Votre père ou votre mère vient de décéder.
Vous avez statistiquement 65 ans.
Vous êtes donc jeune retraité. Votre retraite est nettement plus faible que votre ancien salaire, mais reste tout de même suffisante pour maintenir un cadre de vie confortable. Vous êtes l’heureux propriétaire d’un patrimoine immobilier et financier qui vous permettra une vie confortable pour les 25 ans de votre espérance de vie.
Vos enfants ont entre 35 ans et 45 ans. Ils sont salariés mais leur salaire n’est vraiment pas élevé malgré les excellentes études que vous avez financés. Chômage de masse, prix de l’immobilier, coût de la vie … Bref, comme vous il y a 40 ans, vos enfants construisent leur vie avec plus ou moins de difficultés.
Rendez vous chez le notaire avec vos frères et sœurs et votre parent survivant, vous mettez en route le règlement de la succession de votre parent décédé en application des règles du code civil.
 
C’est à ce moment très précis que tout se joue.
Malgré la peine et le chagrin, malgré l’empressement d’en finir avec cette paperasserie incompréhensible, vous devez prendre le temps de réfléchir. Vous devez travailler avec votre notaire sur la succession de votre parent décédé. L’une des principales questions que vous DEVEZ alors vous poser est la suivante :
Ai je vraiment besoin de recevoir l’héritage de Papa ou de Maman ? Que vais je vais faire de cet argent ? de cette maison ? De ces immeubles locatifs ? 
Mes enfants n’ont ils pas davantage besoin que moi de recevoir ce capital ou cet immeuble ? Ne seront ils pas davantage en capacité d’utiliser ce capital pour l’investir ou le valoriser, pour continuer à construire le patrimoine familial au bénéfice de mes petits enfants ?
 

Renoncer à la succession de ses parents, c’est transmettre l’héritage de ses parents à ses enfants !

En effet, en application de l’article 805 du code civil, celui qui renonce à une succession transmet sa part à ses représentants, c’est à dire ses enfants et/ou ses petits-enfants.
Ainsi, lorsque l’on renonce à une succession, les descendants du renonçant (ses enfants et/ou petits enfants) deviennent les héritiers à la place du renonçant. Ils percevront l’héritage en lieu et place de leur parent renonçant : Renoncer à une succession est une véritable stratégie de transmission transgénérationnelle.
Fiscalement, la renonciation à succession permettra aux enfants de se partager l’abattement fiscal dont pouvait bénéficier le parent renonçant et devront payer des droits de succession dans les mêmes conditions fiscale que le renonçant.
Voici les commentaires de l’administration fiscale sur la renonciation à succession :

« La loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a introduit en droit successoral la possibilité pour un héritier de renoncer à une succession et de se faire représenter par ses descendants. Cette loi a modifié l’article 754 du code civil afin de permettre la représentation des renonçants dans les successions dévolues en ligne directe ou collatérale, alors qu’auparavant seule la représentation du prédécédé ou de l’indigne était autorisée.

Depuis le 1er janvier 2007 et sous réserve du rapport des libéralités auquel le renonçant peut être expressément astreint par le disposant, la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s’il est seul, elle est dévolue au degré subséquent (code civil, art. 805).

En conséquence, depuis cette date, la représentation de l’héritier renonçant est possible mais uniquement dans les successions dévolues en ligne directe ou collatérale. Il en résulte que les petits-enfants pourront, du fait de la renonciation de leur auteur direct, hériter directement de leur grand-père ou grand-mère.

De même, les neveux du défunt peuvent représenter leur père ou leur mère renonçant dans la succession de leur oncle.

Dans l’hypothèse visée à l’article 754 du code civil dans laquelle un héritier renonce à une succession, les droits dus par les héritiers acceptants, c’est-à-dire les descendants du renonçant, sont calculés comme si ces derniers avaient été les bénéficiaires directs de la succession. En conséquence, il n’y a donc plus lieu, dans cette situation, de procéder à une double liquidation des droits.

Les représentants d’un renonçant se partagent l’abattement personnel dont aurait dû bénéficier ce dernier (CGI, art. 779, I et IV). Cette règle de liquidation est donc identique à celle applicable en cas de représentation d’un parent prédécédé. »

 

Renoncer à la succession civile de ses parents, ce n’est pas renoncer à être bénéficiaire des contrats d’assurance vie.

La renonciation à la succession emporte renonciation à l’héritage civil. Comme nous vous le détaillons dans notre livre « Assurance vie et gestion de patrimoine« , le dénouement du contrat d’assurance vie par le décès de son souscripteur étant « hors succession », le renonciation à la succession n’emportera pas la renonciation aux bénéfices des contrats d’assurance vie.
Ainsi, il est possible de renoncer à la succession civile, c’est à dire à la succession réglée par le notaire en application du code civil, tout en conservant le bénéfice des contrats d’assurance vie souscrit par le défunt, même si la clause bénéficiaire dudit contrat d’assurance vie désigne « mes héritiers » comme bénéficiaires (Article L132-8 du code des assurances).
La réciproque est également valable dès lors que la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie fera expressément mention de la représentation du renonçant comme nous le préconisons dans le livre avec l’exemple de rédaction adapté.

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