Dans le cadre du projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement, un article prévoit une modification des règles de récupération des aides sociales. Dorénavant, les aides sociales seront récupérables sur les contrats d’assurance vie à hauteur des primes versées après les 70 ans du souscripteur bénéficiaire d’une aide sociale (cf »Récupération des aides sociales sur succession : Quid de l’assurance vie ? » et « Les aides sociales récupérables sur la succession sont déductibles pour le calcul des droits de succession« )
La récupération des aides sociales sur les contrats d’assurance vie est possible depuis 01 Janvier 2016.
 

Les aides sociales récupérables sur la succession et à titre subsidiaire sur les primes versées sur les contrats d’assurance vie après les 70 ans du bénéficiaire de l’aide sociale.

Alors que les aides sociales récupérables n’étaient jusqu’à maintenant récupérable sur l’actif de succession, l’article 55A de la loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement, change la donne et instaure la récupération des aides sociales, à titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l’aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans.
Cela signifie que la récupération des aides sociales sur les bénéficiaires des contrats d’assurance vie ne pourra être réalisée qu’après avoir exercé la récupération contre la succession du bénéficiaire de l’aide sociale, contre le donataire ou contre le légataire. 
Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s’effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci. 
 
L’article L 132-8 du code de l’action sociale et des familles deviendrait alors :

Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département :

 1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ;

 2° Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ;

 3° Contre le légataire.

A titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l’aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s’effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci.

En ce qui concerne les prestations d’aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l’article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l’existence d’un seuil de dépenses supportées par l’aide sociale, en deçà duquel il n’est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire.

Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire.

L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), la prestation de compensation du handicap (PCH), des aides sociales non récupérables, ni sur la succession, ni sur les contrats d’assurance vie.

Néanmoins, malgré cette modification, l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) et la PCH (Prestation Compensation du Handicap) restent non récupérables:

– L’article L232-19 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : « Les sommes servies au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ne font pas l’objet d’un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire , sur le donataire ou sur le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie. »

– L’article L245-7 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :  » L’attribution de la prestation de compensation (PCH) n’est pas subordonnée à la mise en oeuvre de l’obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil. Il n’est exercé aucun recours en récupération de cette prestation ni à l’encontre de la succession du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire, le donataire ou le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vieLes sommes versées au titre de cette prestation ne font pas l’objet d’un recouvrement à l’encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune. La prestation de compensation n’est pas prise en compte pour le calcul d’une pension alimentaire ou du montant d’une dette calculée en fonction des ressources.

– L’article L344-5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : « Les frais d’hébergement et d’entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5° et au 7° du I del’article L. 312-1, à l’exception de celles accueillies dans les établissements relevant de l’article L. 344-1, sont à la charge :

1° A titre principal, de l’intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d’un minimum fixé par décret et par référence à l’allocation aux handicapés adultes, différent selon qu’il travaille ou non. Ce minimum est majoré, le cas échéant, du montant des rentes viagères mentionnées à l’article 199 septies du code général des impôts ainsi que des intérêts capitalisés produits par les fonds placés sur les contrats visés au 2° du I de l’article 199 septies du même code ;

 2° Et, pour le surplus éventuel, de l’aide sociale sans qu’il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l’obligation alimentaire à l’égard de l’intéressé, et sans qu’il y ait lieu à l’application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d’aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé ni sur le légataire, ni sur le donataire ou le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie. Les sommes versées, au titre de l’aide sociale dans ce cadre, ne font pas l’objet d’un recouvrement à l’encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune. »

 
 

Tableau de synthèse des aides sociales récupérables

Tableau de synthèse des principales aides sociales récupérables
Nature de l’aide sociale Récupération sur la succession Récupération sur les donataires Récupération sur l’assurance vie à hauteur des primes versées après les 70 ans du souscripteur
Allocation aux adultes handicapés (AAH) – Caisse d’allocations familiales NON NON NON
Allocation d’éducation de l’enfant handicapé – Caisse d’allocations familiales NON NON NON
Prestation de compensation du handicap – Conseil général NON NON NON
Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) – Caisse nationale d’assurance vieillesse OUI – Seuil actif net successoral > 39 000€ – Récupération plafonnée à 6 220,05 €/année pour une personne seule et à 8 144,10 €/année pour un couple de bénéficiaires  – les sommes versées au titre de l’Aspa sont récupérées uniquement sur la partie du la succession qui dépasse 39 000 € NON OUI
Allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) – Caisse nationale d’assurance vieillesse OUI – Seuil actif net successoral > 39 000€ avec un plafond annuel de 6 220,05 € pour une personne seule, 8 144,10 € pour un couple de bénéficiaires. NON OUI
Allocation personnalisée d’autonomie (APA) – Conseil général NON NON NON
Aide sociale à l’hébergement des personnes agées (ASH) OUI, pas d’abattement, ni seuil dès que la succession > 0€ OUI OUI
Aide sociale à domicile (aide ménagère, portage de repas) OUI OUI OUI

 
Source : projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement

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