants aucun droit sur la valeur du contrat d’assurance-vie non dénoué, alors même que cet actif n’est pas imposable.
Le conjoint peut alors préférer la seconde option qui consiste à faire porter le cantonnement sur divers actifs à l’exception de la moitié de la valeur du contrat qui compose la succession. De cette manière, les droits des enfants porteront sur cet actif, qui depuis la réponse Ciot est exonéré de droits de succession.
Par la suite, le conjoint pourra décider de procéder à l’échange des droits des enfants sur le contrat d’assurance-vie non dénoué contre des droits sur d’autres actifs faisant partie de son patrimoine. Cette attribution conduira au paiement du droit de partage.
Les enfants détiendront alors à due concurrence des droits sur des actifs du conjoint survivant, qu’ils proviennent ou non de la succession, sans autre fiscalité que le droit de partage. Cette dernière approche nous semble être la solution à privilégier ».
Et j’ajouterai donc une option qui évitera le droit de partage et donc le partage, c’est le rachat partiel et la convention de quasi-usufruit, non pas sur la valeur de rachat … mais l’argent récolté par le rachat partiel.
Avec l’inconvénient que j’ai signalé plus haut: un rachat partiel peut réduire les avantages successoraux de l’AV au 2ème décès, si la part de chaque bénéficiaire devient inférieure à l’abattement CGI 990 I (152000 €).
C’est vraiment très compliqué ces assurances vie, plusieurs de vos explications et échanges ont l’air de démontrer que les résultats et avantages espérés ne seront pas forcément obtenus !
ça fait des semaines que je cherche à savoir ce qu’il faudrait faire et j’ai vraiment l’impression de ne pas avancer mais j’ai surtout l’inquiétude suivante : si moi je ne désespère pas finir par bien comprendre ces mécanismes par contre si je décède le premier je peux vous dire que mon épouse et mes enfants seront complètement noyés avec toutes ces dispositions et qu’ils auront beaucoup de mal à trouver un notaire pour les conseiller au mieux.
PEA et CTO c’est beaucoup plus simple, ça rapportent bien plus en rendement et finalement la différence de gain pourra peut-être compenser la fiscalité avantageuse de l’AV
@Tarquin
Je suis en partie d’accord avec vous, au moins en ce qui concerne le traitement optimum du contrat non dénoué du conjoint survivant, au 1er décès. Et je pense aussi à mes enfants et à mon épouse…..
Un PEA est clos au décès du titulaire, et transformé en CTO. Simple effectivement.
Un CTO n’est pas si simple. Si c’est un compte joint alimenté par des fonds communs, il n’est pas clos, et si le survivant choisit l’option usufruit, alors:
1) le conjoint survivant est propriétaire de la moitié du CTO
2) le conjoint survivant est usufruitier de l’autre moitié du CTO
3) les enfants ont la nue-propriété indivise de cette autre moitié.
Difficile à gérer, la seule solution raisonnable semble bien être une convention de quasi-usufruit au profit du conjoint survivant.
Quand au contrat non dénoué, après lecture attentive de l’article de A. Lambard, voici ma compréhension:
1)
Un quasi-usufruit sur un contrat AV est juridiquement très fragile. A éliminer.
2)
Un rachat partiel avec QU sur la somme rachetée est possible.
Cette solution est souhaitable seulement si la valeur du contrat restante après rachat
est >= abattement 152000 € * nb. bénéficiaires
3)
Un partage partiel, par lequel le conjoint survivant conserve la pleine propriété de son contrat non dénoué,
et en contrepartie, pour une valeur équivalente, transfère ses droits sur d’autres actifs successoraux aux autres héritiers.
Ce transfert peut s’accompagner si nécessaire d’une soulte, prélevée sur les biens propres du conjoint survivant.
Cela paraît la meilleure solution, si les droits successoraux et / ou les biens propres du conjoint survivant la permettent.
J’ai demande l’avis de mon notaire sur cette utilisation de la reponse Ciot 2016 permettant d’etre exonere sur la moitie de l’assurance-vie du conjoint survivant a son deces. Pour lui, c’est faux, malheureusement:-(. La taxation de l’assurance-vie au 2eme deces sera exactement la meme qu’avant la reponse Ciot 2016. La reponse Ciot c’est simplement une NON-INTEGRATION dans l’actif de succession lors du premier deces (pour ne pas creer une injustice dans certains cas). Ca ne change rien a la fiscalite de l’assurance-vie au deces du conjoint survivant.
je confirme évidemment 100% de cet article et de cet analyse. Si vous voulez approfondir la stratégie et mieux comprendre comment bénéficier de cette exonération, je ne peux que vous encourager à acheter mes livres « Assurance vie et gestion de patrimoine » et « succession »
ou encore réserver un rendez vous d’assistance patrimoniale pendant lequel nous travaillerons sur l’optimisation de la succession en question
Bonjour
1)
La RM Ciot confirme l’intégration dans l’actif successoral du conjoint pré-décédé de 1/2 du contrat non dénoué souscrit par le conjoint survivant et alimenté par des fonds communs. Ceci sur le plan civil.
