Le don manuel est un solution simple et efficace pour gratifier un enfant ou un petit enfant. Un don manuel est une donation caractérisée par la remise directe de la chose donnée au donataire.

C’est la plus simple acception de la notion de donation.

Les biens qui peuvent faire l’objet d’un don manuel sont nécessairement des biens meubles tels que :

  • Des objets (voiture, tableau, objet de décoration, … )
  • Une somme d’argent, éventuellement sous forme de chèque.
  • Des valeurs mobilières (action ou obligation, par exemple).

Mais attention, vous (encore) avez le droit de faire des cadeaux et de vous montrer généreux avec vos enfants ! Vous ne devez pas déclarer un don manuel à chaque fois que vous réalisez un virement ou un chèque à vos enfants.

C’est la différence entre le don manuel et le présent d’usage, le cadeau (cf. « Donation : Soyez généreux, c’est hors droit de succession. Les cadeaux ne sont pas taxables. »)

le don manuel, un formalisme fiscal allégé…

S’agissant d’une donation, le don manuel doit être analysé comme telle. Cela signifie que le don manuel, comme toutes les autres donations, devra faire l’objet d’une déclaration à l’administration fiscale dans un délai d’un mois qui suit la remise effective du don (somme d’argent ou objet) et qu’il suivra les règles civiles propres aux donations et à la dévolution successorale du donateur.

Cette déclaration peut être faite directement par le contribuable au service enregistrement de l’administration fiscale ou par l’intermédiaire d’un acte notarié.

Le formulaire pour déclarer le don manuel est disponible dans votre espace personnel sur impots.gouv.fr

En quelques minutes, à l’aide du numéro fiscal de la personne ayant réalisé le don, vous pourrez effectuer la déclaration de don manuel. Comme nous vous l’expliquions déjà dans cet article « Don manuel : Une option pour le déclarer aux impôts au décès du donateur« , si au terme de votre déclaration, des droits de succession devaient être payés, vous pourrez bénéficier de l’option gratuite pour différer le paiement de ces taxes après le décès du donateur.


En principe, le don manuel ne nécessite pas de formalités particulières et le recours à l’acte notarié est facultatif. Pour autant, s’agissant d’une donation classique, aux modalités de mise en œuvre allégées, le donateur et le donataire devront porter toute leur attention aux conséquences civiles de la donation sous forme de don manuel.

La déclaration des dons manuels est obligatoire, pourtant, dans la pratique, on constate régulièrement que les donataires oublient de le faire … avec des conséquences qui sont fâcheuses en théorie, mais faibles en pratique comme nous vous l’expliquons dans cet article « Succession : Quel risque fiscal si on oublie de déclarer un don manuel ?« .
 

Mais, des conséquences civiles lourdes.

S’agissant d’une donation comparable à toutes les autres donations notariées, le don manuel aura des conséquences similaires :

  • Il sera soumis au rapport civil et fiscal des donations
  • Il pourra être spécifié en avancement de part successorale (Anciennement en avancement d’hoirie) ou hors part.

Le rapport civil des donations.

Le don manuel est une donation qui devra être rapportée au jour du décès du donateur. En effet, en l’absence de disposition contraire visant un partage inégalitaire de l’héritage entre les héritiers (testament ou donation hors part successorale) le code civil édicte un principe d’égalité entre les héritiers : chacun doit recevoir un héritage identique en valeur.

Ce principe d’égalité est rendu possible grâce au rapport civil des donations antérieures (cf »Succession, Qu’est ce que le rapport civil des donations ? Pourquoi ? »). 

En effet, afin de vérifier l’équité entre les héritiers, l’article 843 du code civil précise que « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.« 

Il est donc fait une masse fictive du patrimoine du décédé comprenant le patrimoine du décédé au jour de son décès, mais également le patrimoine qu’il a donné au fil du temps à ses héritiers. Ce patrimoine reconstitué est alors divisé entre les héritiers, chacun devant recevoir une part égale.

Lorsque des donations sont intervenues, le rapport civil des donations permet de rééquilibrer les lots entre chacun des héritiers.

Le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant. C’est le principe du nominalisme monétaire que vous vous détaillons dans notre livre « Succession« .

Toutefois, lorsque cette somme d’argent à servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.

Cette subrogation devra être démontrée au moment de la succession par les autres héritiers. En l’absence de preuve du réinvestissement, c’est la valeur de la somme d’argent au moment de la donation qui sera rapportée à la succession et c’est donc le nominalisme monétaire qui s’appliquera.

Cette preuve pourra être par exemple le remploi dans l’acte d’achat du bien immobilier. Ainsi, l’acte d’achat qui mentionnerait l’utilisation des fonds provenant d’une donation manuelle comme origine du financement aura pour conséquence de mettre fin à la théorie du nominalisme monétaire.
 

Exemple d’application.

Monsieur MILLIONNAIRE a 2 filles et un patrimoine de 1 000 000€.
Il a donné 100 000€ en liquide à chacune de ses filles. L’une des filles a dépensé cet argent dans l’achat d’une voiture, l’autre a créé une entreprise.

Au jour du décès de Monsieur MILLIONNAIRE, la voiture de sa première fille a une valeur de 50 000€ alors que l’entreprise de la seconde a une valeur de 200 000€.

