Le gouvernement vient de confirmer que le prélèvement à la source de l’impôt sur les revenus serait mis en oeuvre des 2019.
Dans le prolongement de cet article « Prélèvement à la source : Quid de l’impôt des revenus fonciers et l’analyse du « Crédit d’Impôt Modernisation Recouvrement » (CIMR)« , et dans l’idée de vous aider à comprendre la prochaine réforme du prélèvement à la source qui devrait toucher vos revenus à partir du 01/01/2019, nous venons de finaliser un simulateur qui devrait vous permettre de répondre à la question suivante :
 

Devez vous engager vos travaux sur immeuble en location nue (revenu foncier) en 2017, 2018 ou 2019 ?

Ce premier simulateur est une ébauche que je crois fiable mais sans certitude compte tenu de la complexité de la réforme du prélèvement à la source. Je le mettrai à jour au gré des annonces et des éventuels décrets venant modifier le paiement à la source de l’impôt sur le revenu 2019 sur les revenus 2019.
Je souhaite tout de même vous le proposer malgré sa probable imperfection dans le seul objectif de vous aider à comprendre et vous permettre de prendre des décisions dans ce monde d’une complexité incroyable. En effet, afin d’éviter de perdre une année de ressource et surtout que les contribuables habiles (et leurs conseils) ne profitent d’une éventuelle année blanche pour réaliser une optimisation excessive, l’administration fiscale est à l’origine d’un monstre qui s’appelle CIMR (Crédit d’impôt Modernisation du Recouvrement).
En effet, en 2019, vous devrez payer l’impôt sur les revenus perçus en 2019 ajusté des revenus exceptionnels perçus en 2018. Le CIMR est la solution retenue par l’administration fiscale pour tenir compte des revenus exceptionnels 2018. Nous vous en précisons le mode de calcul dans cet article « Prélèvement à la source : Quid de l’impôt des revenus fonciers et l’analyse du « Crédit d’Impôt Modernisation Recouvrement » (CIMR)« .

Les revenus fonciers et notamment les travaux déductibles subiront également un traitement particulier lors du passage du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu 2019.

En effet, les revenus fonciers subiront le traitement suivant :

2018 : Les déficits fonciers s’imputent inutilement sur le revenu global. En effet, les revenus fonciers 2018 n’étant pas imposables et neutralisés par le CIMR, le déficit ne permettra pas de réduire l’impôt payé en 2019. Les déficits non imputable le seront sur les revenus fonciers des dix années suivantes.

2019 : Le montant des travaux déductibles pour le calcul du revenu foncier net imposable en 2019 sera constitué de la moyenne des travaux réalisés en 2018 et 2019 et non seulement des travaux engagés en 2019. Cela signifie que les travaux engagés en 2019 ne seront déductibles qu’à hauteur de 50% du montant engagés. Au contraire, les travaux engagés en 2018 seront déductibles à hauteur de 150% (100% en 2018 + 50% en 2019), sauf ceux qui sont à l’origine d’un déficit foncier (puisque le bénéfice fiscal du déficit n’est pas imputable sur le revenu global mais uniquement sur les revenus fonciers futurs).

2020 : Retour à la normal…

 
 
 

Quelle est la définition d’un revenu « ordinaire », « non ordinaire » ou exceptionnel pour le calcul du crédit d’impôt CIMR dans le cadre du prélèvement à la source ?

Ce point est majeur. Afin d’éviter l’habilité fiscal des contribuables tentés de profiter de la pseudo année blanche 2019 pour réduire l’impôt global sur les revenus, le CIMR (Crédit Impôt Modernisation Recouvrement) à vocation à imposer en 2018 les revenus non ordinaires ou exceptionnel perçus en 2018.
Quelques exemples des revenus 2018 dits exceptionnels qui seront imposables en 2019 et ne bénéficieront pas de l’année blanche :

Des indemnités de rupture du contrat de travail (pour leur fraction imposable uniquement) – les indemnités de fin de CDD ou de missions (primes de précarité) ouvriront bien droit, en revanche, au bénéfice du crédit d’impôt modernisation du recouvrement.

Des indemnités de cessation des fonctions des mandataires sociaux et dirigeants ;

Des indemnités de clientèle, de cessation d’activité et celles perçues en contrepartie de la cession de la valeur de la clientèle ;

Des indemnités, allocations et primes versées en vue de dédommager leurs bénéficiaires d’un changement de résidence ou de lieu de travail ;

Des prestations de retraite servies sous forme de capital ;

Des aides et allocations capitalisées servies en cas de conversion, de réinsertion ou pour la reprise d’une activité professionnelle ;

Des sommes perçues au titre de la participation ou de l’intéressement et non affectées à la réalisation de plans d’épargne entreprise (PEE, PERCO) ou retirées d’un plan d’épargne en dehors des cas légaux de déblocage des sommes ;

De la monétisation de droits inscrits sur un compte épargne temps (CET) pour ceux qui excèdent 10 jours (en-deçà de cette durée, ces revenus sont donc considérés comme non exceptionnels et bénéficient de l’effacement de l’impôt correspondant) ;

Gratifications surérogatoires, quelle que soit la dénomination retenue par l’employeur (prime au résultat ou prime diverses);

Revenus qui correspondent par leur date normale d’échéance à une ou plusieurs années antérieures ou postérieures ;

Les primes de signature et indemnités liées aux transferts des sportifs professionnels ou à raison de la prise de fonction d’un mandataire social ;

Tout autre revenu qui, par sa nature, n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement.

 
Au final, les revenus perçus annuellement seront exonérés d’impôt sur le revenu 2018 payé en 2019 mais subiront l’impôt sur le revenu 2019 payé en 2019. En revanche, les revenus exceptionnels 2018 dont une première liste non exhaustive est présentée ci avant seront imposables en 2019. 
 
 

Simulateur calcul de l’impôt sur le revenu 2019 avec intégration du CIMR sur les revenus 2018 et revenus fonciers