Si le conjoint survivant choisit la totalité en usufruit, il devient usufruitier de cette moitié de contrat, les enfants étant nu-propriétaires. Au 2ème décès, comme pour tous les autres actifs démembrés, les enfants réunissent l’usufruit et la nue-propriété sans droits de succession supplémentaires.
2)
La RM Ciot exonère la valeur de cette moitié du contrat non dénoué de droits de succession, au 1er décès.
Extrait verbatim de la RM Ciot
« pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016, qu’au plan fiscal la valeur de
rachat d’un contrat d’assurance-vie souscrit avec des fonds communs et non dénoué à la date du décès de l’époux bénéficiaire de ce contrat, ne soit pas intégrée à l’actif de la communauté conjugale lors de sa liquidation, et ne constitue donc pas un élément de l’actif successoral pour le calcul des droits de mutation dus par les héritiers de l’époux prédécédé. »
3)
Un quai usufruit sur un contrat AV non dénoué étant incertain, mieux vaut un rachat partiel ou un partage partiel, comme débattu dans les commentaires ci-dessus
4)
Le contrat souscrit par le conjoint décédé se dénoue, et il est exact que sa fiscalité n’est pas modifiée par la RM Ciot.
5)
Un exemple
Les conjoints A et B ont 2 enfants, et ont en patrimoine
– un compte titres (CTO) de 300000 € (bien commun)
– un contrat AV souscrit par A, bénéficiaire B, 300000 €, alimenté par des fonds communs
– un contrat AV souscrit par B, bénéficiaire A, 300000 €, alimenté par des fonds communs
Au décès de A (1er décès)
– actif successoral 1/2 CTO + 1/2 AV_B: 150000 + 150000
– actif soumis aux DMTG 1/2 CTO: 150000. La RM Ciot réduit de moitié la base imposable.
– AV_A dénoué – B reçoit 300000 €, hors succession,
– B choisit la totalité en usufruit
– partage: B conserve la pleine propriété de son contrat AV, abandonne en échange la pleine propriété de 1/2 CTO. B est usufruitier du CTO, les enfants sont nu-propriétaires du CTO. Ce démembrement est matérialisé par une convention de quasi-usufruit.
Au décès de B
– le contrat AV_B est dénoué, les enfants se partagent 300000 €, hors succession.
– les enfants réunissent l’usufruit et la nue-propriété du CTO, sans droits de succession supplémentaires.
– actif successoral taxable 300000 € (le montant de AV_A reçu par B au décès de A). Au décès de A, B aurait pu renoncer au bénéfice de cet AV_A, les enfants bénéficiaires de 2ème rang auraient reçu 150000 € chacun, pas de prélèvement par le fisc si les versements avaient été effectués par A avant 70 ans.
Bonjour Camille, Il me semble que votre Notaire a raison : le contrat d’assurance vie du conjoint survivant est ce qu’il est et vit sa ‘vie’ en tant que tel. Cependant la RM CIOT ne se focalise pas sur ce point et n’est pas en contradiction avec votre point. Il s’agit de dire que la moitié de la valeur appartient bien à la succession civile (si AV alimentée conjointement par les deux conjoints)…. et conséquences fiscales(cf BOFIP)
Mais je pense que vous êtes d’accord depuis le temps où vous avez écrit votre post.
Cordialement
Bonjour
Suivre le débat
Est ce possible d’entrer en contact avec Mr LAMBARD pour avoir un scan de l’extrait du Mémento du Patrimoine pour échanger ensuite avec le notaire
La succession est en cours
Merci d’avance
L’extrait communiqué est exhaustif; vous pouvez donc le récupérer via le blog.
alainlambard56gmail.com
Je ne comprends pas la proposition du 28 juin 2019 faite par Monsieur Fonteneau. Un rachat est imposé au delà de l’abattement standard. 7.5% sur les plus values au delà de 8 ans. C’est vrai il n’y en n’a pas toujours. Donc le capital est sauf.
Parfois une rente est adossée à ce capital.
Je ne comprends pas pourquoi tous les commentateurs sont unanimes à dire que au dénouement l’assurance vie du survivant ne pourraient pas être exonérée de droits (757 B en particulier) pour les héritiers bénéficiaires. (Et les bénéficiaires non héritiers). Cela me semble être la première idée qui vient à l’esprit pour appliquer cette RM CIOT si on se met à la place d’un Notaire qui récupère ou établit les déclaration partielles d’AV 2705-A
C’est dans la réponse ministérielle CIOT. Je cite: « Lors du dénouement du contrat suite au décès du second conjoint, les sommes versées aux bénéficiaires de l’assurance-vie resteront bien évidemment soumises aux prélèvements prévus, suivant les cas, aux articles 757 B et 990 I du code général des impôts dans les conditions de droit commun ».
La réponse CIOT ne fait que réparer une situation aberrante, sous la pression de la Cour de cassation.
La véritable problématique est de trouver le moyen d’inclure l’exonération de la 1/2 valeur de rachat du contrat non dénoué dans le schéma fiscal des DEUX successions, sans doute grâce à une convention de quasi-usufruit et la déduction de la créance de restitution au 2ème décès, ce qui passe par un rachat partiel pour en rendre le montant « quasi-usifruitable »
A noter quand même qui si le contrat non dénoué produit des intérêts importants (et oui cela arrive pour les vieux contrats à taux garantis) il y aura une perte d’intérêts de la date du rachat à la date du 2ème décès. Donc encore un compromis délicat à trouver.
