Je vous propose aujourd’hui une nouvelle stratégie patrimoniale construite autour du crédit immobilier. Une stratégie patrimoniale, simple et efficace régulièrement mise en œuvre par notre service de courtage en crédit immobilier patrimonial.
Cette stratégie consiste à utiliser le crédit immobilier, et plus précisément l’assurance emprunteur, comme outils de réduction des droits de succession.
Cette stratégie patrimoniale à haute valeur ajoutée est inspirée de l’arrêt Musel, un arrêt bien connu de nombreux théoriciens mais très difficile à mettre en pratique. Pierre Marchand, responsable de notre service Courtier en crédit immobilier patrimonial, a identifié une solution pour bénéficier des effets fiscaux attrayants d’une assurance emprunteur dont le bénéfice ne serait pas versé à la banque, mais aux héritiers.
Explication.
L’arrêt Musel est un arrêt important étudié dans toutes les formations en gestion de patrimoine comme étant une stratégie très efficace pour utiliser le crédit immobilier et plus précisément l’assurance emprunteur pour réduire les droits de succession.
Il s’agit tout simplement de changer le bénéficiaire du contrat d’assurance emprunteur souscrit à l’occasion d’un crédit immobilier. En désignant les enfants ou les héritiers en lieu et place de la banque, le crédit immobilier constitue une dette déductible dans la déclaration de succession et permet ainsi une réduction importante des droits de succession.
Simple et terriblement efficace.
Malheureusement, si cette opportunité est identifiée par beaucoup, trop rares sont les banques qui acceptent de la mettre en œuvre. Les banques exigent d’être désignées bénéficiaires des contrats d’assurance emprunteur afin de sécuriser leur risque crédit.
Parfois, une clause bénéficiaire séquestrée chez un notaire peut être envisagée, mais ces cas sont vraiment trop rares pour pouvoir vous en faire une stratégie réellement applicable. Dans le cas de cette clause séquestre, les sommes sont effectivement aux héritiers ou aux enfants, mais séquestrées chez le notaire afin de sécuriser le remboursement de la dette bancaire du défunt.
Néanmoins, les banques refusent quasi-systématiquement ce schéma. S’ensuit une forme de frustration pour le stratège patrimonial que nous allons enfin pouvoir dépasser.
Prenons un exemple pour mieux comprendre la valeur ajoutée de cette stratégie que nous vous proposons de travailler aujourd’hui.
Monsieur X est âgé de 60 ans. Marié, deux enfants, il souhaite investir dans un bien immobilier locatif. Pour ce faire, il recherche un crédit immobilier à 110% sur une durée de 20 ans pour un montant de 300 000€.
Monsieur X souhaite réaliser un investissement en location nue.
10 ans après cet investissement locatif, Monsieur X décède d’une longue maladie. Au moment du décès, le crédit restant à rembourser représente environ 50% du capital emprunté, soit 150 000€ dans notre exemple.
Le décès de Monsieur X déclenche l’assurance emprunteur, la banque est alors remboursée à hauteur du capital restant, c’est à dire 150 000€. C’est là le fonctionnement classique de l’assurance emprunteur.
Les héritiers de Monsieur X se partagent l’actif de succession notamment composé dudit bien immobilier valorisé 300 000€ et les enfants devront payer -+20% sur l’actif reçu après un abattement individuel de 100 000€.
Classique.
Notre stratégie construire dans la philosophie de l’arrêt Musel permettra une réduction non négligeable des droits de succession qui devront être payés par les enfants de Monsieur X (madame étant toujours exonérée).
Explication détaillée de cette stratégie et de l’arrêt Musel.
La stratégie consiste à souscrire un crédit immobilier, sans assurance emprunteur ou plus précisément avec une assurance emprunteur facultative comme nous vous le présentions déjà dans cet article « Le prêt hypothécaire, un crédit immobilier sans assurance emprunteur pour investir malgré un problème de santé ou après 60 ans. »
Monsieur X va donc emprunter via un crédit immobilier hypothécaire avec assurance emprunteur facultative.
Un crédit immobilier hypothécaire est un crédit immobilier amortissable classique, mais il est octroyé par un établissement de crédit qui ne vous demandera aucune contrepartie, et prendra une garantie hypothécaire pour garantir le financement.
