C’est bien connu de tous, l’assurance vie est « hors succession ». Pourtant, derrière une perception largement partagée par de nombreux épargnants, la réalité n’est pas aussi simple. Analysons ensemble :

  • Pourquoi l’assurance vie est « hors succession » ?
  • Les conséquences de ce traitement « hors succession » ?
  • Et surtout les cas dans lesquels l’assurance vie n’est pas « hors succession »?

C’est au terme de l’article L132-12 du code des assurances que l’on peut affirmer que l’assurance vie est « hors succession », ou plus précisément que le dénouement d’un contrat d’assurance vie et le versement du capital aux bénéficiaires est réalisé en dehors des règles civiles de succession.
 

Le dénouement d’un contrat d’assurance vie et le versement du capital au bénéficiaire est « hors succession »

L’article L132-12 du code des assurances précise alors que « Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré. »
 
Cela signifie que les règles civiles, traditionnellement appliquées dans une dévolution successorale, ne trouvent pas à s’appliquer à la transmission d’un capital assurance vie.

Ainsi, l’assurance vie :

  • Ne fait pas partie de la masse à partager pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible, à moins que les primes aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
  • N’est pas soumise au rapport à succession, à moins que les primes aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
  • Pourra être librement transmise à un tiers indépendamment du lien de parenté avec le souscripteur ;
  • Ne constitue pas une libéralité successorale ;
  • N’est pas concernée par un testament qui désignerait un légataire universel ;
  •  …

 
C’est à la lecture de cet article L132-12 du code des assurances que avons rédigé ces articles :

 
Néanmoins, derrière ces apparentes certitudes du caractère « hors succession » de l’assurance vie, il existe quelques situations ou, au final, l’assurance vie perdra son caractère particulier et fera donc partie de la succession.
 

Les exceptions au caractère « hors succession » de l’assurance vie.

La réponse ministérielle CIOT et la déclaration dans l’actif de succession des contrats d’assurance vie souscrit par le conjoint survivant.

La première exception et probablement la plus courante est la conséquence de la réponse ministérielle CIOT du 26/02/2016 (cf »Réponse ministérielle CIOT : Les conséquences fiscales de l’exonération des contrats d’assurance vie du conjoint »).

Au terme de ce revirement de la position doctrinale de l’administration fiscale de 2016, au décès du premier des époux, le contrat non dénoué, souscrit au nom du conjoint survivant et alimenté avec de l’argent appartenant à la communauté, fait partie de l’actif de communauté et donc de l’actif de succession pour moitié.

Pour le contrat souscrit par le conjoint survivant, alimenté avec des fonds communs, fini le caractère « hors succession » de l’assurance vie.

La moitié de la valeur de rachat du contrat d’assurance vie non dénoué viendra alors augmenter l’actif de succession et la part héréditaire des héritiers légaux, et cela indépendamment de la rédaction de la clause bénéficiaire.

Comme nous vous l’expliquons abondamment dans nos livres « Succession » et « Assurance-vie« , la masse de succession étant augmentée de la moitié de la valeur des contrats d’assurance vie non dénoués, le survivant des époux devra partager la propriété du contrat d’assurance vie souscrit à son nom avec les autres héritiers (par exemple les enfants du défunt).

Fiscalement, la réponse ministérielle CIOT a pour conséquence d’exonérer les enfants de droits de succession, sans plafond, ni limite, sur ces sommes déclarées dans l’actif de succession (cf »Utiliser l’assurance vie pour transmettre des capitaux illimités sans droit de succession »).

Le droit à récompense lors de la souscription d’un contrat d’assurance vie par un époux au profit d’un tiers autre que le conjoint.

La seconde exception notable est la souscription d’un contrat d’assurance-vie par un conjoint marié sous le régime de la communauté, alimenté avec des fonds communs, dont le bénéficiaire est un tiers autre que le conjoint survivant.

Comme nous vous le précisions dans cet article « Assurance vie et récompense au profit de la communauté : lorsque le décès fait naître une récompense … » et en application de l’article L132-16 du code des assurances, au dénouement du contrat d’assurance vie par le décès du conjoint souscripteur assuré, il y a lieu d’appliquer une récompense équivalente au montant des primes versées sur ledit contrat d’assurance vie au profit de la communauté et donc pour moitié à l’actif de succession.

L’article L132-16 du code des assurances précise que « Le bénéfice de l’assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui-ci. Aucune récompense n’est due à la communauté en raison des primes payées par elle, sauf dans les cas spécifiés dans l’article L. 132-13, deuxième alinéa. » 

Lorsque le bénéficiaire désigné n’est pas le conjoint, il y a lieu d’applique un récompense au profit de la communauté. Un récompense, c’est un sorte de « dette » de l’époux vis à vis de la communauté en application de l’article 1437 du code civil. Toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.

Le conjoint décédé a tirer un profit personnel d’un bien de communauté, il en doit bien récompense à son conjoint survivant. Les héritiers retrouveront alors un droit héréditaire sur la moitié de la valeur de rachat du contrat d’assurance vie.

Conclusion

Comme vous venez de le constater, il est une erreur d’affirmer que l’assurance-vie est hors succession :

Si le contrat d’assurance-vie souscrit par le défunt est souvent hors succession, sauf prime manifestement exagéré et récompense lorsque le bénéficiaire n’est pas le conjoint, le contrat d’assurance-vie souscrit par son conjoint survivant n’est pas hors succession lorsque les époux étaient mariés sous le régime de la communauté.

A suivre.