A suivre
Bien, puisque le contrat ou les contrats non dénoués vivent leur vie normale et leur imposition normale la proposition d’un rachat partiel du 28 juin 2019 par GF ne s’impose en rien. Pourquoi liquéfier un contrat qui de toute façon appartient en quasi usufruit au survivant des conjoints ? Un créance de restitution porte sur une somme …quelque soit son origine ou sa localisation à un instant ‘t’. N’est-ce pas ?
(Au passage sur un autre sujet mais voisin le démembrement d’une clause bénéficiaire d’assurance vie : comment les nus propriétaires font ils pour faire valoir leurs droits ‘fiscaux et civils… ‘ au décès de l’usufruitier ? )
Le contrat du survivant n’étant pas dénoué, il n’est ni en usufruit, ni en quasi-usufruit. C’est plutôt à voir comme une créance sur l’assureur à payer au décès de l’assuré.
Les droits des nus-propriétaires sur le contrat d’assurance-vie du conjoint primo-décédé sont enregistrés dans la convention de quasi-usufruit, obligatoire car c’est un quasi-usufruit conventionnel par opposition au quasi-usufruit légal sur les biens issus de la succession, qui est automatique. Cette convention doit être dument enregistrée auprès de la Publicité foncière pour être opposable au fisc. Cette convention enregistre tout ce que l’usufruitier doit rembourser (restituer) à son décès et vient au passif de sa succession.
Suite à la RM Ciot, 50% de la VALEUR de rachat du contrat non dénoué du survivant fait partie de la succession civile et l’usufruitier en a aussi l’usufruit mais il semble bien, qu’un quasi-usufruit ne puisse pas être établi sur cet actif sans courir un risque d’abus de droit au pire ou un redressement fiscal au mieux, donc pas de restitution à faire.
Cette 1/2valeur est exonérée au fiscal mais au global c’est un tour de passe-passe pour sortir sans perdre la face de la RM Bacquet qui taxait les héritiers alors qu’ils ne recevaient pas les fonds.
La seule solution à peu près sure: mentionner dans la convention de quasi-usufruit cette 1/2 valeur du contrat et ajouter une clause disant qu’en cas de rachat(s) ultérieur(s) de montant total au max de cette 1/2 les fonds dégagés seront soumis à quasi-usufruit puis mettre à jour la convention et la faire re-enregistrer après chaque rachat (125€).
Néanmoins, bien évaluer (une difficile projection sur l’avenir) si la perte d’intérêts ultérieurs suite au(x) rachat(s) du survivant et la taxation à 7,5% de leurs intérêts acquis ne coûtent pas plus que le surcoût de frais de mutation sur les 2 successions si le contrat vit sa vie jusqu’au décès du survivant
Vos commentaires sont précieux mais restent mystérieux pour le commun des mortels. Vous parlez du contrat du défunt conjoint primo décédé : peut on rappeler le contexte svp ? C’est un contrat alimenté en communauté avec le conjoint survivant ? Les seules personnes qui ont des droits sur ‘ces sommes’ (de façon directe ou indirecte) sont : les bénéficiaires, c’est hors débat, soit aussi le conjoint survivant s’il y a communauté et donc récompense. Une récompense de ce type apparait lors de la liquidation de communauté et sur la déclaration de succession. Je ne vois pas quelles autres personnes .auraient des droits d’usufruit ou autre.
Les références à Bacquet sont pour moi inappropriées et complexifient les ‘débats’. Tour de passe passe ou non ne m’éclaire pas du tout. On a un texte de loi actuel : comment s’en sert on ? C’est tout ce qui nous intéresse.
Pourriez vous expliquer d’où vient l’abus de droit ou le redressement que vous évoquez ? Un notaire du 91 nous a dit qu’il faisait de temps en temps des conventions d’usufruit dans le cadre RM CIOT … sans du tout soulever une telle question
Bien cordialement
pour suivre
Bonjour,
Monsieur Depollier pouvez vous clarifier votre commentaire. ?
Bonjour Christophe,
Pour commencer, en matière de succession, on distingue toujours deux compartiments :
A / Le civil
B / Le fiscal
Dans le cas particulier de l’AV, les différents législateurs se sont posés des questions de principe quant aux traitements civils et fiscaux des contrats d’AV non dénoués, alimentés par des fonds communs, pour les couples unis sous CLRA…
Voici en résumé la doctrine: « Le contrat d’assurance vie non dénoué est un actif de communauté, même si le contrat est nominativement souscrit par l’un des époux. »
Sur le plan civil, le contrat d’assurance vie est un bien commun et doit être traité comme tel :
– En cas de divorce, la valeur du contrat doit être intégrée à l’actif de communauté partagé entre les époux. (Application de l’arrêt PRASLICKA).