De même, l’assurance emprunteur sera facultative, laissant ainsi la liberté à l’emprunteur d’en souscrire une ou pas, ou de choisir le niveau de garantie qu’il jugera nécessaire. La banque n’impose rien.
Le financement pourra être effectué à 110% (sans apport personnel) et sur une durée maximum de 25 ans, y compris pour un investissement immobilier locatif.
Puisque l’assurance emprunteur est facultative, l’établissement de crédit n’a que faire de savoir qui sera le bénéficiaire du contrat d’assurance emprunteur.
L’emprunteur sera donc libre de souscrire une assurance emprunteur limitée au risque « décès – PTIA » et de désigner ses enfants ou héritiers comme bénéficiaire dudit contrat.
Il ne sera plus question de clause séquestre ou de demander l’accord de la banque pour changer le bénéficiaire du contrat d’assurance emprunteur. L’emprunteur sera libre de faire ce qu’il veut, y compris de mettre fin à l’assurance emprunteur en cours de crédit immobilier si il le voulait.
Conséquence : Une réduction importante des droits de succession en cas de décès.
Prolongeons notre exemple. Monsieur X.
10 ans après cet investissement locatif, Monsieur X décède d’une longue maladie. Au moment du décès, le crédit restant à rembourser représente environ 50% du capital emprunté, soit 150 000€ dans notre exemple.
Le décès de Monsieur X déclenche l’assurance emprunteur, Les enfants reçoivent le bénéfice de l’assurance emprunteur en franchise de droit de succession. Le crédit immobilier n’est pas remboursé et ce dernier constitue une dette de succession qui viendra réduire le montant de l’actif de succession taxable aux droits de succession.
Les héritiers ou les enfants de Monsieur X deviennent débiteur du crédit immobilier initialement souscrit par Monsieur X, mais ils disposent de l’argent qui servira au remboursement.
Elle est pas belle la vie ?…
Conclusion : Qui peut être intéressé par cette stratégie ?
- L’emprunteur doit être intéressé par l’optimisation des droits de succession et donc intégrer le risque de décéder en cours de crédit immobilier ==> L’emprunteur doit avoir autour de 6065 ans et emprunter pour une durée de 15 à 20 ans ;
- Accepter de payer un taux de crédit immobilier plus élevé que les taux classiquement proposés par les banques… mais comprendre que ce surcoût est compensé par une assurance emprunteur facultative moins onéreuse et ne couvrant que le risque « Décès – PTIA » ;
- Espérer ne jamais utiliser le bénéfice de cette stratégie en vivant au delà de la durée du crédit immobilier 😉
Bonjour. Ce montage nécessite comme pour la clause séquestre un accord de la banque pour qu’elle accepte de se passer d’une ADI (qui lui rapporterait probablement plus que l’augmentation de taux demandée). Par ailleurs, prise d’hypothèque (et mainlevée éventuelle) plus augmentation du taux augmentent le prix de revient du financement, et l’hypothèque bloque un bien immobilier (probablement la RP) dont l’emprunteur pourrait être amené à envisager la vente sur ses vieux jours pour se rapprocher d’un centre-ville par exemple. Même si le but est louable et potentiellement rentable (si décès…) ça me semble compliqué et contraignant.
Le principe d’un commentaire consiste à lire l’article avant de donner son avis. 😉
Plaisanterie à part, l’objet est justement d’expliquer qu’il existe des crédits immobilier à assurance emprunteur facultative ==> Ce qui supprime la question de l’accord de la banque.
Ensuite, oui, c’est crédit ont un taux nominal un peu plus élevé, mais retraité du coût de l’assurance emprunteur qui pourra être souscrite de manière facultative dans de biens meilleurs conditions (surtout si l’on considère un emprunteur autour de 60/65 ans).
Le seul « problème » est alors la question de la garantie. Notez que ces établissements acceptent également des nantissements de produits d’épargne (PEA, Compte titre ou assurance-vie) qui pourraient être déjà souscrits dans un autre établissement.
