Dans le prolongement d’un article très récent daté du 04 Février 2010, nous vous présentions les conditions nécessaires pour admettre les travaux en déduction des revenus fonciers (cf « Investissement dans l’immobilier Ancien, travaux et charges déductibles du revenu foncier… »)
Par suite, le ministre du budget vient d’étayer notre argumentation dans une réponse ministérielle. Les propos sont relativement clairs et rassurants quant à la déductibilité de certains travaux.
Texte de la question
Texte de la réponse
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux difficultés d’application à l’habitat ancien de l’article 31-1-1 du code général des impôts (CGI).
Les a et b du 1° du I de l’article 31 du CGI prévoient que les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net foncier imposable à l’impôt sur le revenu comprennent, pour les propriétés urbaines, les dépenses de réparation, d’entretien ou d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement.
Lorsque certaines opérations de rénovation ou de réhabilitation comportent la réalisation simultanée de travaux de réparation ou d’amélioration et de travaux de reconstruction ou d’agrandissement, la déductibilité de chacune des catégories de dépenses dépend de leur caractère dissociable ou indissociable. Ainsi, lorsque sur un même immeuble sont simultanément entrepris des travaux qui ont le caractère de reconstruction ou d’agrandissement et des travaux qui ont pour objet d’entretenir, réparer ou améliorer le reste de l’immeuble, seules les dépenses afférentes à ces derniers sont déductibles, sous réserve qu’elles puissent être dissociées de celles qui se rapportent aux locaux créés par voie de reconstruction ou d’agrandissement (Conseil d’État, décision du 27 mars 1981, n° 23499 ; réponse à M. Michel Raison, député, Journal officiel de l’Assemblée nationale du 16 août 2005, page 7850, n° 65447).
En revanche, les travaux d’amélioration n’ouvrent pas droit à déduction lorsqu’ils sont effectués non en vue d’améliorer des locaux existants mais à l’occasion de travaux de construction, reconstruction et agrandissement dont ils sont indissociables et auxquels ils doivent être assimilés (Conseil d’État, décisions du 18 novembre 1987 n° 66974, du 7 décembre 1987 n° 70406 et du 10 juillet 1996 n° 137789).
La détermination du caractère dissociable ou non des travaux concernés constitue, en tout état de cause, une question de fait qui relève, sous le contrôle du juge de l’impôt, de l’examen circonstancié par les services fiscaux compétents des situations particulières. L’ensemble de ces précisions figure dans l’instruction administrative du 23 mars 2007, publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 D-2-07. Si l’auteur de la question fait référence à un cas particulier, l’administration ne pourrait se prononcer avec plus de précision au regard des principes rappelés ci-dessus que si, par l’indication des nom et adresse du contribuable concerné, elle était mise en mesure de procéder à son instruction détaillée.
La réponse me semble clair et confirme notre position exprimée le 04 février dernier.