– En cas de décès, la valeur du contrat d’assurance vie non dénoué, c’est à dire souscrit par le conjoint non décédé, doit être intégré à l’actif de communauté et constitue donc pour moitié l’actif successoral. ( Cf. application de l’arrêt PRASLICKA subrogé par la réponse ministérielle BACQUET du 29 Juin 2010 laquelle a été abrogée par la RM CIOT depuis le 1er janvier 2016 )
Sur le plan fiscal, L’assurance vie du conjoint survivant est exonérée de droit de succession pour la moitié ayant réintégré l’actif successoral sur le plan civil, mais ceci seulement depuis le 1er janvier 2016, la RM CIOT ayant mis un terme à la réintégration fiscale de cette même quantité, i.e.la moitié ayant réintégré l’actif successoral sur le plan civil, règle alors instaurée par la réponse ministérielle BACQUET du 29 Juin 2010.
En conclusion, même si les fonds communs ayant alimenté le contrat d’AV du conjoint survivant ont réintégré pour moitié l’actif successoral sur le plan civil, ils ne sont pas le fait générateur de droits de succession.
Ramené à notre cas d’espèce, en prenant des raccourcis, si le conjoint survivant opte pour un usufruit intégral, il va de soit que cette masse successorale constituée par la moitié des fonds communs ayant alimenté le contrat d’AV du conjoint survivant tombe sous l’effet de cet usufruit.
Or, la conjugaison de la notion de stipulation pour autrui et d’intuitu personae d’un contrat d’AV empêche de gérer la destination civile et fiscale desdits fonds sous le couvert d’un QU, en vertu de l’article 587 du code civil, lequel stipule qu’un usufruit reposant sur une somme d’argent se verra appliquer la théorie du quasi-usufruit, ce qui revient à dire que le contrat d’AV a un régime juridique et fiscal qui lui est propre et qui nous interdit le recours au QU.
D’où la conclusion qui s’impose :
Si l’on veut pleinement exploiter l’opportunité que représente la RM CIOT du 1er janvier 2016, il est nécessaire de matérialiser cette créance de restitution née de l’usufruit portant sur la moitié des fonds communs ayant alimenté le contrat d’AV du conjoint survivant, ce qui indépendamment du vecteur juridique de l’AV constituerait de facto un QU de droit, par l’une des stratégies évoquées supra.
Raison pour laquelle, à titre de traitement préventif pour tous les couples mariés sous CLRA, je préconise la co-souscription avec dénouement au premier décès et clause bénéficiaire ad hoc pour les fonds provenant de la communauté de biens …
Christophe, j’espère avoir éclairé votre lanterne.
La co-souscription avec dénouement au premier décès présente l’inconvénient suivant:
– dans la majorité des cas le conjoint survivant sera âgé de plus de 70 ans au premier décès, et ne pourra donc plus souscrire un contrat AV sous le régime fiscal CGI 990 I. Ce qui privera les bénéficiaires de l’abattement de 152 000 € / bénéficiaire au 2ème décès.
Bonjour JJLGLL,
» dans la majorité des cas le conjoint survivant sera âgé de plus de 70 ans au premier décès, et ne pourra donc plus souscrire un contrat AV sous le régime fiscal CGI 990 I. Ce qui privera les bénéficiaires de l’abattement de 152 000 € / bénéficiaire au 2ème décès. » VERBATIM
OUI MAIS, peut-être avez-vous été un peu vite quand vous avez lu mon post, car en vérité je vous le dis, le diable se niche dans le détail …
=> « et clause bénéficiaire ad hoc »
C’est là le détail que vous avez « omis ».
Car la magie de ma solution, c’est que je n’ai plus besoin des 152 K€ d’abattement / bénéficiaire au 2ème décès.
Je transmets le tout en franchise totale, point de droits de succession ou autres prélèvements, fussent-ils en rapport avec de l’AV ….
Au plaisir d’échanger plus amplement sur ce sujet si vous le désirez
Cdt
Merci Monsieur Maulard pour votre intervention,
Quelles sont » les stratégies évoquées supra » . Je ne les vois pas clairement apparaître dans votre texte, serait-ce un commentaire antérieur ? La « …nécessité de matérialiser la créance de restitution » oui c’est bien la question qui peut préoccuper les héritiers qui ne seront pas bénéficaires de l’assurance vie du conjoint survivant ! Alors pour vous un Notaire peut établir une convention de quasi-usufruit ou non ? (et l’autre stratégie ? c’est quoi : le partage ?). Cordialement.
Bonjour Christophe,
Vous me pardonnerez pour mon manque de diligence à vous répondre, mais mon agenda est surchargé en cette fin d’année ….
Vous aurez compris qu’il s’agit d’un point très technique, à la confluence du droit civil, du droit des assurances et du droit fiscal, qui ne peut générer des solutions « grand public », c’est-à-dire réplicable en mode industriel …
Intervenant à titre purement gracieux sur le blog de Guillaume Fonteneau, je ne peux me permettre aucun prosélytisme, pas plus que l’énoncé d’une solution si particulière qu’elle ne puisse convenir qu’à un cas particulier, car dans nos métiers de conseil, chaque cas est un costume à tailler sur mesure… sauf pour les vendeurs de produits.
Aussi je vous invite à vous rapprocher d’un véritable conseil en organisation patrimoniale, et je pense à l’auteur de ce blog, afin de lui exposer votre problématique.
