La cours de cassation vient de rendre un arrêt important concernant l’imposition à l’ISF de la créance de restitution d’un quasi-usufruit. Cette position de la cours de cassation est d’autant plus important qu’il va à l’encontre de la position actuelle de l’administration fiscale et ouvre de nouvelles opportunités très favorables aux contribuables.
Voici l’analyse de la cours de cassation dans son arrêt (Cour de cassation, chambre commerciale, 24 mai 2016, n°15-17788) :

« Attendu que dans le cas où la collectivité des associés décide de distribuer un dividende par prélèvement sur les réserves, le droit de jouissance de l’usufruitier de droits sociaux s’exerce, sauf convention contraire entre celui-ci et le nu-propriétaire, sous la forme d’un quasi-usufruit, sur le produit de cette distribution revenant aux parts sociales grevées d’usufruit, de sorte que l’usufruitier se trouve tenu, en application du second des textes susvisés, d’une dette de restitution exigible au terme de l’usufruit et qui, prenant sa source dans la loi, est déductible de l’assiette de l’ISF jusqu’à la survenance de ce terme ; »
 
 

Le contexte de la décision de la cours de cassation : Le quasi-usufruit consécutif à la distribution de dividendes prélevés sur les réserves dans une société dont les parts sont démembrées.

La cours de cassation s’est penchée sur la désormais traditionnelle question de la distribution de dividendes prélévés sur les réserves dans une société dont les parts sociales sont détenues en démembrement de propriété.
Pour comprendre la genèse de cette stratégie, je vous engage à relire cet article « SCI : Ne pas distribuer le résultat comptable pour le mettre en réserve. » dans lequel vous lirez que l’absence de distribution de dividende dans une société dont les parts sont démembrées entre usufruit et nue propriété est une stratégie habile pour transmettre votre patrimoine aux enfants nus propriétaires des parts.
Nous rencontrons régulièrement cette situation pour les sociétés civiles immobilières ou autres sociétés civiles patrimoniales. Les parents usufruitiers des parts de la SCI décident en assemblée générale ordinaire de ne pas procéder à la distribution des dividendes de l’année. En tant qu’usufruitier, les parents ont le droit de vote et de regard sur l’affectation des bénéfices de la société civile.
Cette non distribution des dividendes sera motivée par la volonté d’atteindre l’objet social de la société. La distribution de dividende n’est heureusement pas toujours la principale motivation des associés. Dans ce cas d’espèce, les associés décident de ne pas distribuer et d’affecter les bénéfices en réserve afin de renforcer les fonds propres de la société.
 
Le démembrement des parts sociales d’une société civile ou autre, c’est faire la distinction entre :

– Un usufruitier qui percevra les fruits de la société et qui aura donc droit aux bénéfices distribués annuellement par décision de l’assemblée générale ;

– Un nu propriétaire qui bénéficiera de la pleine propriété des parts de la SCI au terme de l’usufruit ou au décès de l’usufruitier.

Bien évidemment, vous avez immédiatement compris l’intérêt de l’absence de distribution des dividendes : Les revenus qui ne seront pas distribués à l’usufruitier viendront augmenter la valeur des parts de la SCI et donc la valeur du patrimoine dont les nus propriétaires pourront disposer à l’extinction de l’usufruit. 
 
Ainsi, en cas de distribution de dividendes par prélèvement sur les réserves, la doctrine retient qu’il s’agit d’un partage anticipé de capital. La distribution de dividendes prélevés sur les réserves doit donc suivre le démembrement de propriété des parts et conduit verser les fonds à l’usufruitier au titre d’un quasi-usufruit. Le nu propriétaire sera l’heureux bénéficiaire d’une créance de restitution qu’il pourra faire valoir sur le patrimoine de l’usufruitier à l’extinction de l’usufruit. 
Le démembrement de propriété et le quasi-usufruit trouvant sa source dans la loi, la convention de quasi-usufruit ne serait même pas indispensable sauf pour mémoire et éventuellement enregistrer l’indexation de la créance de restitution (cf »Le quasi-usufruit, de la convention de quasi-usufruit à l’indexation de la créance de restitution.« ).
 
 

Quelle est la doctrine fiscale concernant la déductibilité de la créance de restitution au titre du passif de l’ISF ?

