La technique de la holding est aujourd’hui très largement répandue chez les chef d’entreprise. La quasi totalité des rachats d’entreprise se font par l’intermédiaire d’une holding et cela pour des raisons patrimoniales et fiscales évidentes. Nous avions consacré un article complet sur l’intérêt du recours à la holding sous le titre « Pourquoi créer une holding pour racheter une entreprise ?« .
Les dividendes versés par la holding patrimoniale (SARL) sont soumis au RSI.
Malheureusement, depuis le 01 Janvier 2013, l’utilisation de la holding pour racheter une entreprise est devenu moins favorable du fait de l’exigibilité du RSI sur les dividendes versés aux gérants majoritaires de SARL ( Cf article : Gérant majoritaire et dividendes : Les cotisations sociales (RSI) sont maintenant dûes…).
En effet, les holdings de rachat sont le plus souvent des SARL imposées à l’impôt sur les sociétés (IS). Pendant toute la vie de l’exploitation de l’entreprise, la holding est un outil fiscalement très efficace pour le chef d’entreprise :
- Les intérêts du crédit ayant servi financer l’acquisition de l’entreprise sont déductibles, c’est l’intégration fiscale ;
- Les dividendes versés à la société holding par la société d’exploitation sont quasi-exonérés d’impôt sur les sociétés grâce au mécanisme fiscal du régime mère/fille ;
- La revente de l’entreprise d’exploitation est quasi-exonérée d’impôt sur la plus value grâce à l’application de la fiscalité applicable aux titres de participation ;
Bref, pendant l’exploitation de l’entreprise filiale, la société holding est un petit paradis pour le chef d’entreprise. Néanmoins, la question fiscale et sociale est plus délicate après la revente de l’entreprise par la holding.
Dans le montage traditionnel, la holding souscrit un crédit pour financer l’acquisition des parts de l’entreprise d’exploitation. Si c’est la holding patrimoniale qui achète l’entreprise d’exploitation, c’est également cette dernière qui reçoit le prix de vente. Ainsi, la holding patrimoniale vend l’entreprise d’exploitation dans des conditions fiscales très favorables, mais le chef d’entreprise, actionnaire de la holding, n’est pas directement propriétaire des capitaux. C’est la holding patrimoniale qui conserver le fruit de la vente.
L’appropriation du prix de vente par l’actionnaire personne physique suppose une liquidation de la holding et l’imposition du boni de liquidation au même titre qu’un dividende (impôt sur le revenu + CSG/CRDS + RSI pour le gérant majoritaire de SARL) ou une distribution progressive de dividendes également soumis au triptyque :
- Impôt sur le revenu en fonction de la tranche marginale du chef d’entreprise après un abattement de 40% du montant de la distribution ;
- CSG-CRDS au taux de 15,5% sur le montant brut de la distribution sans abattement ;
- RSI et cotisations sociales du gérant majoritaire de SARL à un taux d’environ 35%.
La transformation de la SARL, holding patrimoniale, en société civile pour éviter d’être soumis au RSI.
Afin de limiter l’imposition, mais également pour des raisons évidentes d’adaptation de la forme de la société à ses nouveaux besoins, il peut être envisager de transformer la holding patrimoniale SARL en Société Civile imposée à l’impôt sur les sociétés (IS). Ce changement de forme de société (SARL en SC) n’est pas à l’origine de la création d’une nouvelle personne morale et ni cessation d’entreprise (cf article CGPI : Attention à la « cessation d’entreprise » dans vos stratégies patrimoniales).
Dès lors qu’il n’y a plus lieu d’appliquer l’intégration fiscale ou le régime mère-fille, la holding peut légitiment adopter changer sa forme et être transformée en société civile.
Dans un arrêt du 7 mars 1984 n°82-12432 et dans un arrêt du 16 octobre 1984 n°82-16558, la Cour de cassation a annulé les jugements favorables à l’Administration en relevant que, conformément à l’article 1844-3 du Code civil, « la transformation régulière d’une société en une société d’une autre forme qu’elle soit civile ou commercialen’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Néanmoins, Le 5 de l’article 221 du code général des impôts (CGI) prévoit que le changement de l’objet social ou de l’activité réelle d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés emporte cessation d’entreprise.
Dans l’hypothèse d’une holding patrimoniale, l’objet social et l’activité réelle de la société ne change pas. Il s’agit simplement d’une modification de la forme de l’entreprise. La cessation d’entreprise et ces conséquences fiscale désastreuses ne devrait pas trouver à s’appliquer.
La conclusion pourrait néanmoins être différente dans l’hypothèse de la vente de l’actif d’une entreprise (vente du fonds de commerce par exemple), suivi du changement de l’objet social, puis d’une éventuelle transformation en société civile. La société d’exploitation se verrait alors transformer en société patrimoniale, l’objet social et l’activité réelle de l’entreprise serait profondément affectée. Les conséquences de la cessation d’entreprise pourrait alors trouver à s’appliquer.
La transformation de la holding patrimoniale SARL en Société civile, sans modification de l’objet social ni de l’activité réelle de l’entreprise ne modifiera pas le régime fiscal de la société patrimoniale, l’impôt sur les sociétés trouvera toujours à s’appliquer,seul le gérant perdra sa qualité de travailleur indépendant soumis au RSI.