Je ne peux déontologiquement pas faire plus pour vous et j’espère que vous me comprendrez.
Cordialement
…Pour suivre
Bonjour à tous
Mes commentaires concernant l’AV ont été sans doute un peu confus mais le sujet est si complexe et cette complexité réside dans les détails et les situations particulières de chacun.
Ce qui suit va concerner le cas fréquent d’un couple marié sous le régime légal et n’ayant que des enfants communs, de contrats d’AV souscrits sur fonds communs avant 70 ans soumis à la fiscalité des articles 990I du CGI (abattement de 152500€ MAX – selon la quote-part de chaque bénéficiaire ou chaque couple bénéficiaire usufruitier/nu propriétaire, taxation au delà).
Or un aspect qui est trop peu souligné est le bilan après les 2 successions.
Cas d’un contrat d’AV dénoué au 1er décès: il est soumis à la taxation.
Il n’est pas nécessaire de déclarer le contrat au notaire sauf si une récompense (due à la communauté, cf article 1433 du Code Civil, sur tout ou partie du montant des versements dans le cas de bénéficiaires autres que le conjoint, directement ou via un démembrement) est recherchée par les héritiers ou s’il y a contestation des héritiers ou du fisc. A noter que les modalités de calcul, voire la dispense, ne sont pas d’ordre public et peuvent faire l’objet d’une convention privée entre les parties, voire tacite.
Une récompense vide la part du conjoint décédé au profit de celle du survivant, donc diminue à la fois le montant de la créance de restitution aux héritiers et la part exonérée du conjoint survivant et va se reporter sur la 2ème succession, dont la taxation sera elle supportée en totalité par les héritiers.
Demander une récompense nécessite donc de bien évaluer la taxation totale sur les 2 successions, qui varie de façon surprenante selon le montant de la masse successorale, la consommation antérieure des abattements avant le 1er décès, leur régénération entre les successions et la consommation des premières tranches de taxation.
A noter aussi que les sommes reçues par le survivant seront taxées à son décès si la clause bénéficiaire n’est pas démembrée car il est probable qu’un ré-investissement sur un contrat d’AV ait lieu après 70 ans et ne permette qu’une exonération de 30500€ (art. 757B du CGI).
Cas du contrat non dénoué et réponse CIOT: en plus de tout ce qui a été dit, rechercher un QU sur le 1/2 contrat rapatrié au civil ne semble pas possible pour 2 raisons:
– seule la 1/2 valeur économique du contrat est en cause, le numéraire des fonds étant une créance des bénéficiaires sur l’assureur et ne fera jamais partie du patrimoine du survivant,
– le montant peut être noté dans une convention de QU mais en risquant un abus de droit si les héritiers sont aussi bénéficiaires à titre gratuit, surtout depuis le durcissement de sa définition, car la somme est sortie 2 fois de la succession: par la créance de restitution et par le dénouement du contrat. Je m’étonne d’ailleurs que depuis la réponse CIOT de 2016 on ne trouve aucun commentaire favorable ou défavorable, d’origine judiciaire ou autre.
Il ne faut pas être naïfs, l’intention de la réponse CIOT n’est pas celle d’un cadeau fiscal. C’est plus un « arrangement » rendu inéluctable par plusieurs jugements de Cour pour « réparer » la taxation déséquilibrée de la réponse Bacquet (les héritiers autres que le conjoint devaient payer des droits mais ne reçoivent pas de fonds).
Et enfin que valent vraiment les droits d’usufruit et de nue-propriété sur des fonds qui vont disparaître au moment du décès du conjoint survivant et pas forcément vers les héritiers?
Comme déjà dit dans ce blog par différents auteurs, on peut tirer un certain bénéfice de la réponse CIOT en matérialisant la transmission de la 1/2 valeur du contrat pour « recréer » de la créance de restitution mais elles ont toutes des inconvénients financiers à estimer pour chaque situation (pas toujours facile):
– le rachat du 1/2 contrat fait perdre les intérêts restant à courir jusqu’au 2ème décès et entraine la taxation des intérêts acquis (prévoir le cas du rachat dans la convention de QU ou la refaire),
– le partage (si le conjoint survivant dispose de liquidités) entraine la perception d’un droit de partage de 2,5% à payer sur les sommes échangées (2 fois la 1/2 valeur du contrat), les liquidités récupérées à mentionner dans la convention de QU.
Les autres possibilités ne semblent pas apporter d’avantages:
– changer la clause bénéficiaire du contrat du survivant de « à titre gratuit » à « à titre onéreux » à concurrence de la fraction du QU correspondant au 1/2 contrat réduit d’autant la créance de restitution donc bilan nul, le seul intérêt est de sécuriser fiscalement et que le remboursement à titre onéreux n’est pas imposable au titre du 990I,
– la co-souscription avec dénouement au 1er décès permet de contourner la réponse CIOT mais si la clause bénéficiaire n’est pas démembrée les fonds seront taxés au 2ème décès,
– une clause de préciput n’a plus d’intérêt depuis la réponse CIOT (plus de taxation du 1/2 contrat) car elle ne permet pas de « créer » de la créance de restitution et risque d’induire la perception d’un droit de partage sur les sommes « préciputées », comme le prétend de plus en plus le fisc,
– un cantonnement (uniquement si donation entre époux, cf article de Guillaume) ne semble pas permettre un avantage
significatif au prix d’une complexité de réglage pas vraiment de circonstance au moment d’un décès.
