Comme l’héritier, le légataire a la faculté de renoncer au legs qui lui a été consenti. Dans ce cas, il n’a aucun droit à payer et l’héritier dont la part successorale est augmentée par l’effet de cette renonciation est taxé sur les biens concernés selon les règles de droit commun résultant de son lien de parenté avec le défunt.

Mais l’administration est en droit de contrôler la sincérité de la renonciation. Une récente décision de rescrit souligne qu’elle n’entend pas hésiter à mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit lorsque la renonciation est suivie d’actes translatifs de propriété entraînant l’exigibilité de droits de mutation selon des modalités plus avantageuses que le legs initial.
Interrogée sur la renonciation par des petits-enfants à un legs de sommes d’argent, suivie de la donation à leur profit par leurs parents héritiers de sommes d’argent de même montant, l’administration estime qu’elle est constitutive d’un abus de droit.
Chacune des transmissions envisagées, du défunt aux enfants, puis des enfants aux petits-enfants, ouvrirait droit (en 2009) à l’abattement de 156 359 euros, éventuellement cumulable pour la seconde d’entre elles avec l’exonération de 31 272 euros prévue en faveur des dons familiaux en espèces. L’acceptation du legs par les petits-enfants du défunt ne permettrait quant à elle que l’application de l’abattement de 1 564 euros.

De la comparaison de ces montants, l’administration croit pouvoir conclure que la renonciation au legs a un objectif exclusivement fiscal et est constitutive d’un abus de droit.

Décision de rescrit du 14 avril 2009 n° 2009/24.

http://www.efl.fr/majmem/cgi-bin/EFLmjmem.cgi?_Version=0296041224162517X0001&_PrevAct=33_ACT_RECHDERN&_Action=61_FICHPARA&_MemoClef=MPAT&_TypeRech=3&_Periode=0&_IndxRepo=84&_IdenUniA=#

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