Les époux mariés sous le régime légal de la communauté légale réduite aux acquêts, souvent rassemblés sous le terme générique des couples mariés sans contrat de mariage, sont soumis à la partition de leur patrimoine entre des biens communs et des biens propres.
Par principe, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi. Il s’agit d’une présomption de communauté. Tout ce qui n’est pas propre, est donc considéré comme un bien commun.
Sont donc considérés comme biens propres :

  • Les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu’ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs. (Article 1405 du code civil) ;
  • Les vêtements et linges à l’usage personnel de l’un des époux, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral (cf »Réparation d’un préjudice corporel : Le placement du capital ou de la rente perçu. »), les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne (Article 1404 du code civil) ;
  • Sauf récompenses le cas échéant, les biens acquis à titre d’accessoires d’un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres. Par exemple, la construction d’une maison sur un terrain appartenant en propre à un des époux : Dans cette hypothèse, l’ensemble (terrain + construction) appartient en propre à l’époux propriétaire du terrain, à charge de récompense à la communauté pour le montant de la construction financé avec des fonds communs. (Article 1406 du code civil) ;
  • Les créances et indemnités qui remplacent des propres, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux articles 1434 et 1435. Il s’agit là d’un point d’attention majeure ! Quelle est la nature des biens achetés à l’occasion de la vente d’un bien propre par l’un des époux ?

 
Tous les autres biens seront considérés comme des biens communs. La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres (article1401 du code civil) :
Ainsi, sont considérés comme des biens communs :

  • Les placements (PEL, Livret A, Assurance vie, contrat de capitalisation, SCPI, compte titre, PEA, Epargne salariale) acquis pendant le mariage grâce à l’épargne sur salaire des époux ou grâce aux revenus de biens propres d’un des époux ;
  • Les biens immobiliers acquis par les époux pendant le mariage et financé par des biens communs ou par un crédit immobilier dont les mensualités sont remboursées par le salaire des époux ou les revenus des biens propres d’un des époux par exemple ;

 
Cette partition du patrimoine entre biens communs et biens propres ne pose pas de difficulté majeure sauf pour ce qui concerne le 4 points dans la liste des biens propres : Les créances et indemnités qui remplacent des propres, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux articles 1434 et 1435.
Il s’agit là de s’attarder sur la question des biens propres par subrogation de plein droit, à l’occasion d’un échange, d’une indemnité reçue en réparation de la perte d’un bien propre ou de la créance sur le prix de vente d’un bien propre ; mais également sur la question de l’emploi ou le remploi des propres.
Lors de la vente d’un bien propre par l’un des époux, comment conserver le caractère propre du bien ou placement qui sera acquis avec le prix de vente ? : La réponse est dans rédaction la clause de remploi insérée dans l’acte d’acquisition dudit bien ou placement financier (compte titre, PEA, Assurance vie, contrat de capitalisation, SCPI) ou déclaration à postériori pour une efficacité moindre.
En effet, l’article 1434 du code civil précise que « L’emploi ou le remploi est censé fait à l’égard d’un époux toutes les fois que, lors d’une acquisition, il a déclaré qu’elle était faite de deniers propres ou provenus de l’aliénation d’un propre, et pour lui tenir lieu d’emploi ou de remploi. A défaut de cette déclaration dans l’acte, l’emploi ou le remploi n’a lieu que par l’accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques. »
 
Une clause de remploi sera donc insérée dans l’acte d’acquisition du bien immobilier ou dans le contrat de souscription du contrat d’assurance vie par exemple. Pour être valable, cette clause de remploi doit :

  • Indiquer et justifier le caractère propre des fonds qui permettent de réalisation de l’acquisition ou du placement ;
  • L’époux propriétaire de la somme doit manifester sa volonté d’investir des fonds propres dans l’acquisition dudit bien ou placement financier ; C’est à dire sa volonté d’opérer une subrogation ;
  • Cette clause de remploi doit être insérée dans l’acte d’acquisition ou dans le dossier de souscription ; A défunt, la clause de remploi aurait des effets limités ;
  • Seul l’époux propriétaire des fonds propres doit signifier sa volonté de réaliser le remploi. L’accord ou la signature du conjoint n’est pas nécessaire.

 
Attention, néanmoins, la rédaction d’une clause de remploi suppose un « investissement », c’est à dire la transformation de la somme d’argent en actif (immobilier, mobilier, action, créance sur une compagnie d’assurance vie). Une clause de remploi n’est pas possible lors du placement des fonds sur un livret A ou un PEL.
 
Ainsi, en présence d’une clause de remploi, l’époux vendeur d’un bien propre ou héritier de somme d’argent par nature bien propre pourra conserver le caractère propre de son patrimoine à l’occasion du réinvestissement.
A défaut d’insertion d’une clause de remploi dans l’acte d’acquisition, cette dernière pourra être rédigée a postériori. Le cas échéant, la clause de remploi devra être acceptée par le conjoint et elle produira des effets limités. L’article 1434 du code civil précise que le remploi ne produit alors ses effets que dans les rapports réciproques des époux.
Par ce terme « rapport réciproque des époux », il faut entendre que la clause de remploi sera inopposable aux créanciers. En revanche, la clause de remploi a postériori sera opposable aux héritiers.
 
En l’absence de clause de remploi, la communauté devra récompense à l’époux propriétaire des fonds propres…
En l’absence de clause de remploi lors de l’acquisition d’un bien, le bien acquis par les fonds propres sera considérés comme commun aux époux. La communauté devra récompense à l’époux qui a accepté la fongibilité du prix de vente de son bien propre dans la communauté.

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