Face à des prix de l’immobilier toujours plus élevés, nombreux sont les parents qui souhaitent aider leurs enfants à devenir propriétaire de leur résidence principale. Si des stratégies élaborées à base de SCI peuvent être envisagées (cf »La SCI pour aider les enfants à devenir propriétaire de leur résidence principale.« ), la très grande majorité des parents réalisent une donation de somme d’argent à leurs enfants.
Cette donation de somme d’argent pourra naturellement être réalisée sous la forme d’une donation notariée ou d’une donation-partage réalisée par un notaire, la grande majorité, par volonté d’économiser les émoluments du notaire, opte pour un simple don manuel enregistré au centre des impôts du domicile de l’enfant donataire.
Le don manuel est une formalité simple qui permet d’enregistrer fiscalement la donation au profit de l’enfant.
Les parents se contentent alors de réaliser un virement sur le compte de l’enfant ou ils lui font un chèque; l’enfant aura simplement l’obligation de déclarer ce don manuel à l’aide du formulaire CERFA 2035.
Ce don manuel sera donc réalisé sans aucun frais, ni droit de succession dès lors qu’il n’excède pas les abattements de 100 000€ ou 31965€ classiquement applicables aux donations entres parents et enfants.
Mais attention derrière cette simplicité apparente, les parents et les enfants qui réalisent un don manuel devront avoir conscience des conséquences civiles qui en découleront. Le don manuel, c’est simple et pas cher… mais, ce n’est pas sans conséquence pour le règlement ultérieur de la succession.
C’est une question que nous abordons de manière exhaustive dans notre nouveau livre « Succession« .
Si le don manuel échappe aux formalités de l’acte notarié, il s’agit tout de même d’une donation qui emportera les mêmes conséquences qu’une donation traditionnelle signée chez le notaire.
Fiscalement, il n’existe pas de différence entre un don manuel et une donation notariée. Le calcul des droits de succession et les abattements disponibles sont les mêmes. Le don manuel consommera l’abattement de 100 000€ ou l’abattement spécial de 31865€ de la même manière que la donation notariée. Le rapport fiscal des donations de moins de 15 ans s’appliquera de la même manière (cf »Succession : Qu’est ce que le rapport fiscal des donations ? Pourquoi ? »).
Civilement, c’est à dire au niveau des règles du code civil qui organisent la transmission de votre patrimoine, le don manuel de somme d’argent ne devra pas, sauf volonté contraire des parents donateurs, rompre avec le principe d’égalité entre les héritiers. Si le don manuel est réalisé au bénéfice d’un seul des enfants, sa part successorale sera réduite au moment de la succession en application du principe du rapport civil des donations antérieures (cf »Succession, Qu’est ce que le rapport civil des donations ? Pourquoi ?« ).
Mais attention, la valeur retenue par le notaire pour établir l’égalité entre les enfants ne sera pas la nécessairement la valeur de la somme d’argent donnée, mais pourra être la valeur au jour du décès du donateur du bien qui a été acquis grâce au don manuel en application des articles 843 et suivants du code civil.
Prenons un exemple pour bien comprendre les enjeux.
Monsieur et Madame DUPONT réalisent un don manuel de 40 000€ à un seul de leurs 2 enfants.
Leur enfant bénéficiaire du don manuel utilise cet argent pour acheter un appartement d’une valeur de 80 000€. L’appartement sera financé à hauteur de 50% grâce au don manuel et 50% grâce à un crédit immobilier.
35 ans plus tard, les parents DUPONT décèdent.
Lors du règlement de la succession, le notaire rapporte les donations faites aux enfants afin de s’assurer de l’égalité de la répartition du patrimoine entre les deux enfants.
L’enfant bénéficiaire du don manuel, qui aura remployé ce don manuel pour acheter un appartement, sera considéré comme ayant déjà reçu, 50% de la valeur de sa maison évaluée au jour du décès de ses parents. Les 40 000€ reçus 35 ans auparavant devront être revalorisés en fonction de l’évolution de la valeur de son appartement au jour du décès de ses parents.
Au jour du décès de ses parents, son appartement acheté 80 000€ valant 400 000€, l’enfant bénéficiaire du don manuel sera donc réputé avoir déjà reçu 200 000€ de la part de ses parents. Dans le partage successoral du patrimoine de ses parents, il recevra donc 200 000€ de moins que son frère ou sa sœur non bénéficiaire d’un don manuel.
Il s’agit là de l’application littérale de l’article 860 du code civil :
Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l’acte de donation.
S’il résulte d’une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d’évaluation prévues par l’article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.
Pour éviter ses conséquences désagréables dont on ne mesure la portée qu’au décès des parents donateurs, il convient :
- De ne pas faire de remploi ; C’est à dire l’enfant ne doit pas tracer l’origine des fonds dans l’acte d’acquisition de son appartement ou de sa maison. En l’absence de remploi, c’est le nominalisme monétaire qui s’appliquera et l’enfant donataire sera réputé avoir reçu le montant du don manuel au jour de la donation et non la valeur du bien acquis à l’aide du don manuel ;
- De faire une donation simple chez le notaire dans lequel ce dernier insérera une clause de rapport selon la valeur au jour de la donation ; L’excédent sera néanmoins considéré comme une donation « hors part successorale » soumise au principes fondamentaux de la réserve et de la quotité disponible.
- De rédiger un pacte adjoint dans lequel cette même clause de rapport selon la valeur au jour de la donation pourra être insérée avec les mêmes conséquences précédemment explicitées ;
- De faire une donation-partage qui aura pour avantage de figer les valeurs au jour de la donation, mais qui suppose de réaliser une donation à chacun des enfants ;
- De faire un don manuel dans un premier temps, puis réaliser une donation partage lorsqu’il s’agira de faire une donation au second enfant. Cette donation-partage reprendra le don manuel fait précédemment et en figera la valeur convenue entre les parties.