Lors du partage de la succession de Monsieur MILLIONNAIRE, chacune de ses filles doit recevoir un héritage identique. Le notaire réalise alors la rapport des donations antérieures pour valider le partage.

Patrimoine au jour du décès : 1 000 000€.

Donation fille 1 : 100 000€. (Le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation)

Donation fille 2 : 200 000€. (Le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant. Toutefois, lorsque cette somme d’argent à servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien)
 
Le patrimoine à partager équitablement entre les héritiers est donc de 1 300 000€, soit 650 000€ par héritière.

La fille 1 ayant d’ores et déjà reçu 100 000€, elle recevra 550 000€ complémentaires alors que la fille 2, réputée avoir reçu 200 000€, ne recevra que 450 000€.

L’enrichissement de la fille 2 grâce à la donation de son père profite à la fille 2.
 
Ainsi, même s’il s’agit d’un don manuel dont le formalisme est particulièrement allégé, les conséquences civiles sont identiques à une donation traditionnelle.

Un don manuel en avancement de part successorale ou hors part successorale ?

Le don manuel, lorsqu’il est réalisé au profit d’un présomptif héritier est réputé être réalisé en avancement de part successorale, cela signifie que la donation viendra s’imputer la part de l’héritier et que le donateur souhaite assurer l’équité entre les héritiers.

Par contre, le donateur peut souhaiter réaliser un partage inéquitable entre les héritiers pourra décider de réaliser une donation hors part successorale.

Dans cette hypothèse, le rapport à la succession ne sera pas réalisé sur le montant de cette somme, mais l’équité entre les héritiers ne sera pas assurée.

Lorsque le don manuel est réalisé au profit d’un tiers, non héritier présomptif tel que les petits-enfants par exemple, il est réputés être rait « hors part successorale ».

La donation partage de somme d’argent, une solution efficace pour contourner la problématique de la valeur du rapport civil des donations antérieures.

Afin d’éviter les conséquences parfois fâcheuses du rapport des donations antérieures, il est possible de réaliser un acte notarié de donation partage. En effet, la donation partage permet de figer la valeur de la donation au jour de la donation (et non au jour du décès).

Ainsi, quelques soit le remploi ultérieur de la somme d’argent, les donataires seront réputés avoir reçu la même valeur.

Dans la mesure ou la donation porterait sur un montant équivalent pour chacun des héritiers, votre notaire peut rédiger un acte de donation partage de somme d’argent.

La donation partage est un acte notarié qui a vocation à anticiper le partage entre les héritiers, elles ne sont donc pas soumises au formalisme du rapport. Leur valeur est donc figée et les héritiers ne devront pas justifier du devenir de la somme d’argent au jour de la succession du donateur.

Lorsque le don manuel prend la forme d’une donation partage, le formalisme est identique au formalisme d’une donation traditionnelle et le donateur devra régler le coût lié à la rédaction de l’acte authentique.
 

Exemple.

Si l’on veut reprendre l’exemple présenté au dessus, l’héritage à partager entre les héritiers serait de 1 000 000€ ( et non plus 1 300 000€) et chacune recevrait 500 000€. L’enrichissement de la fille 2 ne se retournerait pas contre elle.
 

Le don manuel avec dispense de rapport, une solution tout autant efficace et moins onéreuse.

Le recours à la donation partage n’est pour autant pas indispensable car le donateur également réaliser un don manuel avec dispense de rapport afin de contourner les règles inhérentes au rapport civil.

Le don manuel étant avec dispense de rapport, les héritiers n’auront pas à rapporter leur donation à la succession. (CQFD).

Il est tout à fait envisageable de réaliser un don manuel sous seing privé (= sans l’intervention d’un notaire pour la rédaction de l’acte) avec un pacte adjoint enregistré à l’administration fiscale.

Dans ce pacte adjoint, le donateur exprimera sa volonté quant aux conditions de la donation (cf »Donation manuelle avec pacte adjoint, une solution efficace pour les donations des grands-parents ») :

  • Il mentionnera s’il s’agit d’un don manuel en avancement de part successorale ou hors part ou avec dispense de rapport ;
  • Il précisera une éventuelle obligation liée à l’utilisation des fonds;
  • En cas de donation à un enfant mineur, le donateur pourra désigner la ou les personnes qui géreront les fonds (dérogation possible à l’administration légale des parents de l’enfant, au profit d’un tiers ou du donateur lui même).

 
C’est l’article 843 du code civil qui organise cette possibilité :

« Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport. »

Le don manuel avec pacte adjoint permettra de réaliser une donation sur mesure et notamment d’écarter l’application du rapport civil à la succession. Mais attention, dans l’hypothèse d’un don manuel avec dispense de rapport à la succession à un seul des héritiers du donateur, celui ci se trouverait avantagé vis à vis de ses cohéritiers, car il bénéficierait d’une donation hors part successorale.

Dans cette hypothèse, la donation manuelle conserve son formalisme allégé et peut être réalisée dans un moindre coût car l’intervention du notaire n’est plus exigée.
 
Le recours à ce principe doit être privilégié dans le cadre d’une donation équitable au profit de tous les héritiers, tel que pourrait l’être une donation partage.

La dispense de rapport du don manuel peut également être réalisée par testament olographe déposé chez votre notaire et elle doit être l’expression de la volonté nettement établie du donateur.

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