Souvenez vous, en Février dernier, le député LAZARO posait une question très intéressante sur l’égalité devant l’impôt suite à ce qui allait devenir la réponse ministérielle CIOT.
En effet, quelques 11 jours avant l’officialisation et la publication de la réponse ministérielle CIOT qui allait mettre un terme à la réponse ministérielle BACQUET, le député LAZARO s’interrogeait sur l’éventuelle rupture devant la loi d’une telle disposition. Voici un extrait de cette question que nous avions reproduit dans cet article « Réponse ministérielle LAZARO sur la remise en cause de BACQUET : Une rupture de l’égalité devant la loi ? » :
« Cette décision (NDLR – La future réponse ministérielle CIOT) – provoque une rupture d’égalité entre les contribuables puisque, selon les placements opérés par le conjoint survivant, les héritiers seront plus ou moins taxés sans que leur situation personnelle n’en soit modifiée.
En l’espèce, il s’agit de contrats souscrits par le conjoint survivant et non ceux dénoués par le décès de l’assuré, qui eux bénéficient d’un traitement civil et fiscal particulier, prévus par des textes spécifiques.
En effet, quels que soient les supports choisis (comptes courants, PEA, PEL, assurance-vie, etc.) les héritiers ne perçoivent jamais aucune somme sur les comptes ouverts au nom du conjoint survivant qui continue seul à en bénéficier.
En conséquence, dès lors qu’ils ne perçoivent aucun capital leur permettant de payer les droits de succession sur l’ensemble de ces actifs bancaires et selon la motivation dudit communiqué, il serait logique que la neutralité fiscale instaurée pour les contrats d’assurance-vie soit étendue à l’ensemble des actifs bancaires au nom du conjoint survivant.
Afin de ne pas porter atteinte à l’égalité de traitement des contribuables, il souhaite savoir s’il est envisagé d’étendre cette neutralité fiscale à l’ensemble des actifs bancaires au nom du conjoint survivant.
Nous ne pouvons qu’être en accord avec une telle question ? Pourquoi la doctrine fiscale, c’est à dire un texte qui précise l’interprétation de la loi par l’administration fiscale, serait elle autorisée à exonérer tel ou tel actif de droits de succession ? La loi et le vote du parlement n’est elle pas obligatoire pour modifier l’assiette de l’impôt ?
Pourquoi une exonération pour l’assurance vie et pas pour les autres placements tels que les livrets A ou les PEL ?
Une réponse ministérielle LAZARO qui tente de démontrer la nature particulière de l’assurance vie.
Le député LAZARO vient de recevoir la réponse à sa question. Cette réponse est … comment dire …. étonnante !
Je vous la livre :
Les droits de mutation par décès atteignent tous les biens qui faisaient partie du patrimoine du défunt au jour de son décès, et qui, par le fait de son décès, sont transmis à ses héritiers, donataires ou légataires.
Conformément à l’article 1401 du code civil, l’ensemble des biens, quelle que soit leur nature, acquis par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres, font partie de l’actif de communauté, qui se partage ensuite par moitié entre les époux.
La réponse ministérielle Ciot no 78192 du 23/02/2016 a admis, pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016, qu’au plan fiscal, la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie souscrit avec des fonds communs et non dénoué à la date du décès de l’époux bénéficiaire de ce contrat, ne soit pas intégrée à l’actif de la communauté conjugale lors de sa liquidation, et ne constitue donc pas un élément de l’actif successoral pour le calcul des droits de mutation dus par les héritiers de l’époux prédécédé.
Cette réponse tire les conséquences de la nature particulière du contrat d’assurance-vie, lequel relève d’une stipulation pour autrui présupposant une intention libérale à l’égard d’un tiers au contrat, le bénéficiaire, qui est destiné à recevoir les sommes désignées lors du dénouement du contrat.
Il n’est donc pas comparable, dans son objet comme dans ses modalités, aux diverses formes de placements ou de dépôts pour soi-même, tels que les plans d’épargne en actions (PEA) ou les comptes courants évoqués dans la question.
Dans le cas précité d’un contrat d’assurance-vie non dénoué au décès du premier conjoint, seul le bénéficiaire du contrat recevra les sommes débloquées lors du décès du conjoint survivant sans qu’aucun droit des éventuels héritiers de l’un quelconque des deux conjoints ne puisse lui être opposé.
