Parfois il existe des niches fiscales, des astuces tellement simples qu’on pourrait les oublier. C’est notamment le cas de la déduction fiscale accordée lorsque les parents versent de l’argent à leur enfant dans le besoin : Saviez vous que cette pension alimentaire versée par les parents aux enfants, quelque soit leur âge et leur situation familiale, pouvait être admise en déduction et venir en déduction de l’impôt sur le revenu des parents ? 
C’est pourtant bien le cas !
 
 

Les parents qui versent de l’argent régulièrement à leurs enfants dans le besoin peuvent défiscaliser ces versements et les déduire de leur revenu imposable.

Le montant des pensions alimentaires admises en déduction différent selon la situation familial de l’enfant majeur dans le besoin :

  • Si votre enfant est majeur et célibataire

– Si vous subvenez seul aux besoins de votre enfant, célibataire, veuf ou divorcé non chargé de famille, vous pouvez déduire 5 732 € par enfant et par an ;
– Si vous subvenez seul aux besoins de votre enfant, célibataire, veuf ou divorcé mais chargé de famille, vous pouvez déduire le double, soit 11 464 €. Cette limite est appliquée quel que soit le nombre de vos petits-enfants.

  • Si votre enfant est majeur et marié ou pacsé. La pension alimentaire est déductible de vos revenus dans la limite de :

– 5 732 € si les beaux-parents de votre enfant participent également à l’entretien du jeune ménage

– 11 464 € si vous assurez seul l’entretien du couple. Ces limites s’appliquent quel que soit le nombre de petits-enfants.

  • Si votre enfant majeur vit sous votre toit, vous pouvez déduire une pension alimentaire forfaitaire limité à 3407€.

 
 

Mais vous l’aurez compris, tout l’enjeu est de savoir définir la notion de besoin. Qu’est ce qu’un enfant dans le besoin ?

La notion de besoin n’est pas une notion subjective que chacun pourrait apprécier au regard de son rang social (ou du moins du rang social de ses parents). Ainsi, il a été jugé :

– Que l’aide pécuniaire apportée par une mère à son fils pour lui conserver une situation sociale analogue à celle qu’il avait lorsqu’il vivait au foyer de ses parents n’est pas admise en déduction dans la mesure ou cet enfant ne disposait que d’un salaire modeste mais il avait choisi cette situation dans une entreprise familiale afin de prendre ultérieurement la direction de celle-ci (CE, arrêt du 28 avril 1971, n° 79231) ;

– Que les sommes versées par un père à son fils qui a, pour des raisons de convenance personnelle, abandonné la situation rémunérée qu’il occupait à Paris pour prendre, en province, un emploi non rémunéré dans le cabinet d’assurances que dirigeait sa mère (CE, arrêt du 28 janvier 1976, n° 95778)

– Que les sommes versées par un père à son fils dès lors que, même si les ressources de ce dernier ont été réduites à la suite du dépôt de bilan de la société dont il était le directeur général, il ne s’est pas trouvé hors d’état de subvenir à ses besoins (CE, arrêt du 24 avril 1981, n° 9657) ;

L’esprit du texte est relativement clair : Seule l’obligation alimentaire, c’est à dire le versement d’un minimum vital à un enfant incapable de subvenir à ses besoins est admise en déduction et permettra de réduire l’impôt sur le revenu des parents.
De manière générale, l’administration fiscale précise que la mesure trouve à s’appliquer en particulier aux contribuables qui assurent l’entretien de leur enfant en chômage ou à la recherche d’un premier emploi et démuni de ressources. Il est bien évident que la situation de chômage n’est pas suffisante pour admettre la déductibilité de la pension alimentaire versée à un enfant majeur. Les allocations chômages participent aux ressources permettant de subvenir aux besoins de l’enfant (RM Dutard, n° 29514, JO AN du 11 septembre 1976, p. 6027).
L’appréciation du caractère déductible ou non de la pension alimentaire versée à un enfant majeur sera une situation de fait qui devra être analysée au cas par cas. Quelques exemples :

– L’enfant, chômeur de fin de droit ou RSA ;

– L’enfant étudiant ;

– mais également (source bofip):

– Présentent le caractère d’une pension alimentaire déductible les sommes versées par un contribuable à son fils majeur, malade, qui a dû interrompre l’exercice de sa profession pour raison de santé et se trouve privé de tout autre moyen d’existence (CE, arrêt du 18 décembre 1944, n° 70751).

– Présentent également ce caractère les dépenses supportées par un contribuable gravement malade pour assurer le logement et la nourriture de sa fille majeure, qui a quitté son emploi pour le soigner, l’intéressée se trouvant, de ce fait, démunie de ressources et hors d’état de subvenir à sa propre subsistance. Jugé, à cet égard, que les soins reçus par le père n’ont pas eu pour effet de faire perdre à l’aide qu’il apporte à son enfant le caractère de gratuité que comporte l’obligation alimentaire (CE, arrêt du 16 juin 1965, n° 62125).

– C’est également le cas des versements faits par un père à sa fille majeure, séparée de corps, et atteinte d’une infirmité ne lui permettant qu’une activité professionnelle réduite. Cette dernière se trouvait, même compte tenu de la pension que lui versait son mari et de ses revenus immobiliers, dans l’incapacité de subvenir entièrement, par ses propres moyens, à ses besoins et à ceux de ses trois enfants, dont la garde et l’entretien lui avaient été confiés (CE, arrêt du 22 janvier 1969, n° 72314). À noter que la fille du requérant était propriétaire de son habitation et d’un véhicule automobile.

– Il a enfin été admis la déduction de la somme, s’élevant à 2 110 F, qu’un contribuable a versée en 1968 à son fils majeur, détenu en prison et démuni de ressources, pour se procurer diverses commodités et rémunérer son avocat (CE, arrêt du 14 mai 1975, n° 93180).

 
 

En tout état de cause, dans une période de chômage massif et de grande difficulté sociale pour une partie de la jeunesse, ces situations pourraient être de plus en plus courantes.

L’INSEE considère le seuil de pauvreté comme 60% du revenu médian des Français. Cela signifie qu’on l’on est considéré comme en dessous du seuil de pauvreté en dessous de -+ 1000€ / mois / unité de consommation / ménage (1 unité de consommation au premier adulte du ménage, 0,5 unité de consommation aux autres personnes de 14 ans ou plus et 0,3 uc aux enfants de moins de 14 ans.).
Un couple de deux adultes, deux enfants de + de 14 ans sera considéré comme sous le seuil de pauvreté si son revenu disponible mensuel est inférieur à 2500€ / mois.
Un individu (ou un ménage) est considéré comme pauvre lorsqu’il vit dans un ménage dont le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté (<60% du revenu médian). 
Le niveau de vie est égal au revenu disponible du ménage divisé par le nombre d’unités de consommation (uc). Le niveau de vie est donc le même pour tous les individus d’un même ménage.
 
Ces chiffres doivent permettre de définir une famille dans le besoin ! (mais ce n’est là qu’une interprétation et analyse très personnelle).

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