L’adoption simple, contrairement à l’adoption plénière, est une adoption dans laquelle l‘adopté reste dans sa famille d’origine et y conserve l’ensemble de ses droits, notamment ses droits héréditaires.
L’adoption simple, l’enfant adopté devient civilement l’héritier de l’adoptant.
Ainsi, comme nous le présentions dans cet article « Famille recomposée : utiliser l’adoption simple pour transmettre un patrimoine aux beaux enfants en limitant les droits de succession ?« , l’adoption simple crée une filiation civile entre l’adoptant et l’adopté, et confère donc à l‘adopté les mêmes droits et des devoirs dans sa nouvelle famille qu’une personne dont la filiation est fondée sur la procréation.
Ainsi, en cas d’adoption simple d’un enfant mineur, l’autorité parentale est intégralement confiée au couple adoptant (ou partagé avec le parent biologique en cas d’adoption de l’enfant de son conjoint – L’autorité parentale est alors partagée entre les 3 parents).
La création de ce lien de filiation entre l’adopté et l’adoptant, sans pour autant rompre le lien de filiation avec la famille d’origine, permet à l’adopté simple d’hériter de ses deux familles : De sa famille d’origine et de ses parents adoptifs. Toutefois, l’enfant adopté simple n’est pas héritier réservataire à l’égard de ses grands-parents adoptifs et ces derniers peuvent le déshériter.
Cette filiation civile permet donc à l’enfant adopté simplement d’hériter de ces parents adoptifs au même titre que les autres enfants du couple. Malheureusement, cette filiation civile égalitaire, n’est pas toujours reconnue au niveau fiscal pour le calcul des droits de succession lors de la transmission du patrimoine des parents au profit de l’enfant adopté.
Mais une filiation fiscale non reconnue par l’administration fiscale pour le paiement des droits de succession entre parent et enfant adopté simple… sauf exception.
Malheureusement, si l’adoption simple crée une filiation civile entre parent et enfant, cette filiation, et toutes ses conséquences, n’est pas toujours reconnue par l’administration fiscale.
L’enfant adopté simple est bien héritier de ses parents adoptifs, mais, au terme de l’article 786 du code général des impôts, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n’est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l’adoption simple. Cela signifie, qu’en l’absence de lien de parenté (en dehors du lien de filiation crée par l’adoption simple), les droits de succession applicables sont de 60%.
L’intérêt civil de l’adoption simple est alors anéanti par ses conséquences fiscales désatreuses.
Mais des exceptions au principe
Des exceptions permettent néanmoins de bénéficier du barème plus favorable des droits de succession applicable entre enfant adopté simple et parent adoptant, il s’agit :
– D’enfants issus d’un premier mariage du conjoint de l’adoptant;
– De pupilles de l’Etat ou de la Nation ainsi que d’orphelins d’un père mort pour la France;
– D’adoptés qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l’adoptant des secours et des soins non interrompus;
– D’adoptés dont le ou les adoptants ont perdu, morts pour la France, tous leurs descendants en ligne directe;
– D’adoptés dont les liens de parenté avec la famille naturelle ont été déclarés rompus par le tribunal saisi de la requête en adoption, sous le régime antérieur à l’entrée en vigueur de la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966;
– Des successibles en ligne directe descendante des personnes visées aux 1° à 5°;
– D’adoptés, anciens déportés politiques ou enfants de déportés n’ayant pas de famille naturelle en ligne directe.
Ces deux cas, sont heureusement les plus fréquents et permettent d’espérer dans une grande majorité des situations l’application des droits de donation entre ascendants et descendants, nettement plus favorable que le taux forfaitaire de 60% applicable aux non parents (en bénéficiant notamment d’un abattement de 100 000€).
Des preuves à apporter pour bénéficier du barème des droits de succession entre parent et enfant adopté
Si la question relative à l’adoption de l’enfant du conjoint ne pose pas de difficulté majeure, notamment depuis la réponse ministérielle Bertrand du 23 Septembre 2014, confirmant la réponse ministérielle Fougère (25 Mai 1934), dans laquelle l’administration fiscale confirme le bénéfice de cette exception lorsque le conjoint de l’adoptant était décédé au moment de l’adoption (c’est à dire lorsque l’adoption simple par le conjoint est réalisé après le décès du père ou de la mère).
L’exception relative aux » adoptés qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l’adoptant des secours et des soins non interrompus » est plus complexe et aléatoire dans son application.
L’administration fiscale, dans sa doctrine administrative, demande à l’adopté simple qui souhaite bénéficier du barème des droits de succession applicable entre parent et enfant d’apporter la preuve qu’il a reçu des secours et des soins non interrompus de l’adoptant pendant la durée minimale prévue par la loi.
La preuve que l’adopté a reçu des secours et des soins non interrompus de l’adoptant pendant la durée minimale prévue par la loi doit être fournie dans les formes compatibles avec la procédure écrite au moyen de documents tels que quittances, factures, lettres missives et papiers domestiques.
Le témoignage est, en principe, exclu même sous forme d’attestation ou de certificat de notoriété. Toutefois, il peut être produit pour corroborer d’autres moyens de preuve.
Cette rigueur de l’administration pose de nombreuses difficultés pour les enfants adoptés simple lorsqu’il s’agit de prouver la nature de la relation avec le parent adoptif.
Une proposition de loi du SENAT pour simplifier, un peu, les conditions de l’application du barème des droits de succession entre parent adoptant et enfant adopté simple.
Compte tenu des difficultés à prouver le respect des conditions permettant de bénéficier de l’exception liée aux adoptés qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l’adoptant des secours et des soins non interrompus, une proposition de loi vient d’être déposée au SENAT.
Cette dernière propose :
- D’insérer une nouvelle exception, visant le décès du parent adoptant pendant la minorité de l’enfant adopté simple ;
- De modifier l’exception 3 dans ces termes « D’adoptés majeurs au moment du décès de l’adoptant qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l’adoptant, des secours et des soins non interrompus au titre d’une prise en charge continue et principale ; » afin de prendre en compte la jurisprudence récente. La notion de secours et de soins ininterrompus n’impose pas une prise en charge exclusive, mais seulement continue et principale, de l’adopté simple par l’adoptant (Cass. com., arrêt du 6 mai 2014, pourvoi n° 12-21835-ECLI:FR:CCASS:2014:CO00450);