La notion de holding animatrice est une notion très importante dans le petit monde de la fiscalité patrimoniale du chef d’entreprise et notamment lorsqu’il s’agit d’organiser la transmission de son patrimoine dans le cadre d’un pacte Dutreil.
Le Pacte DUTREIL n’est autre qu’un pacte d’actionnaire qui permettra aux associés de bénéficier d’une réduction de 75% de la base imposable d’une entreprise aux droits de succession. 
Pour bénéficier de cette réduction de 75% de la valeur de l’entreprise pour le calcul des droits de succession et au delà des critères de durée de l’engagement, d’exercice d’une fonction de direction de l’un des signataires du pacte Dutreil et du nombre de parts concernées par le Pacte Dutreil, l’entreprise doit satisfaire un critère de prépondérance industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ou être qualifiée de holding animatrice de son groupe.

 

Sont concernés par le Pacte Dutreil, les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

Il est précisé que la société doit conserver une activité éligible au bénéfice de l’exonération partielle pendant toute la durée de l’engagement collectif et de l’engagement individuel.
Le caractère prépondérant de l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale s’apprécie au regard de deux critères cumulatifs que sont le chiffre d’affaires procuré par cette activité (au moins 50 % du montant du chiffre d’affaires total) et le montant de l’actif brut immobilisé (au moins 50 % du montant total de l’actif brut).
Ainsi, une entreprise à prépondérance civile (placement de trésorerie non nécessaire à l’exploitation, investissement immobilier non nécessaire à l’exploitation, placement en valeurs mobilières) ne pourrait prétendre au bénéfice de l’exonération partielle du pacte Dutreil.
 

Mais aussi les holdings animatrices de leur groupe…

L’activité financière des sociétés holdings les exclut normalement du champ d’application de l’exonération partielle. Toutefois, les dispositions de l’article 787 B du CGI sont applicables aux transmissions à titre gratuit de parts ou actions de sociétés holdings animatrices de leur groupe de sociétés, toutes les autres conditions devant être par ailleurs remplies. Ainsi, les sociétés holding admises au bénéfice de l’exonération partielle sont celles qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations :

  • Participent activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales ;
  • Et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

En revanche, les parts ou actions de sociétés holding passives, simples gestionnaires d’un portefeuille mobilier, ne bénéficient pas de l’exonération partielle.(cf « Holding animatrice, active ou passive : quelles différences et conséquences fiscales ? »).

 
La doctrine fiscale n’exigeant pas le respect de la prépondérance industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, certains conseils considéraient que les holdings animatrices à prépondérance civile pouvaient bénéficier de l’exonération partielle du pacte Dutreil, c’est à dire les holdings patrimoniales dans lesquelles :

  • La valeur de l’entreprise d’exploitation industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale est inférieure à la valeur des actifs de placement (location meublée, placement, valeur mobilières, contrat de capitalisation, usufruit de SCPI, …) ;

ou

  • dont au moins 50 % du montant du chiffre d’affaires total provient des activités civiles.

 
Malheureusement, dans un arrêt, du 5 mars 2018, n° 16/08688, la cour d’appel de Paris précise qu’  » il se dégage de l’ensemble de ces textes que le dénominateur commun est que l’activité civile ne doit pas être prépondérante. Il s’en déduit que contrairement à ce qu’affirment les contribuables le critère de la prépondérance civile s’applique également aux société holdings animatrices de leur groupe. »
 
Bref, selon la cour d’appel, la qualité d’animatrice ou non de la holding ne suffit pas pour prétendre à l’exonération partielle des droits de succession. La holding animatrice doit également être à prépondérance industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, et ne pas être à prépondérance civile.
 
A suivre…