Le contrat de mariage dominant en France est le régime de la communauté légale, le régime de la communauté réduite aux acquêts ; Il s’agit du régime matrimonial dominant puisqu’il s’agit du régime matrimonial par défaut dont bénéficie tous les époux qui se marient sans contrat de mariage. 

Le contrat de la communauté légal est un contrat de mariage relativement simple qui présente de très nombreux avantages et notamment une distinction entre les biens propres reçus par donation, succession ou propriété de l’époux avant le mariage et les biens communs acquis par le couple pendant le mariage ;

Ainsi, les biens de famille restent la propriété de celui qui les a reçus et ne seront pas partagés avec le conjoint en cas de mariage ou de décès, sauf si ce dernier est désigné héritier. En effet, le conjoint est héritier des biens communs et des biens propres de son défunt conjoint, comme nous vous l’avons détaillé dans cet article « Succession : Le conjoint est héritier de propres biens et personnels de son conjoint pré-décédé« .

En revanche, ce contrat de mariage de la communauté réduite aux acquêts à de nombreux inconvénients qui pourront être réduits par l’aménagement et l’insertion de quelques clauses utiles dans le contrat de mariage. Les époux abandonneront alors le régime légal de la communauté légale pour adopter un régime de communauté conventionnelle :

Par exemple, dans le régime légal, les revenus des biens propres sont considérés comme des biens communs. En effet, si les biens reçus par donation ou succession sont toujours considérés comme des biens propres, les revenus de ces derniers doivent être considérés comme des biens communs. Les époux qui voudraient que les revenus de biens propres restent des biens propres devront le stipuler dans leur contrat de mariage. Il s’agit d’une clause d’exclusion de communauté pour les revenus de biens propres. 

De même, les revenus du travail des époux sont considérés comme des biens communs et participeront à l’enrichissement d’une communauté entre les époux : Chacun des époux profitera équitablement des biens communs même si un seul des époux enrichit la communauté grâce à ses revenus plus élevés. Les époux qui voudraient vivre en communauté, mais respecter la contribution financière dans la communauté, pourront décider d’un partage inégalitaire de la communauté, notamment en cas de divorce. Il s’agit d’une clause de partage inégal de la communauté afin de tenir compte de la contribution inégale dans la constitution du patrimoine.

Les biens professionnels tels que les entreprises et l’immobilier d’entreprise acquis ou créés pendant le mariage seront considérés comme des biens communs. Le divorce ou le décès pourraient alors avoir des conséquences dommageables pour le chef d’entreprise qui se verrait contraint de partager la propriété de son outil de travail. Les époux pourront alors insérer une clause d’exclusion de communauté des biens professionnels et de l’outil de travail. Ainsi, avec une telle clause, les biens professionnels seraient toujours considérés comme des biens propres. 

Au décès du premier des époux, le survivant des époux devra partager les biens communs (patrimoine construit avec le défunt) avec les enfants du défunt. Les époux pourront préférer une meilleure protection du survivant en lui attribuant la pleine propriété des biens communs. Les époux devront alors insérer une clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant afin de ce dernier se voit attribuer l’intégralité des biens communs avant tout partage.

Une attribution spécifique de tel ou tel bien pourra également être envisagée grâce à la clause de préciput (La clause de préciput pour un contrat de mariage sur-mesure »). Ainsi, au lieu d’attribuer l’intégralité du patrimoine commun au conjoint survivant, les époux pourront décider de ne lui attribuer que la propriété de certains biens qui pourront être, par exemple, la résidence principale, les contrats d’assurance vie, la résidence secondaire …


Bien évidemment, les époux pourront choisir une liquidation alternative de leur régime matrimonial selon que la dissolution est le fait d’un décès ou d’un divorce. Ainsi, les époux pourront décider d’appliquer certaines des clauses précédentes uniquement en cas de divorce ou uniquement en cas de décès.
 
Vous l’aurez compris, le contrat de mariage est un acte d’une grande souplesse dans lequel les époux peuvent insérer de nombreuses clauses et notamment des clauses plus adaptées à leur projet de vie. Ces clauses pourront être insérées à l’occasion d’un aménagement du contrat de mariage suivant les conditions de l’article 1397 du code civil (cf »Comment changer de régime matrimonial ? « ) ou lors de la rédaction ab initio du contrat de mariage.

Une seule limite : Dans les familles recomposées, c’est-à-dire en présence d’un enfant né d’une autre union, l’action en retranchement limite la liberté des époux dans la rédaction de leur contrat de mariage (cf. L’action en retranchement, une limite au contrat de mariage dans une famille recomposée« )

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