Une bombe fiscale et patrimoniale qui permettrait de réduire les droits de succession, mais qui n’est malheureusement presque jamais mise en œuvre.
Quel dommage !
Il s’agit là d’un dispositif fiscal particulièrement attrayant pourtant quasi-inconnu : Pour les époux mariés sous le régime de la communauté, le contrat d’assurance vie souscrit par le conjoint du défunt devra être déclaré pour moitié dans l’actif de succession, mais il ne sera pas le fait générateur de droits de succession, sans limite d’âge ou de plafond de versement. Il s’agit de l’application de la réponse ministérielle CIOT qui concerne toutes les successions depuis Janvier 2016.
Il s’agit potentiellement d’un niche fiscale d’une puissance incroyable qui intéressera ceux d’entre vous qui recherchent des solutions simples pour réduire les droits de succession.
(Avis aux professionnels du conseil patrimonial : La réponse ministérielle CIOT est une bombe patrimoniale ! Vous avez le devoir de l’intégrer dans votre conseil même si les compagnies n’en font pas la publicité pour des raisons d’enjeux commerciaux).
La réponse ministérielle CIOT : Une bombe patrimoniale qui permet de réduire les droits de succession sans plafond, ni limite.
« Bombe patrimoniale » N’est-ce pas exagéré ? Je ne le crois pas. Pour vous en convaincre, prenons un exemple (caricatural).
Monsieur et Madame DUPONT sont mariés sous le régime de la communauté. Ils ont un patrimoine commun de 5 000 000€, dont 1 000 000€ d’actif immobilier et 4 000 000€ de contrats d’assurance vie souscrits de manière égalitaire entre monsieur, souscripteur à hauteur de 2 000 000€ et Madame, souscriptrice à hauteur de 2 000 000€. Les époux sont désignés bénéficiaires réciproques des contrats d’assurance vie.
Ils ont ensemble une fille unique. Monsieur DUPONT décède.
Actif de succession au décès de Monsieur DUPONT :
- Immobilier = 1/2 * 1 000 000€, c’est-à-dire la part du patrimoine de Monsieur DUPONT dans la communauté ;
- Assurance vie souscrite par Madame DUPONT (= conjoint survivant) = 1 000 000€. (2 000 000€ *1./2 = part du patrimoine de Monsieur DUPONT dans la valeur de rachat du contrat d’assurance vie souscrit par Madame DUPONT).
Le contrat d’assurance vie souscrit par Monsieur DUPONT est dénoué par son décès.
Ce dénouement est hors succession et l’argent est versé aux bénéficiaires désignés dans la clause bénéficiaire comme nous vous le détaillons dans cet article « Pourquoi l’assurance-vie n’est pas toujours « hors succession » ?«
La fiscalité applicable au dénouement du contrat d’assurance vie par le décès sera fonction de la date de souscription dudit contrat d’assurance vie et l’âge de Monsieur DUPONT au moment de ce versement. Dans notre hypothèse, c’est Madame DUPONT qui est désignée bénéficiaire du contrat d’assurance vie souscrit par Monsieur DUPONT.
Madame DUPONT recevra ce capital en franchise totale de droits de succession (= le conjoint est toujours exonéré) et aucune récompense ne sera applicable (cf »Assurance vie et récompense au profit de la communauté : lorsque le décès fait naître une récompense …« ).
Calculer l’actif de succession permet de calculer les droits successoraux des héritiers : Les héritiers de Monsieur DUPONT pourront revendiquer un héritage calculé sur une masse de 1 500 000€. Madame DUPONT deviendra donc usufruitière de cet héritage alors que leur fille unique deviendra nue-propriétaire.
Ainsi, la fille de Madame DUPONT deviendra, dans les faits, nue-propriétaire de 1/2 la valeur de rachat du contrat d’assurance vie souscrit par Madame DUPONT.
Fiscalement, les droits de succession seront calculés sur une masse de seulement 500 000€ car le contrat d’assurance vie souscrit par Madame DUPONT ne sera pas le fait générateur de droits de succession (= c’est l’application littérale de la réponse ministérielle CIOT).
Cela signifie tout simplement que la fille de Monsieur et Madame DUPONT deviendra nue propriétaire de la moitié de la valeur de rachat du contrat d’assurance vie de Madame DUPONT sans aucun droit de succession, et cela, sans aucune limite de montant ou d’âge lors du versement). Voilà pourquoi on peut parler de bombe patrimoniale !! (cf »Utiliser l’assurance vie pour transmettre des capitaux illimités sans droit de succession »).
Voici une copie-écran de la doctrine fiscale qui confirme ce traitement particulier de l’assurance vie souscrite par le conjoint survivant :
Une bombe patrimoniale en théorie qui nécessité un traitement particulier pour espérer en tirer profit.
Voilà pour la théorie de cette bombe patrimoniale.
Dans la pratique, les choses seront probablement moins optimales.
En effet, nombre de conjoints survivants souscripteurs de contrats d’assurance vie ne pourront pas bénéficier de cette niche fiscale particulièrement attrayante. La raison est simple : Le conjoint conserve la jouissance du contrat d’assurance-vie souscrit (et dont la moitié de la valeur de rachat appartient à l’enfant en nue propriété) et ne fait rien.
Et surtout, le conseil du conjoint, qu’il soit notaire ou conseiller en gestion de patrimoine, ignore souvent ladite « réponse ministérielle CIOT » et ne fait donc pas bénéficier son client de cette bombe patrimoniale pour très efficace pour réduire les droits de succession.
Ainsi, le capital transmis sans droit de succession reste sur le contrat d’assurance-vie et il se verra transmis au décès dudit conjoint survivant via le mécanisme de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie avec sa fiscalité dérogatoire.
Dans notre exemple, si le conjoint survivant ne fait rien, son décès aura pour conséquence le dénouement du contrat d’assurance-vie et les sommes seront taxables selon les conditions d’antériorité classique applicables à l’assurance-vie.
Bref, une bombe patrimoniale qui aura été d’aucune utilité !
En effet, comme nous le développons de manière exhaustive dans nos livres « Succession » et « Assurance vie« , il convient de réaliser quelques aménagements patrimoniaux pour s’assurer du bénéfice de cette opportunité fiscale.
Il pourra s’agir, par exemple, de rédiger une clause bénéficiaire à titre onéreux et/ou d’une convention de quasi-usufruit, d’un partage partielle de la succession ou encore le cantonnement comme nous l’expliquions dans cet article « Le cantonnement appliqué à l’assurance vie et à la RM CIOT : Une opportunité fiscale parfaite ! »
À défaut, il est à craindre que déductibilité de la créance de restitution ne soit pas effectuée au décès dudit conjoint survivant, comme nous l’expliquions dans cet article « Succession : Une double imposition aux droits de succession sur les placements et l’argent laissés au conjoint survivant ?« .