Victime d’un préjudice corporel, la compagnie d’assurance du responsable du sinistre va vous proposer une indemnisation pour réparer le dommage corporel que vous venez de subir.
A travers cet article de fond, nous allons vous orienter pour réaliser l’investissement de cette somme, versée sous forme d’un capital ou d’une rente. En effet, indépendamment de la nature des investissements à réaliser (immobilier, placement financier sécurisé, assurance vie), il est important de porter votre attention sur la nature juridique de cette indemnité.
1 – L’imposition des rentes à l’impôt sur le revenu.
- 70% si le crédit rentier est âgé de moins de 50 ans.
- 50% si le crédit rentier est âgé de plus de 50 ans, mais moins de 59 ans.
- 40% si le crédit rentier est âgé de plus de 60 ans, mais moins de 69 ans.
- 30% si le crédit rentier est âgé de plus 69 ans.
2 – L’imposition au titre de l’ISF de l’indemnité perçue en réparation du préjudice corporel.
Une réponse ministérielle, à la question posée par Mme Joëlle Ceccaldi-Raynaud ( Union pour un Mouvement Populaire – Hauts-de-Seine ) établit la situation (RM Ceccaldi-Raynaud, N°70147, le 13/07/2010).
L’article 885 K du code général des impôts (CGI) prévoit que la valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.
L’exonération s’applique non seulement aux sommes versées à la victime au titre de la responsabilité de l’auteur du dommage, par celui-ci ou par un tiers, mais également à celles reçues par la victime de l’accident en exécution d’un contrat d’assurance souscrit par elle-même ou pour son compte.
Le bénéfice de cette exonération a été étendu aux sommes perçues par les ayants droit de la victime pour les rentes ou indemnités ayant un caractère indemnitaire et non forfaitaire, perçues au titre du préjudice moral et économique subi par eux du fait de la maladie ou de l’accident de la victime.
Les sommes versées aux ayants droit de la victime en exécution d’un contrat d’assurance de personnes en cas d’accident ou de maladie de l’assuré sont considérées comme revêtant un caractère forfaitaire lorsqu’elles sont calculées en fonction d’éléments prédéterminés par les parties indépendamment du préjudice réellement subi. Ainsi, le caractère forfaitaire ou indemnitaire des sommes versées s’apprécie en fonction du mode de détermination de leur montant dans le cadre du contrat d’assurance concerné et non en fonction de la présence d’une clause de subrogation.
Les dispositions de l’article 885 K du CGI sont donc susceptibles de s’appliquer à des sommes qui, bien que leur versement résulte de dispositions contractuelles, revêtent un caractère indemnitaire du fait de leur mode de calcul en fonction du préjudice réel subi.
3- Le sort de l’indemnité de réparation d’un préjudice corporel vis à vis du régime matrimonial.
« L’emploi ou le remploi est censé fait à l’égard d’un époux toutes les fois que, lors d’une acquisition, il a déclaré qu’elle était faite de deniers propres ou provenus de l’aliénation d’un propre, et pour lui tenir lieu d’emploi ou de remploi. A défaut de cette déclaration dans l’acte, l’emploi ou le remploi n’a lieu que par l’accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques. »
4- Le sort de l’indemnité de réparation d’un préjudice corporel au regard des droits de succession.
Au terme de l’article 775 bis du code général des impôts, « sont déductibles, pour leur valeur nominale, de l’actif de succession les rentes et indemnités versées ou dues au défunt en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie. »
La déduction de l’actif successoral est limitée au montant nominal de l’indemnité ou de la rente versée ou due, à l’exclusion d’une actualisation ou d’une revalorisation. C’est le nominal qui est admis en déduction de l’actif de succession. Cette disposition s’applique également aux sommes obtenues par la victime en exécution d’un contrat d’assurance souscrit par elle-même ou pour son compte.
Prenons un exemple pour comprendre :
Exemple 1 : M. X a perçu 100 000 € d’indemnités visées à l’article 775 bis du CGI. A son décès, la succession est composée des actifs suivants : un compte bancaire pour 10 000 € et un appartement acquis avec l’indemnité perçue valant 250 000 € au décès.
Calcul de l’actif net :
– actif brut de succession :
– biens existant au décès : 260 000 €,
– forfait mobilier : 5 % × (260 000 € – 100 000 €) = 8 000 €,
– total : 268 000 € (260 000 + 8 000) ;
– passif de succession : valeur nominale des indemnités perçues pour 100 000 € ;
– actif net servant d’assiette aux droits de succession : 268 000 € – 100 000 € = 168 000 €.
Il conviendra donc de s’assurer que l’actif de succession soit suffisant pour absorber le passif déductible car l’investissement des sommes reçues en réparation d’un préjudice corporel dans un contrat d’assurance vie avant les 70 ans du souscripteur aurait pour conséquence de réduire l’actif de succession et potentiellement limiter la déductibilité du passif (par manque d’actif taxable car la succession pourrait alors être inférieur au montant du passif).
Pour ce faire, le respect de l’origine des deniers est fondamental, notamment lorsque les époux sont mariés sous le régime de la communauté, la clause de remploi de fonds propre est nécessaire.