La donation-partage suppose d’effectuer un « partage », c’est-à-dire de faire une donation d’un actif (bien immobilier ou actif financier) non indivis, d’une valeur proche, à chacun de ses enfants en même temps. Ce n’est clairement pas toujours possible.
La donation simple s’impose donc dans toutes ces situations et dans de nombreuses autres d’ailleurs, comme nous vous l’avons détaillé dans cet article « Pour une succession équitable entre les héritiers, il faut éviter la donation-partage« .
Le problème de la donation simple (par rapport à la donation-partage), c’est le rapport civil des donations antérieures qui est effectué en fonction de la valeur du bien au jour de la succession (notez que cet inconvénient peut aussi devenir un avantage).
Le rapport civil, c’est une disposition de l’article 860 du code civil qui permet de s’assurer que chacun des héritiers aura bien reçu une part d’héritage de valeur identique à défaut de volonté contraire du défunt.
Une valeur identique d’héritage estimée au jour de la succession.
Alors que la donation-partage n’est pas rapportable, la donation simple est rapportable selon la valeur du bien objet de la donation au jour de la succession. Cela signifie qu’il conviendra d’estimer la valeur du bien objet de la donation en fonction de sa valeur au jour de la succession.
Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l’acte de donation.
S’il résulte d’une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d’évaluation prévues par l’article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.
Source : Article 860 du code civil
Cette nécessité d’estimer le bien objet de la donation au jour de la succession freine de nombreux donateurs qui préfèrent renoncer à faire cette donation.
C’est notamment le cas en cas de conflits familiaux ou de situation familiale qui rend impossible d’effectuer une donation à l’ensemble des enfants.
Gratifier un enfant pourrait alors être une fausse bonne idée tant le rapport civil des donations antérieurs pourrait pénaliser le donataire.
Il existe pourtant une solution simple. Cette solution est à aliéna 3 et 4 de l’article 860 précité :
Le tout sauf stipulation contraire dans l’acte de donation.
S’il résulte d’une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d’évaluation prévues par l’article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.
Oui, il est tout à fait possible de convenir dans l’acte de donation que le rapport civil des donations antérieures sera dû de la valeur du bien estimé à la date de la donation (et non à la date de la succession).
Avec une telle clause dérogatoire aux règles légales d’évaluation du rapport, le rapport civil de cette donation sera effectué selon la valeur dudit bien au jour de la donation.
Voici la clause type qui pourrait être insérée dans l’acte de donation :
« Par dérogation expresse aux dispositions de l’article 860 alinéa 1 et 2 du code civil, le rapport sera dû de la valeur du bien objet de la présente donation estimé à la date de la donation, compte tenu de son état à cette même date ».
Avec une telle clause, le donataire est protégé et avantagé face à la revalorisation future du bien objet de la donation. En revanche, les co-héritiers sont corrélativement désavantagés comme ils le seraient dans l’hypothèse d’une donation-partage.
La revalorisation du bien entre l’estimation au jour de la donation et l’estimation au jour de la succession, favorable au donataire est considérée comme un avantage indirect acquis à l’héritier bénéficiaire hors part successorale, c’est-à-dire, par prélèvement sur la quotité disponible.
Ainsi, en présence d’un cohéritier réservataire, cet avantage ne sera acquise définitivement au donataire dans la limite de la réserve héréditaire, c’est-à-dire, s’il n’est pas sujet à réduction pour atteinte à la réserve héréditaire.
Il s’agit néanmoins d’une clause essentielle pouvant débloquer de nombreuses situations. Lorsqu’une donation partage n’est pas possible, la donation simple avec clause de rapport civil dérogatoire sera une excellente solution pour ceux qui ne voudraient pas prendre le risque d’un rapport civil pénalisant.
La donation-partage n’est pas toujours la meilleure solution. La donation simple bien rédigée est un outil parfaitement adapté à de nombreuses situations.
À suivre.