L’AFER, qui je vous le rappelle n’est qu’une compagnie d’assurance vie qui entretien des liens étroit avec AVIVA vient d’annoncer publiquement à l’occasion de l’annonce du rendement 2015 du contrat d’assurance vie, passant la politesse aux instances législatives du pays, que les réponses ministérielles BACQUET et PRORIOL seraient remise en cause.
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Nous nous étions déjà émus de cette rumeur dans cet article « Assurance vie : Vers la remise en cause de la RM Bacquet et de la taxation du contrat du conjoint survivant« . La compagnie d’assurance vie affirme avoir convaincu le président de la république de modifier la loi dans l’intérêt des épargnants. Mais depuis quand, une entreprise privée à l’objet lucratif évident, devrait imposer sa vision au gouvernement. 
Est ce que Monsieur BECKERMAN, président de l’AFER, s’est interrogé sur les fondements de la réponse ministérielle BACQUET et PRORIOL. Le président de l’AFER, qui je le rappelle n’est qu’une compagnie d’assurance vie, est il un représentant élu de la nation en charge du pouvoir législatif ?
De quel droit une entreprise privée peut faire modifier le code civil de 1804 ? 
Autant vous le dire tout de suite, je trouve ces procédés HONTEUX et d’un autre temps.
 

Qu’est ce que la réponse ministérielle PRORIOL et BACQUET ?

Les réponses ministérielles BACQUET et PRORIOL sont des éléments de la doctrine civile et fiscale qui apporte une sécurité importante dans le règlement d’une succession.
Les réponses ministérielles BACQUET et PRORIOL sont l’application stricte du code civil et du code général des impôts : Lorsque des époux souscrivent nominativement un contrat d’assurance vie avec de l’argent commun (c’est à dire avec de l’argent issu de leur salaire, épargne, …), le contrat d’assurance vie est un bien commun et n’est pas la propriété exclusive de l’époux qui a souscrit ledit contrat d’assurance vie (ce qui semble assez logique et permet d’éviter bien des dérives). Imaginez les épouses, époux ou enfants floués par un époux qui utiliserait les biens communs pour financer la souscription d’un contrat d’assurance vie au bénéfice d’un tiers. 
En effet, au décès de l’époux souscripteur du contrat d’assurance vie, alimenté par des fonds communs par des époux mariés sous le régime de la communauté, le dénouement du contrat d’assurance vie au bénéfice d’un tiers (autre que l’épouse) fait naître une récompense à son profit : L’époux a utilisé l’argent commun aux conjoints pour satisfaire son projet personnel de gratifier un tiers (je vous laisse imaginer qui ? Maîtresse  ? Amant ? Enfant caché ? …), l’époux ou l’épouse floué doit récupérer sa part dans cette utilisation exclusive de l’argent du couple. C’est alors la juste application d’une récompense.
Nous avions détaillé avec précision cette notion de récompense dans cet article « Assurance vie et récompense au profit de la communauté : lorsque le décès fait naître une récompense …« .
Aussi, au décès du conjoint du souscripteur du contrat d’assurance vie, le contrat incriminé (souscrit nominativement par l’un des époux avec de l’argent du couple) depuis la réponse ministérielle BACQUET et PRORIOL est considéré comme un actif de la communauté et doit faire partie de la succession du conjoint décédé pour moitié. De manière assez logique, puisque le contrat a été alimenté avec de l’argent du couple, il fait partie du patrimoine du conjoint décédé pour moitié. Il doit faire partie de l’héritage des enfants.
Nous avions très largement détaillé l’application desdites réponses ministérielles dans ces articles « Réponse BACQUET : Votre contrat d’assurance vie est il efficace pour réduire les droits de succession » et « Assurance vie, contrat de mariage et réponse ministérielle Bacquet. Mon interview sur BFM. »
 

Pourquoi il est dangereux de remettre en cause ces réponses ministérielles BACQUET et PRORIOL ?

Ces réponses ministérielles assurent la transmission du patrimoine du conjoint décédé à ses héritiers et interdit l’utilisation de ce dernier au seul profit du conjoint et de ses intérêts personnels.
Imaginons que le conjoint survivant (et donc souscripteur du contrat d’assurance vie alimenté avec l’argent commun avec son épouse décédé, mais dont il garderait la propriété exclusive avec la révision des réponses ministérielles BACQUET et PRORIOL), se marie à nouveau et instaure sa nouvelle épouse bénéficiaire du contrat d’assurance vie (alimenté par l’argent de feu son épouse).
Les enfants se trouvent alors déshérités de l’argent de leur mère précédée ? Trouvez vous cela normal ? 
Remettre en cause les réponses ministérielles BACQUET et PRORIOL c’est accepter ce genre de dérive et modifier le fondement du code civil.
Le code civil instaure la loi que seul le pouvoir législatif peut modifier. Si le législateur souhaite modifier en profondeur le droits des successions qu’il le fasse, mais au parlement, lieu d’exercice de la démocratie.
 

 Il me semble faire outrage aux Français et à la démocratie, que le directeur commercial d’une compagnie d’assurance vie fasse modifier une loi qui a plus de 200 ans, pour servir les intérêts financiers de son employeur !