Réponse un peu « pirouette », trop facile. J’avais bien vu que ce type de crédit existait, ce que je dis c’est que ce n’est pas parce qu’ils existent que la banque va être « emballée » à l’idée de les mettre en place…
ce que je dis, c’est que des établissements de crédit proposent uniquement ce type de produit. Il ne faut effectivement pas s’adresser à une banque traditionnelle.
quelle type de banque ? En effet rachat inter familial via SCI déjà compliqué… Ensuite convention gage espèce ou clause de séquestre ou encore changement du bénéficiaire pour le contrat d’assurance emprunteur, les banques traditionnelles sont contre. Elles proposent généralement une prévoyance… Merci de me préciser ce que vous entendez pas hors banques traditionnelles…
Crédit Immobilier de France et Crédit Foncier ayant disparu du paysage bancaire, vous n’aurez plus la possibilité d’avoir un concours bancaire tel que décrit dans cet article et son suivant – « Location meublée : Éviter une imposition catastrophique grâce au crédit immobilier hypothécaire ! » – sans avoir recours à un courtier spécialisé dans ce type de crédit hypothécaire, renouvelable ou viager, lequel aura recours au seul établissement français opérant sur ce segment, aujourd’hui filiale du Crédit Mutuel Arkea, ou des établissements européens agissant sur notre sol via une déclaration de Libre Prestation de Services – LPS – ou bénéficiant du passeport européen.
Désolé de ne pouvoir nommer ces établissements
Quelle banque accepte ce montage ?
En simulation de crédit, la demande de crédit est rejetée si vous n acceptez l assurance liée !! J ai testé !
C’est un établissement bancaire qui n’est accessible que par l’intermédiaire des courtiers en crédit immobilier.
Si les banques refusent systématiquement, je ne vois pas l’intérêt d’en parler.
Justement parce que nous avons identifié une banque qui propose de mettre en œuvre cette stratégie grâce un crédit avec assurance emprunteur facultative.
J’ai vraiment l’impression que cet article est mal rédigé.
Bonjour,
Attention toutefois que cet établissement de crédit (quelque part dans l’ouest de la France ;-)) a récemment arrêté le financement à 110% en respect des recommandations HCSF…
Oups, faute de frappe : *Est de la France 😉
Bonjour,
Merci de cet article.
Non résident fiscal, je souhaiterais connaître le nom de la ou les banques françaises qui acceptent de prêter sous hypothèque (pratique extrêmement habituelle à l’étranger mais malheureusement très peu courante en France).
En vous remerciant.
Bonjour,
Le plus simple est de contacter notre courtier : https://www.leblogpatrimoine.com/credit-immobilier-comparez-les-meilleurs-taux
La question des non-résidents est plus complexe et ne pourra pas trouver une réponse satisfaisante dans le prêt hypothécaire.
Bonjour Guillaume,
Vous savez que je vous suis avec beaucoup d’intérêt et que je vous reconnais une qualité rédactionnelle certaine, mais votre article, pour intéressant qu’il soit en ce qu’il permet à vos lecteurs d’ouvrir leurs horizons patrimoniaux, est un petit peu « léger ».
Je m’explique.
Tout d’abord, l’arrêt Musel, jurisprudence issue d’une décision du Conseil d’État statuant au contentieux rendue le 10 juillet 1992, concerne exclusivement les concours bancaires souscrits par une personne morale et pour lesquels le mandataire social se porte caution.
Résumé :
Lorsqu’une banque consent à une société un crédit dont l’octroi est subordonné à la caution d’un dirigeant, cette caution étant elle-même garantie par la souscription d’une assurance-décès, les primes afférentes à cette assurance constituent une charge normale de la société lorsque l’assurance est souscrite au bénéfice de cette dernière ou de la banque. Dans le cas où le crédit consenti par la banque consiste en l’octroi d’une autorisation de découvert dont seul le maximum est fixé et dont le montant peut être inférieur à ce maximum ou même nul lors du décès éventuel du dirigeant qui a accordé sa caution, les primes d’assurance peuvent constituer une charge normale de l’entreprise, dès lors que les stipulations contractuelles garantissent que l’indemnité d’assurance sera versée à la banque dans toute la mesure où les engagements de remboursement pris par la société à son égard ne seraient pas respectés. La seule circonstance qu’une opération de cette nature puisse comporter un avantage éventuel pour un tiers ne suffit pas à lui donner le caractère d’une opération anormale dès lors qu’elle n’est pas contraire ou étrangère aux intérêts de la société.
