L’article 751 édicte une présomption de propriété destinée à lutter contre les abus visant à diminuer artificiellement l’assiette des droits de succession.

A cet effet, le premier alinéa de l’article 751 dispose qu’est « réputé, au point de vue fiscal, faire partie,jusqu’à preuve contraire, de la succession de l’usufruitier, toute valeur mobilière, tout bien meuble ou immeuble appartenant, pour l’usufruit, au défunt et, pour la nue-propriété, à l’un de ses présomptifs héritiers ou descendants d’eux, même exclu par testament ou à ses donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées, à moins qu’il y ait eu donation régulière et que cette donation, si elle n’est pas
constatée dans un contrat de mariage, ait été consentie plus de trois mois avant le décès ».

L’article 46 de la loi de finances rectificative pour 2006 a complété cet article pour préciser que la présomption qu’il édicte ne s’applique pas en cas de démembrement de propriété effectué à titre gratuit, plus de trois mois avant le décès, constaté par acte authentique et pour lequel la valeur de la nue-propriété a été déterminée selon le barème prévu à l’article 669.

Dans un arrêt du 23 janvier 2007 (n° 65 F-PB, Mézière), commenté par l’administration fiscale dans une instruction publiée au Bulletin officiel des impôts le 23 mars 2007 sous la référence 7 G-2-07, la Cour de cassation a jugé que la donation régulière permettant d’écarter la présomption de fictivité du démembrement de propriété est celle de la nue-propriété du bien, et non la donation d’une somme d’argent permettant elle-même d’acheter la nue-propriété dudit bien, et cela quand bien même cette dernière donation serait elle-même réalisée
régulièrement.
En d’autres termes, pour que la donation soit régulière et permette de faire échec à la présomption de fictivité du démembrement, elle doit procéder elle-même à ce démembrement.

L’article 19 de la loi de finances pour 2008 a modifié l’article 751, eu égard aux hésitations doctrinales apparues à la suite de l’arrêt précité de la Cour de cassation.

Ainsi, le second alinéa de l’article 751 prévoit désormais que la preuve contraire peut notamment résulter d’une donation de deniers constatée par un acte ayant date certaine, quel qu’en soit l’auteur, en vue de financer, plus de trois mois avant le décès, l’acquisition de tout ou partie de la nue-propriété d’un bien, sous réserve de
justifier de l’origine des deniers dans l’acte en constatant l’emploi.

Le nu-propriétaire peut donc désormais écarter la présomption de fictivité du démembrement édictée par le premier alinéa de l’article 751 en établissant qu’il a bénéficié d’une donation régulière de somme d’argent et que cette donation lui a permis d’acquérir la nue-propriété du bien concerné.
A cet égard, il est précisé que l’origine des deniers doit être justifiée dans l’acte d’acquisition du bien dont la propriété est démembrée.

Par ailleurs, la donation de deniers ainsi que l’acquisition du bien devra avoir été effectuée plus de trois mois avant le décès de l’usufruitier.

S’agissant de la forme de la donation, il est précisé que ce nouveau dispositif s’applique aux dons manuels régulièrement enregistrés.

LBDP

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