Dans le courant de l’été, le sénat avait adopté un amendement visant à modifier en profondeur la nature de l’abus de droit. La notion d’abus de droit est définie dans l’article 64 du Livre de Procédure fiscale :

Article L64

Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l’avis du comité de l’abus de droit fiscal. L’administration peut également soumettre le litige à l’avis du comité.
Si l’administration ne s’est pas conformée à l’avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification.
Les avis rendus font l’objet d’un rapport annuel qui est rendu public.
 

Ainsi, toutes les opérations d’organisations patrimoniales ou autres dispositions qui seraient mis en œuvre dans une visée EXCLUSIVEMENT fiscale peuvent être contestées par l’administration fiscale au titre de l’abus de droit. Il n’est pas possible d’utiliser trop habilement les règles fiscales : l’utilisation optimale des règles fiscales dans un objectif contraire à l’esprit de la loi est sanctionnée.
Néanmoins, la condition de l’exclusivité fiscale de l’opération, présentée dans ces quelques mots « ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé« , demeure une protection de l’investisseur qui n’agit que très rarement dans un objectif exclusivement fiscal (il est souvent possible de trouver un objectif secondaire qui permet d’écarter la notion d’abus de droit).
 

Une modification de la définition de l’abus droit rejetée par un amendement du gouvernement.

Un amendement voté au sénat visait à modifier en profondeur la notion d’abus de droit. Il s’agissait de remplacer l’exclusivité fiscale des motifs par une notion nettement plus vague de motif essentiellement fiscal.
La nouvelle définition de l’abus de droit devait être comme suit :
Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé ,   ils ont pour motif essentiel d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales. 
 
Qu’est ce que l’essentiel ? Ou placer le curseur entre un motif essentiellement fiscal et un motif non essentiellement fiscal ?  … Brève, cet amendement nous inquiétait fortement et aurait pu être à l’origine d’un nombre très important de redressements fiscaux.
 

Un amendement du gouvernement à supprimé cette modification de la définition de l’abus de droit.

Fort heureusement, prenant conscience de l’insécurité juridique et fiscale qui pouvait découler d’un tel amendement, le gouvernement à fait voter un amendement visant à supprimer toutes modifications… pour le moment.

 Toute réforme de cette procédure doit être conduite avec une grande prudence en mesurant préalablement toutes les conséquences aujourd’hui ce n’est pas le cas » a indiqué le Ministre du Budget
« Les modalités de la réforme de cette procédure méritent d’être expertisées avec attention, notamment en tenant compte de la proposition, plus ambitieuse, formulée par la mission d’information de la Commission des finances de l’Assemblée sur l’optimisation fiscale des entreprises dans un contexte international, présidée par M. Eric Woerth et dont le rapporteur était M. Pierre-Alain Muet »

 
 
Ouf… nous allons pouvoir continuer à travailler et à vous conseiller.

Besoin d'un conseil ? Découvrez nos services :
Conseil & services 
Bilan patrimonial
Abonnement patrimonial
Formation
Au service de vos projets de vie 
MonImmoLocatif.fr
MonPatrimoine.io
IA Patrimoniale