Afin d’exploiter cette jurisprudence, les différents conseils des clients patrimoniaux entrepreneurs ont élaboré une stratégie patrimoniale reposant sur le principe de la subdélégation d’assurance assortie d’une clause bénéficiaire dite « clause séquestre ou gage-espèce » issue de l’arrêt Musel.
La subdélégation d’assurance est une solution pour les dirigeants d’entreprise qui apporte des avantages non négligeables mais qui doit être utilisée avec précaution.
Le principe est de maintenir la dette bancaire au passif de la société ce qui permet d’éviter la survenance d’un profit exceptionnel et d’atténuer les droits de succession sur la transmission en cas de décès du dirigeant.
Il convient d’en parler le plus tôt possible avec son banquier afin d’en obtenir l’accord et de se faire accompagner par un juriste, un conseil en gestion de patrimoine ou son notaire pour la rédaction de la clause bénéficiaire adaptée, des divers pactes adjoints, de la « clause séquestre » ou du « gage espèce ».
Je me tiens à votre disposition si vous souhaitez une « exégèse » sur cette solution, et ses variantes, dans la mesure où je la pratique depuis plus de 25 ans avec toutes les difficultés rencontrées que l’on sait eu égard à la réticence chronique de nos « amis banquiers »
C’est pourquoi, cette référence juridique pour nos clients patrimoniaux à titre particulier me semble pour le moins « capillo-tracté » :-
Si la solution que vous proposez ne manque pas d’intérêt pour la portion de notre clientèle non « éligible » aux crédits dits classiques distribués par « la banque retail » des grands réseaux connus, elle ne concerne que cette population de plus de 60 ans et qu’un établissement de crédit particulier dont le siège se situe 1 rue du Dôme – 67000 Strasbourg, aujourd’hui propriété du Crédit Mutuel Arkea, elle montre assez rapidement ses limites.
D’une, le cumul du taux d’intérêt nominal des propositions de cet établissement – plus de 1% au dessus des taux moyens pratiqués sur les mêmes échéances par les établissements traditionnels, et le taux d’assurance PTIA pour les personnes concernées dépasse la plupart du temps la rentabilité nette, hors cout du crédit, de l’investissement envisagé.
Deuxièmement, le caractère facultatif de l’assurance de prêt est généralement subordonné à une situation hypothécaire « franche » pour le bien mis en garantie, l’établissement en question n’acceptant quasiment pas le second rang hypothécaire, et n’est que la conséquence de « l’inassurabilité » de l’emprunteur et/ou du franchissement du seuil de l’usure principalement dû au cumul du taux d’intérêt nominal et du TAEA relatif au souscripteur.
Enfin, le contrat de prêt étant conclu avec la notion « d’intuitu personae », il n’est pas transférable au bénéfice des ayants-droit du prédécédé ce qui obère sensiblement la rentabilité de cet investissement si l’objectif poursuivi par les successibles est le même que celui du souscripteur.
Reprenons votre exemple, même si vous me concéderez que les données sont « minimalistes ».
Monsieur X est âgé de 60 ans. Marié, deux enfants, il souhaite investir dans un bien immobilier locatif. Pour ce faire, il recherche un crédit immobilier à 110% sur une durée de 20 ans pour un montant de 300 000€.
Je corrobore le commentaire de Philippe Duhayon concernant le financement à 110% ce qui implique qu’à l’heure actuelle on ne peut financer à titre particulier qu’à hauteur de 100% ….
Toutes choses étant égales par ailleurs, et nonobstant le caractère succinct des informations pour cette étude de cas, peut-être serait-il envisageable d’avoir recours à une personne morale, avec participation « symbolique » des enfants au capital, afin, le cas échéant, de pérenniser le contrat de prêt indépendamment de la survivance des parents, d’utiliser l’arrêt Musel, faciliter la transmission, fut-elle démembrée, des parts sociales en ayant obtenu l’aval contractuel de l’établissement de crédit, etc.
On élargit ainsi le champ des possibles avec plus de souplesse …
Merci Jérôme d’avoir pris le temps pour ce commentaire très intéressant.
Je prends le temps de vous répondre en début de semaine prochaine.
En attendant, juste pour vous expliquer LE cas pour lequel cette stratégie est pertinente pour les particuliers : Le financement d’un LMNP ! Nous retrouvons la même problématique du bénéfice exceptionnel en cas de décès.