Cordialement
Le partage, quand il est praticable, semble la moins mauvaise solution,
malgré le droit de partage de 2,5%.
Prenons une situation
– le couple possède 700000 € en biens communs
– le couple est marié sous le régime légal, avec 2 enfants en commun
– le conjoint survivant a souscrit un contrat AV de 300000 €, alimenté par des biens communs
– au 1er décès le conjoint survivant choisit la totalité en usufruit
La succession du conjoint décédé se compose donc de 1/2 biens communs (350000 €) et 1/2 contrat AV du survivant (150000 €)
Par un partage, le conjoint survivant peut conserver la pleine propriété de son contrat,
en apportant à la succession 150000 €, pris sur sa part des biens communs.
Droit de partage 150000 * 2 * 2,5% = 7500 €
Les 150000 € du contrat AV sont exonérés de droits de succession.
Patrimoine du conjoint survivant:
– 200000 € (pleine propriété)
– 350000 € (usufruit ou quasi-usufruit)
– 150000 € (quasi-usufruit)
– 300000 € (contrat AV)
Droits de succession au 2ème décès: 0 € (en tenant compte de l’abattement de 100000 € / héritier en ligne directe)
Donc économie sur les droits de succession (calcul approché): 150000 * 20% = 30000 €
Bonjour et merci d’avoir complété vos interventions précédentes,
Tout en reconnaissant qu’aucune « note » fiscale ne soit venu « ternir » les avantages de la RM CIOT mis en exergue par G. Fonteneau, vous nous alertez encore, et je ne vois toujours pas sur quoi reposent vos craintes d’abus de droit etc…Je vous cite :
« »…le montant peut être noté dans une convention de QU mais en risquant un abus de droit si les héritiers sont aussi bénéficiaires à titre gratuit, surtout depuis le durcissement de sa définition, car la somme est sortie 2 fois de la succession: par la créance de restitution et par le dénouement du contrat. Je m’étonne d’ailleurs que depuis la réponse CIOT de 2016 on ne trouve aucun commentaire ..favorable ou défavorable, d’origine judiciaire ou autre.
Il ne faut pas être naïfs, l’intention de la réponse CIOT n’est pas celle d’un cadeau fiscal…. » »
Monsieur G. Fonteneau n’a-t-il pas mis en pratique cette RM CIOT auprès de ses clients ?
Y a t-il une jurisprudence adverse à ce stade ?
« Il ne faut pas être naïfs » écrivez-vous… Cela date de 2016. Vous connaissez les intentions des parlementaires et de l’administration lorsqu’ils ont pondu ce texte ? Et les intentions actuelles de l’Administration ?
Vous redoutez que la mise en pratique d’un convention de QU soit contestée par le fisc…..après dénouement d’une assurance vie…avec laquelle il devrait établir un rapport si je comprends bien.
Et pourquoi le partage entre futurs bénéficiaires de l’AV du conjoint survivant (ex. les enfants) ne serait pas lui aussi un abus de droit comme dans l’exemple de JJLGLL, puisque au lieu de payer 20% de droits on n’en paye plus que 2,5. ? (en fait le partage c’est juste anticiper… mais encore faut-il l’accord de l’usufruitier conjoint survivant, je suppose, et pourquoi serait-il d’accord ?)
Par ailleurs pouvez-vous expliciter ce « durcissement de définition » ? de quoi et quel texte ou jurisprudence ?
Merci à vous.
Bonjour
Je ne puis qu’essayer d’expliciter ce qui a déjà été écrit.
Intégrer la valeur du 1/2 contrat non dénoué dans une convention de QU, si c’est possible de générer un QU sur une somme qui n’existera jamais dans le patrimoine du décédé, génère une situation qui, au décès du survivant, la ferait sortir 2 fois de la transmission de patrimoine: une fois lors du règlement de la succession, de par la créance de restitution et une autre fois lors le dénouement du contrat, si bien sûr les héritiers sont aussi les bénéficiaires (c’est ce que j’aurais du préciser).
Le risque d’abus de droit est le même nature que lorsqu’un contrat d’AV avec une clause démembrée se dénoue et que l’usufruitier réinvestit les fonds dans un contrat d’assurance-vie à titre gratuit dont les héritiers sont bénéficiaires.
On peut toujours inscrire ce que l’on veut dans une convention de QU, l’arbitre est la liquidation de la succession du survivant usufruitier, le notaire ayant une obligation de conseil. Et si le fisc y met son nez (on l’a bien vu intervenir pour faire mentionner des récompenses si c’est son intérêt). Je rappelle qu’il a aussi accès au fichier Ficovie des AVs et qu’il ne se prive pas de le consulter pour détecter les convergences.
Les conseilleurs ne sont pas les payeurs et que ce sont les héritiers qui seront en première ligne. A chacun de prendre ses responsabilités.
