Dans le prolongement de notre article intitulé « Succession : Qu’est ce que le rapport fiscal des donations ? Pourquoi ?« , je vous propose aujourd’hui d’analyser et de comprendre ce qu’est le rapport civil des donations antérieures, quel est son utilité ? et surtout quels sont les différences entre le rapport civil des donations et le rapport fiscal, deux notions opposées qui poursuivent deux objectifs différents. .
 

Le rapport civil des donations, une notion juridique liée au partage équitable de la succession entre les héritiers.

Le rapport civil des donations antérieures est définit dans le code civil aux articles 843 et suivants. Le rapport civil des donations antérieures a pour objectif d’assurer l’équité entre les héritiers lors du partage de la succession.
Vous le savez, en l’absence de testament ou de contrat d’assurance vie qui viendraient modifier les règles civiles des successions, le patrimoine est transmis équitablement entre les héritiers présomptifs : En l’absence de conjoint, les enfants se partagent équitablement l’héritage. Il s’agit d’un allotissement équitable en valeur de l’héritage entre les héritiers.
 
 

Assurer l’équilibre dans le partage de la succession entre les héritiers présomptifs.

Au cours de la vie, il est possible d’anticiper sa succession et transmettre, en avancement de part successorale, une partie de son patrimoine à ses héritiers. C’est le principe même de la donation. Une donation peut être réalisée :

  • Hors part successorale, c’est à dire quelle sera imputé sur la quotité disponible (sur la part dont une personne peut librement disposer au profit d’une personne autre que ses héritiers présomptifs). La donation « hors part successorale » aura pour conséquence d’avantager l’un ou plusieurs héritiers au détriment des autres.
  • En avancement de part successorale, c’est à dire que cette donation anticipe la transmission future de l’héritier, mais n’a pas vocation à rompre l’égalité de transmission entre tous les héritiers. Il s’agit simplement d’une avance sur héritage.

 
Ainsi, dans le cadre d’une succession, c’est le rapport civil des donations  antérieures qui permet d’assurer l’équité dans le partage de l’héritage entre les héritiers.
L’article 843 du code civil définit la notion de rapport civil des donations dans ces termes explicites :

Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.
 

En réalisant une donation en avancement de part successorale, le donateur n’a aucunement souhaité rompre l’égalité entre ses héritiers, il a seulement souhaité anticipé la transmission de son héritage à un ou plusieurs de ses héritiers. L’égalité de traitement est réalisée à la date du décès.
Néanmoins, en réalisant, non pas une donation simple, mais une donation partage, le donateur anticipe à la fois la transmission de son patrimoine, mais également le partage entre les héritiers de son patrimoine. La donation partage, puisque le principe est d’acter le partage entre les héritiers, n’est pas rapportable à la succession
 
Le rapport civil des donations permet de reconstituer le patrimoine, tel qu’il aurait été en l’absence de donations (attention, le rapport civil des donations ne concerne pas les donations « hors part successorale » pour lesquels le donateur à souhaiter rompre l’égalité entre les héritiers dans la limite de la quotité disponible).
Les donataires doivent donc rapporter (fictivement), la valeur de leur donation passée selon leur valeur au jour du décès. Ensuite, le patrimoine fictif reconstitué est équitablement partagé entre les héritiers afin de constituer leur droit dans l’héritage.
L’héritier qui aurait déjà reçu une donation excédent son droit dans l’héritage devra indemniser ses co-héritiers. Et c’est la question de la date d’évaluation de la valeur de la donation qui prend alors sens.
 

Quelle valeur retenir pour le rapport civil des donations ?

Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation. Le rapport civil doit donc être réalisé en fonction de la valeur du bien donné au jour de la succession déduction faites des travaux et autres aménagement réalisés par le donataire depuis la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
Le rapport civil d’une somme d’argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien.
 
Le rapport civil des donations est donc réalisé en fonction de la valeur de la chose donnée au jour de la succession (sauf dans le cas des donations partage, non rapportable).