Je trouve dommage de vouloir réserver ce montage uniquement aux très gros emprunteurs ou aux entrepreneurs. Le prêt hypothécaire avec assurance emprunteur facultative me semble porteur d’une belle valeur ajoutée pour un surcoût relativement faible (Après déduction des intérêts d’emprunt et possibilité de trouver une assurance en délégation à bon tarif). Au final, il reste un écart de coût -+ 0.30 points. Ce ne me semble pas insurmontable au regard de l’intérêt.
Enfin, Quel est le coût de ces « conseils » qui mettront le montage juridique via société en place ? N’est ce pas la une source de frais et de complication peu justifiée ?
Bonsoir Guillaume,
Vous avez raison, dans le cadre d’une location meublée pérenne, cette solution présente un véritable attrait pour « gommer » le bénéfice exceptionnel généré par le décès de l’exploitant.
Car il est bon ici de rappeler que la location meublée est assujettie au statut fiscal des BIC, avec pour corollaire tous les avantages et les inconvénients relatifs aux entreprises commerciales …
Ce que bon nombre de vendeurs de « produits » immobiliers d’investissement, affublés du doux titre de conseil en gestion de patrimoine, oublient de bien préciser a leurs candidats investisseurs.
Or en cas de décès de leur client avant la dernière échéance du crédit, l’indemnité versée au titre de l’assurance emprunteur est comptablement et fiscalement un « produit exceptionnel » qui viendra donc s’ajouter aux loyers de l’exercice en cours afin de déterminer le bénéfice imposable, lequel sera assujetti aux prélèvements sociaux et à l’IRPP de notre investisseur selon sa TMI, parfois à 45 %. Bref une catastrophe pour les successibles. Et encore, nous n’avons pas abordé là le sort des plus values latentes potentielles ou en report d’imposition …
La plupart du temps, cette information constitue une découverte pour mes clients dans la mesure où les prétendus CGP qui leur auront vendu leur solution labellisée LMNP ou LMP n’auront pas eu la délicatesse d’évoquer ce problème, la plupart du temps par pure incompétence professionnelle, quelque fois par malhonnêteté intellectuelle …
Quant au surcout généré par ce financement hypothécaire, il oscille invariablement entre 70 points de base et 120 points de base.
Enfin, pour répondre à vos deux dernières interrogations, le coût induit par ces « conseils » dépend intrinsèquement de la situation de nos clients, de leurs objectifs, etc.
Je crois que ces coûts sont justifiés et « négligeables » au vu des optimisations apportées et des gains juridiques et fiscaux générés.
La complexité n’est pas une finalité en soit, c’est pourquoi nous privilégions la simplicité autant que faire ce peut.
C’est pourquoi je répète que dans le cas de figure évoqué précédemment d’une location meublée, toute simple et sans autres occurrences patrimoniales, votre solution tient parfaitement la route.
Vous m’avez perdu Jérome))
Ma banque me confirme qu’elle ne connait pas ce montage. Elle se renseigne auprès du juridique.
Peut on cumuler cet avantage (à vérifier selon jérome) avec les avantages d’une SCI familiale ou l’on donnerait une partie de la nue propriété tous les 15 ans?
Merci
Oui, si la SCI est à l’IR.
Bonjour Guillaume,
Pourquoi cette restriction fiscale svp, hormis pour « l’appellation SCI familiale » peut-être ?
Merci de bien vouloir éclairer ma lanterne.
De mon point de vue, la principale spécificité de la SCI familiale tient au fait qu’il existe un lien de parenté ou d’alliance entre les associés jusqu’au quatrième degré inclus.
Le caractère familial de la société lui permet d’échapper à la qualification de bailleur professionnel lorsqu’elle souhaite mettre un bien en location à des tiers ou aux propriétaires de la SCI. Au titre de bailleur particulier, la SCI familiale peut conclure un bail d’une durée minimum de 3 ans au lieu de 6 ans pour un bailleur professionnel.
En guise de réponse pour Céd, l’intervention du banquier, quel qu’il soit, tant un tel schéma est subordonnée à une rédaction particulière des statuts si ceux-ci comprennent des mineurs … et pour une activité uniquement civile de ce fait, les mineurs n’ayant pas capacité à être porteurs de parts sociales ou actions de sociétés commerciales.
