A défaut, la reprise de l’avantage fiscal par l’administration est étalée sur trois ans, en fractionnant par tiers la restitution.
Il s’agit donc d’une mesure bienvenue d’assouplissement de la procédure de reprise, qui ne remet pas en cause l’engagement à louer pendant 9 ans le logement qui fonde le droit à la réduction d’impôt pour l’acquisition d’une résidence de tourisme dans une zone de revitalisation rurale (article 199 decies E du code général des impôts). La procédure de reprise était en effet par trop « brutale », notamment lorsque le redevable se trouve contraint de restituer au fisc un avantage fiscal perdu en raison des agissements ou de la défaillance d’un tiers.
Or, une obligation similaire de location pendant au moins neuf ans à l’exploitant de la résidence de tourisme ou du village résidentiel de tourisme classé conditionne également la réduction d’impôt sur le revenu pour les contribuables qui réalisent des travaux de reconstruction, d’agrandissement, de réparation ou d’amélioration de résidences de tourisme dans les ZRR (article 199 decies F).
Aussi, il convient de prévoir que la mesure d’assouplissement des conditions de reprise pourrait, aussi légitimement, être étendue à la réduction d’impôt pour travaux de réhabilitation et d’amélioration.
Cet amendement vise donc à étendre aux travaux de réhabilitation et d’amélioration l’assouplissement de la procédure de reprise prévue pour l’acquisition de logements dans une résidence de tourisme en ZRR.
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