La commission des finances de l’assemblée nationale vient d’adopter un amendement qui vise à assouplir le mécanisme de la réduction d’ISF et d’impôt sur le revenu pour investissement dans les PME.
Cet amendement N°I-CF362 présenté par Mme Laclais, M. Gagnaire, M. Goua et M. Grandguillaume prévoit que « l’avantage fiscal pourra être conservé quelle que soit la cause de la sortie du capital de l’entreprise, à condition que le montant correspondant soit lui-même réinvesti dans une entreprise éligible, selon le cas, à l’ISF-PME ou au Madelin. »
En effet, l’investissement dans les PME permet de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu (18%) ou l’ISF (50%) dès lors que l’investissement dans les PME éligibles est conservé pendant 5 ans (directement ou indirectement) par l’épargnant investisseur. Cette obligation de conservation de la participation pendant 5 ans n’est pas toujours dans l’intérêt de l’entreprise et notamment dans le cadre de son financement (Le financement en capital des start-up induit parfois une nécessaire recomposition capitalistique).
Le présent amendement vise donc à adapter le dispositif parce qu’il est essentiel que, lorsque l’entreprise est en croissance, l’investisseur initial doit pouvoir se défaire de ses titres pour qu’un investisseur plus important permette à l’entreprise d’adopter un rythme de croissance plus important.
Ainsi, il pourrait être possible de vendre les titres ayant profiter d’une réduction d’impôt avant le terme des 5 ans à  condition de réinvestir intégralement le prix de cession dans une autre entreprise éligible. Seraient concernées :
– Les cessions obligatoires du fait de l’application d’un pacte d’associés ou d’actionnaire intervenant dans les deux ans de la souscription ;
– Les cessions intervenants plus de deux ans après la souscription et cela quelle que soit la cause de la cession, la réduction d’impôt pour l’ISF ou l’impôt sur le revenu pourrait être maintenue sous condition de réinvestissement dans une autre entreprise éligible dans un délai de 12 mois.
 
Extrait de l’amendement : 

« 

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV de l’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

a) L’avant dernier alinéa est ainsi modifié :

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au même deuxième alinéa du IV en cas de cession :

 intervenant dans les deux ans de la souscription et si cette cession est stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires,

– Intervenant plus de deux ans après la souscription et cela quelle que soit la cause de la cession,

 l’avantage fiscal mentionné au 1° du I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le montant initialement investi ou ,si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, si ce prix de cession est inférieur au montant initialement investi, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximal de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2° du même I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1° dudit I ;

2° Le 2 du II de l’article 885‑0 V bis sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.
En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession :

– intervenant dans les deux ans de la souscription et si cette cession est stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires,

– Intervenant plus de deux ans après la souscription et cela quelle que soit la cause de la cession,

 l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le montant initialement investi ou ,si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, si ce prix de cession est inférieur au montant initialement investi, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I.
En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au même 1 du I.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

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