J’attire aussi votre attention la faisabilité de l’inscription de la valeur du 1/2 contrat dans la convention de QU n’est pas du tout démontrée et fait l’objet de débats de juristes qualifiés car c’est seulement une valeur représentant le 1/2 contrat, une créance sur l’assureur, et non des liquidités conforme a l’esprit de l’article « fondateur » du QU.
C’est pour ça que je suis preneur d’infos sur de tels cas (sur les 2 successions) et m’étonne de ne pas en trouver depuis que la réponse CIOT existe. Que des conseils et pas de bilans.
Comme déjà mentionné par plusieurs, le partage partiel est une solution pour matérialiser/faire valoir les droits des héritiers nus-propriétaires sur le 1/2 contrat. Attention comme c’est un échange, l’assiette de la taxation est 2 fois la valeur du 1/2 contrat dont 5% du 1/2 contrat! Cela n’est possible que si l’usufruitier peut « échanger » des vrais liquidités contre la 1/2 valeur. Sinon un rachat partiel du contrat d’AV est une solution mais avec un bilan très négatif.
La situation issue de la réponse Bacquet, appliquant le traitement de la rupture de communauté par divorce à un décès, était devenue intenable juridiquement et politiquement. La réponse CIOT permet de régler le problème Bacquet mais est une décision bien murement réfléchie pour en limiter très fortement les conséquences.
La définition de l’abus de droit n’a rien à voir avec un partage post-successoral lors du 1er décès (voir les textes). Sa définition a été durcie car concernant maintenant des opérations à but principalement fiscal au lieu de exclusivement fiscal, avec des contours très flous, hélas
Enfin le partage est une opération post-successorale séparée du règlement de la succession. entre les héritiers, dont le survivant-usufruitier. Il ne peut se faire sans l’accord de toutes les parties sauf que la loi dit que l’on ne peut forcer personne à rester en indivision donc si problème, on passe en mode judiciaire. Cela ne change rien à la valeur de l’usufruit. Alors où est le problème.
Cdlt
Bonjour, j’ai été heureux de lire votre enthousiasme à expliquer ce qui a été commenté avant vous. Mais franchement, j’ai eu un mal fou à vous suivre.
Une ligne au hasard « l’assiette de la taxation est 2 fois la valeur du 1/2 contrat dont 5% du 1/2 contrat!. Je mets de côté l’assiette dans laquelle je dîne. Mais je préfère largement une simple équation comme en CM2 afin de ne pas rester bloqué sur la compréhension de votre phrase.
Taxe = Taux * (1/2 * valeur_du_contrat) et là … les 5% du 1/2 contrat je les mets où ?
Les textes de lois sont flous. Il faut des décrets et nourrir des tas d’intermédiaires pour les décoder. Maintenant, il faut ce blog pour déchiffrer les propos des décrets.
Je crois de mémoire que plusieurs chercheurs travaillent à l’extraction automatique de connaissances à partir de texte du Net. Je les comprends !
Si seulement, les lois, décrets et autres trucs étaient transformés en simulateurs (tableur, description des effets sous forme graphique, détection des incohérences etc) avant des les publier. Ces tests permettraient de réduire les couches, renvois intriqués et dans lesquels tentent de vivre les citoyens français censé connaître la loi !
Bonjour bip59
J’ai toujours peur de faire des réponses trop longues. Donc le risque est de faire des raccourcis trop brutaux. Le sujet est plein de possibilités et ce n’est pas facile. J ‘ai passé beaucoup de temps sur le net pour comprendre tout ça.
Le droit de partage est de 2,5%. Pour le cas qui nous concerne, le partage sera un échange entre entre des liquidités de l’usufruitier ‘sa moitié de communauté) et la valeur du 1/2 contrat non dénoué des héritiers. La taxation se fait sur les 2 fluxs donc 2*2,5%*valeur 1/2 contrat. Le partage est décidé/exécuté après la succession sinon tout reste en indivision.
Les héritiers récupèrent des liquidités qui peuvent alors être soumis au QU à la condition de le mettre dans la convention et la faire enregistrer (ou re-enregistrer) pour être opposable au fisc.
Sinon comme je pense que la valeur du 1/2 contrat ne peut pas passer en QU, elle n’est pas prise en compte au décès du survivant, donc non déduite de la masse successorale et taxée au taux marginal de la succession.
Cette récupération par le partage a un coût qui ne permet pas de récupérer tout l’avantage d’un QU mais c’est mieux que rien.
Je compatis sur la difficulté à expliquer cette usine à gaz.
Merci pour votre implication.
Frenchzed merci,
Vos explications sont claires, mais je reste sur la question de l’abus de droit qui principalement me préoccupe en tant que héritier des conjoints et bénéficiaire putatif des AV du conjoint survivant (-le QU sur un contrat d’assurance vie tout le monde a indiqué ci-dessus dessus y compris Mr Fonteneau que ça n’avait pas de sens-).
a) Le meilleur moyen de savoir ce qui va se passer n’est-il pas de poser la question à son centre des impots ou à son député ?
b) Si la ‘manoeuvre’ avait échoué il y aurait des traces de la jurisprudence dans la littérature de droit spécialisée (Lefebvre, CRIDON etc…) ou des particuliers en aurait fait état … et Monsieur Fonteneau aurait quand même eu la bonté de retirer ses articles !