Aucune compensation ne pourra être accordée lors du dénouement du contrat, les fonds débloqués au titre de l’assurance-vie se trouvant alors hors succession. Tel n’est pas le cas des autres actifs successoraux pour lesquels les héritiers sont destinés à recevoir, au plus tard lors du décès du second conjoint, les biens concernés.
C’est pour tenir compte de ces spécificités liées à la nature même de l’assurance-vie, lesquelles ont déjà conduit à lui appliquer un régime fiscal dérogatoire lors du dénouement, c’est-à-dire au décès de l’assuré, que la tolérance précitée a été prise.
Par suite, il n’est pas envisagé d’étendre cette tolérance, dont la portée est exclusivement fiscale et spécifique au cas de l’assurance-vie, à d’autres actifs successoraux pour laquelle elle ne se justifierait pas.
Le passage important de la réponse ministérielle LAZARO est le suivant, lisons avec attention :
Dans le cas précité d’un contrat d’assurance-vie non dénoué au décès du premier conjoint, seul le bénéficiaire du contrat recevra les sommes débloquées lors du décès du conjoint survivant sans qu’aucun droit des éventuels héritiers de l’un quelconque des deux conjoints ne puisse lui être opposé.
Cette affirmation est conforme à la réalité, mais ne reprend en aucun cas la question du député LAZARO.
Le ministre précise qu’au décès de l’époux survivant, les bénéficiaires recevront le capital du contrat d’assurance vie hors succession (hors primes manifestement exagérées de l’article L132-13 du code des assurances bien évidemment). C’est la vérité ! Mais quelle sera la valeur de ce capital ? N’est il pas exact que les héritiers auront un droit héréditaire sur la moitié de la valeur de rachat du contrat d’assurance vie au décès du premier des époux ! (cf »Réponse ministérielle CIOT : Les conséquences fiscales de l’exonération des contrats d’assurance vie du conjoint« ) ;
C’est le sens du règlement civil de succession (et de la dichotomie qui découle de la réponse ministérielle CIOT entre le réglement civil de succession et le réglement fiscal) ?
Pourquoi mélanger droit des héritiers et droit des bénéficiaires ?
La question du député LAZARO concerne la situation patrimoniale de la famille après le décès du premier des époux (et avant le décès du second) alors que la réponse se situe après le décès du second des époux.
Le droit des bénéficiaires ne s’exerce qu’au décès du second des époux, souscripteur assuré dudit contrat d’assurance vie… mais quid des droits des héritiers qui ne sont pas toujours également les bénéficiaires du contrat d’assurance vie. Le ministre considère t’il le code civil comme sans valeur ?
Aucune compensation ne pourra être accordée lors du dénouement du contrat, les fonds débloqués au titre de l’assurance-vie se trouvant alors hors succession. Tel n’est pas le cas des autres actifs successoraux pour lesquels les héritiers sont destinés à recevoir, au plus tard lors du décès du second conjoint, les biens concernés. »
Pourquoi attendre le décès du second des époux pour que les héritiers se voient attribuer leurs droits héréditaires nés de la dévolution civile de succession du premier des époux ?
et surtout « Tel n’est pas le cas des autres actifs successoraux pour lesquels les héritiers sont destinés à recevoir, au plus tard lors du décès du second conjoint, les biens concernés. »
Les héritiers ne sont ils pas héritier au décès du premier de leur parent ? Les droits héréditaires attribués aux héritiers au décès du premier des époux, les héritiers sont propriétaires de leur droit au décès du premier des époux, soit par un partage, soit via une créance de restitution né du quasi usufruit (cf « Succession : Que deviennent argent et placements du conjoint décédé et du couple ?« ).
Pourquoi serait ce différent pour l’assurance vie ? Pourquoi les héritiers de la succession devraient ils attendre leur éventuelle désignation bénéficiaire du contrat d’assurance vie du conjoint survivant pour recevoir leur droit héréditaire ?
Que ce passe t’il lorsque héritier du premier des époux et le bénéficiaire du contrat d’assurance vie du second des époux n’est pas le même (dans le cas typique des familles recomposées par exemple) ?
Bref, une drôle de réponse ministérielle LAZARO !
En tout état de cause, le député LAZARO n’a pas reçu de réponse sur la notion de rupture d’égalité devant l’impôt….
Source : http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-93022QE.htm