L’ISF est un impôt qui est calculé sur la valeur du patrimoine net au 31 décembre de l’année précédent le paiement de l’impôt. L’ISF 2016 est à payer sur la valeur du patrimoine du redevable au 31/12/2015.
Le redevables doit donc calculer la valeur de son patrimoine par différence entre l’actif (bien immobilier, placement, contrat d’assurance vie …) et le passif (dettes reconnues certaines et donc déductibles par l’administration fiscale). Attardons nous sur la notion de dette déductibles de l’ISF.
 

Pour être déductible de l’ISF, une dette doit être certaine au premier Janvier de l’année d’imposition.

Au terme de l’article 768 du cgi, pour être déductible, une dette doit :

– exister au 1er janvier de l’année d’imposition ;

– être à la charge personnelle du redevable, de son conjoint soumis à imposition commune (ou concubin notoire ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité) ou de leurs enfants mineurs (en cas d’administration légale de leurs biens) ;

– être justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite.

La doctrine fiscale de préciser qu’ « Il n’est pas nécessaire que les dettes soient liquides pour être déductibles. Il suffit qu’elles existent dans leur principe, encore que leur montant ne soit pas arrêté, mais la déduction ne peut être opérée que lorsque ce montant est connu. S’il ne l’est pas lors du dépôt de la déclaration à souscrire au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune, la dette ne peut être déduite. Elle ne pourra l’être que postérieurement, par voie de réclamation. »

Les dettes dont l’existence est incertaine ne sont pas déductibles.

Malgré l’apparente déductibilité de la créance de restitution, dette de l’usufruitier envers le nu propriétaire, l’administration fiscale considère que cette dernière n’est pas déductible. L’explication tient en ces mots « 

Pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, l’obligation prévue à l’article 587 du code civil ne s’analyse pas comme une dette, mais comme une obligation de restituer le bien objet du quasi-usufruit.

La déduction à titre de passif de la valeur du bien objet du quasi-usufruit viderait de sa portée la règle selon laquelle l’usufruitier est imposable sur la valeur en toute propriété du bien.

Le principe de la non-déductibilité de l’actif soumis à l’impôt de solidarité sur la fortune, de la valeur du bien objet d’un quasi-usufruit s’applique dans le cadre d’un contrat d’assurance vie.

L’administration fiscale a exprimée cette solution dans un rescrit 2007/01

RES N°2007/01 (FP)

Non-déductibilité de l’actif soumis à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) de la valeur du bien objet d’un quasi-usufruit.

Question :

Les sommes reçues en usufruit par un conjoint survivant en vertu d’un contrat d’assurance-vie, correctement déclarées à l’actif de l’ISF, peuvent-elles être admises au passif de cet impôt, dès lors qu’il existe pour l’usufruitier une dette de restitution d’égal montant au profit des nus-propriétaires, en application des dispositions de l’article 587 du code civil ?

Réponse :

Pour l’assiette de l’ISF, l’usufruitier d’une somme d’argent est imposable sur la valeur en toute propriété de la somme reçue (article 885 G du code général des impôts).

L’obligation prévue à l’article 587 du code civil ne s’analyse pas comme une dette, mais comme une obligation de restituer le bien objet du quasi-usufruit, en l’occurrence une somme d’argent.

Cette obligation de restitution à la charge de l’usufruitier ne prendra naissance qu’à son décès. Cette obligation future ne constitue donc pas une dette déductible de l’assiette de l’ISF de l’usufruitier.

La cours de cassation vient donc de briser l’analyse de l’administration et semble vouloir reconnaître le caractère déductible d’une créance de restitution qui prendrait son origine dans la loi (contrairement à un quasi-usufruit conventionnel qui prendrait sa source dans l’accord des parties ?)

La créance de restitution attachée à un quasi-usufruit légale (= qui prend sa source dans la loi) serait donc constitutive d’un passif déductible à l’ISF.
Voici quelques situations concernées par cet arrêt de la cours de cassation :

– Le quasi-usufruit résultant d’une clause bénéficiaire démembrée d’un contrat d’assurance vie (cf »Article sur le démembrement de la clause bénéficiaire« ) ;

– La quasi-usufruit légal conséquence d’une succession et du partage des liquidités et placements bancaires du couple (cf »Succession : Que deviennent argent et placements du conjoint décédé et du couple ?)

A suivre…

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