Par voie de conséquence, dans ce cas de figure, la location meublée, même accessoire est à proscrire.
Donc, pour reprendre votre idée de SCI familiale, sous entendu ne comprenant que des membres d’une même famille, avec potentiellement intervention de mineurs pour une portion congrue du capital constitutif par exemple, laquelle SCI aurait recours au crédit pour financer ses actifs immobiliers, le recours aux techniques citées précédemment a vocation à s’appliquer, sous réserve d’acceptation du banquier.
Vous nous indiquez que le votre n’a même pas idée de ce dont il s’agit et je le déplore pour vous.
Ceci me conforte malheureusement dans l’idée que fut un temps où les banquiers avaient quelques compétences techniques dans l’exercice de leur métier … Ce temps là est révolu.
Quant à la donation démembrée de parts sociales tous les quinze ans, cette dernière est subordonnée à la rédaction du contrat de prêt d’une part, d’autre part à une rédaction particulière des statuts et/ou du règlement intérieur de votre société civile.
Il conviendra ainsi d’être vigilant sur certains points, comme l’objet social, le mode d’évaluation de la valeur des parts sociales, le pouvoir du/des gérants, et de veiller à rédiger les statuts de la société avec soin afin d’organiser les pouvoirs du nu-propriétaire et de l’usufruitier ainsi que les conditions de transmission des parts, etc.
Bonjour Guillaume,
Pourquoi cette restriction fiscale svp ?
Merci de bien vouloir éclairer ma lanterne.
De mon point de vue, la principale spécificité de la SCI familiale tient au fait qu’il existe un lien de parenté ou d’alliance entre les associés jusqu’au quatrième degré inclus.
Ce caractère familial de la société lui permet d’échapper à la qualification de bailleur professionnel lorsqu’elle souhaite mettre un bien en location à des tiers ou aux propriétaires des parts de la SCI. Au titre de bailleur particulier, la SCI familiale peut conclure un bail d’une durée minimum de 3 ans au lieu de 6 ans pour un bailleur professionnel.
En guise de réponse non exhaustive pour Céd, l’intervention du banquier, quel qu’il soit dans un tel schéma, est subordonnée à une rédaction particulière des statuts si ceux-ci comprennent des mineurs … et pour une activité uniquement civile de ce fait, les mineurs n’ayant pas capacité à être porteurs de parts sociales ou actions de sociétés commerciales.
Par voie de conséquence, dans ce cas de figure, la location meublée, même accessoire est à proscrire.
Donc, pour reprendre votre idée de SCI familiale, sous entendu ne comprenant que des membres d’une même famille, avec potentiellement intervention de mineurs pour une portion congrue du capital constitutif par exemple, laquelle SCI aurait recours au crédit pour financer ses actifs immobiliers, le recours aux techniques citées précédemment a vocation à s’appliquer, sous réserve d’acceptation du banquier.
Vous nous indiquez que le votre n’a même pas idée de ce dont il s’agit et je le déplore pour vous.
Ceci me conforte malheureusement dans l’idée que fut un temps où les banquiers avaient quelques compétences techniques dans l’exercice de leur métier … Ce temps là est révolu.
Quant à la donation démembrée de parts sociales tous les quinze ans, cette dernière est subordonnée à la rédaction du contrat de prêt d’une part, d’autre part à une rédaction particulière des statuts et/ou du règlement intérieur de votre société civile.
Il conviendra ainsi d’être vigilant sur certains points, comme l’objet social, le mode d’évaluation de la valeur des parts sociales, le pouvoir du/des gérants, et de veiller à rédiger les statuts de la société avec soin afin d’organiser les pouvoirs du nu-propriétaire et de l’usufruitier ainsi que les conditions de transmission des parts, etc.
Tout ceci nécessite l’intervention d’un professionnel de l’organisation patrimoniale, pour d’une part recueillir les informations relatives à votre situation, répondre à vos desiderata en matière d’objectifs à atteindre, de stratégies à mettre en œuvre et de sensibilité à diverses composantes …
Je vous invite à vous rapprocher d’un tel professionnel.
Pensez à Guillaume qui saura vous orienter j’en suis persuadé.
Évidemment, les banques classiques n’acceptent que très rarement ce montage; Il faut se diriger vers les établissements spécialisés en prêt hypothécaire.
Merci pour vos retours.