Vous ne croyez pas ?
Selon le BOFIB :
Les sommes détenues par le conjoint survivant sur les AV appartiennent vraiment pour
Il est désormais admis, pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016, que la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie, souscrit avec les deniers communs et non dénoué lors de la liquidation d’une communauté conjugale à la suite du décès de l’un des époux, n’est pas, au plan fiscal, intégrée à l’actif de la communauté conjugale lors de sa liquidation, et ce quelle que soit la qualité des bénéficiaires désignés. Elle ne constitue donc pas un élément de l’actif successoral pour le calcul des droits de mutation dus par les héritiers de l’époux prédécédé (RM Ciot n°78192, JO AN du 23 février 2016, p. 1648).
Je suis d’accord qu’il est ici question uniquement de la première succession, et cela ne préjuge pas du comportement de l’administration pour la seconde (conjoint survivant). Le montant des sommes sur les AV du survivant sont civilement et fiscalement des biens communs (pour régime communauté biens et acquets), donc les sommes dues à la première succession le sont sans contestation, cela est réaffirmé.
Ce n’est pas les héritiers qui ont décidé de rendre ces sommes non imposables ! Il est légitime de vouloir les récupérer sans contestation possible. Chose que ne font pas en général les héritiers…
Pour le deuxième succession : comment pourrait-on reprocher au conjoint survivant, de conserver ou de faire ce qu’il veut d’une assurance vie qui lui appartient et à lui seul désormais ? (En fait elle est de toute façon sanctuarisée mais une fois les comptes réglés avec les héritiers de la première succession on peut dire qu’il y a clarification).
Il n’est pas ‘responsable’ de la fiscalité avantageuse, dans certaines limites, de l’assurance vie pour les versements avant 70 ans. Je vois mal comment l’administration fiscale pourrait s’en prendre à cette fiscalité. Dans le cadre d’une autre succession (la deuxième !).
La faveur un peu incroyable du Gouvernement réside plutôt dans le fait d’avoir détaxé les biens de la première succession, – et cerise en plus, mais juste en plus, sans considération pour la qualité des bénéficiaires – et non pas de tolérer le fonctionnement normal de la seconde succession.
Merci pour tout commentaire
Bonjour, Vous savez qu’on peut déposer un rescrit fiscal ou un rescrit fiscal abus de droit pour clarifier tout cela ?
Bonjour à Tous,
Ceci est une nouvelle question qui n’a pas été abordée ci-dessus je pense.
Quand il est question de valeur de rachat dans la RM CIOT s’agit il de la valeur de rachat nette de prélèvements sociaux ou brute de prélèvements sociaux ?
Il est clair que la valeur nette de PS (une fois réglés les PS calculés à date du décès) est celle que l’on retirerait de la ‘liquidation’ de l’assurance vie (et encore sans parler des impôts sur les plus values !). Dans tous les cas la valorisation sans avoir acquitté les PS semble n’avoir aucune réalité. Il me semble que le conjoint survivant va être lésé si il est redevable de la valeur brute.
Merci pour toute réponse.
Pour suivre
POURQUOI PASSER PAR UN NOTAIRE ?
Bel espace de discussion.
Après des mois de réflexion Notaires Info Services m’a suggéré de déposer un rescrit fiscal général (mais peut être aussi un Rescrit Abus de Droit ?) sur ces questions. Je suis étonné que depuis 2016 aucun intervenant qualifié ne l’ai fait.
Par ailleurs devant l’inertie de certains notaires à établir ces fameuses « succesions civiles » n’est il pas possible de faire nous mêmes des actes sous-seing privé et de les faire enregistrer ? Mes maigres recherches me confortent dans l’idée qu’il n’y a aucun formalisme obligatoire aux conventions… reconnaissances de dettes… et autres.
Enfin : la 1/2 valeur de rachat des AV non dénouées, est une créance des héritiers. Mais ce n’est pas une créance sur des liquidités…ni sur l’assurance vie, cela a été écrit maintes fois.
Donc pourquoi parle-t-on de convention de quasi usufruit ? puisque il n’y a pas forcément de liquidités consumptibles en face de cette créance ?
Enfin disons qu’il y a deux étapes : d’abord on établit qu’il y a un droit des héritiers, ensuite il faut trouver une contre partie dans le patrimoine du conjoint survivant … mais cette contre partie n’existe pas forcément à 100% primo (selon les montants).
Si la contre partie existe la contre partie sur des liquidités peut être partielle. (selon les montants).
Alors certes le conjoint survivant a opté pour l’usufruit total de la part du prédécédé…donc il y a bien de l’usufruit et du quasi usufruit ‘là-dedans’.
C’est déjà le cas pour la résidence principale, et pour autant aucune convention d’usufruit n’a été conclue ! (mais elle apparaît dans la déclaration fiscale de succession).
A partir de là : comment baptiser l’acte ou les actes qui vont établir la créance de restitution des héritiers sur cette 1/2 valeur de rachat. N’est ce pas plus généralement une reconnaissance de dette ?