Lors de la déclaration de succession, le sort des contrats d’assurance vie a toujours été relativement litigieux.La question était surtout de connaître le traitement civil et fiscal des contrat d’assurance vie souscrit par le conjoint.

En effet, malgré des décisions de jurisprudence contraire (arrêt PRASLICKA – Cass. Civ 1ère, 31 mars 1992, N° 513 P), l’administration avait pris une position ambigue : lors des époux versent des fonds  issus de leur communauté sur un contrat d’assurance vie, au décès du premier époux, les contrats d’assurance vie du conjoint survivant étaient considérés comme lui appartenant en propre. L’administration fiscale mettait de côté l’origine commune des fonds pour attribuer, au contraire, un caractère propres aux capitaux.

Cette position étrange à longtemps été discutée sur son bienfondé. En Avril 2009, sous l’impulsion des responsables du DESS Gestion de Patrimoine de Clermont Ferrand et de l’AUREP, une question a été posée au garde des sceaux puis au ministre de l’économie afin confirmer cette position ambiguë.
Ni une ni deux, l’administration a profité de l’occasion qui lui était donnée pour changer la donne et remettre en cause le sort civil des contrats d’assurance vie du conjoint survivant, dans un premier temps, puis pour remettre en cause le sort fiscal des contrats d’assurance vie du conjoint.

ACTE 1 : La remise en cause du sort civil des contrats d’assurance vie souscrit par le conjoint survivant.

Ainsi, en novembre 2009, nous avions senti le vent tourner avec la réponse ministérielle PRORIOL (Rep. min. n° 27336, « Proriol », JOAN10 novembre 2009). C’est le sort civil des contrats d’assurance vie du conjoint qui était modifié.
En effet, la doctrine fiscale, selon laquelle la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie souscrit par des époux à l’aide de biens communs et non dénoué lors de la liquidation d’une communauté conjugale à la suite du décès de l’époux bénéficiaire du contrat n’est pas soumise aux droits de succession dans les conditions de droit commun, a pour objet d’assurer la neutralité fiscale entre les contrats d’assurance-vie souscrits à l’aide de deniers communs par l’un quelconque des époux au profit de son conjoint, indépendamment de leur date de dénouement et de l’ordre du décès entre les époux.
Cette position, exprimée dans la réponse ministérielle apportée le 3 janvier 2000 à la question écrite n° 23488, et confirmée par la réponse ministérielle apportée la 19 novembre 2001 à la question écrite n° 55265, a une portée exclusivement fiscale.
Par conséquent, sous réserve de l’appréciation souveraine des juges du fond, elle n’est pas de nature à remettre en cause l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 31 mars 1992, qui a déclaré que la valeur de rachat fait partie des biens communs lorsque les primes d’assurance vie ont été acquittées avec des fonds communs, conformément à l’article 1401 du code civil. Cette position a d’ailleurs été confirmée par la première chambre civile de la Cour de cassation le 19 avril 2005. Au demeurant, la tolérance doctrinale évoquée est devenue sans objet compte tenu des modifications intervenues sur le plan fiscal en matière successorale dans le cadre de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, et notamment de l’exonération des droits de succession au profit du conjoint survivant qui en est résulté.
Bref, comme nous l’affirmions déjà dans notre publication du 28 novembre 2009 : « la valeur de rachat fait partie des biens communs lorsque les primes d’assurance vie ont été acquittées avec des fonds communs (Gains et salaires, revenus des bien propres) » mais je vous laisse parcourir cet ancien article qui présente les conséquences de cette première disposition de l’administration fiscale.



ACTE 2 : La remise en cause du sort fiscal des contrats d’assurance vie souscrit par le conjoint survivant

 

Aujourd’hui, dans une réponse ministérielle du 29 Juin 2010 (Réponse ministérielle BACQUET JOAN du 29 Juin 2010, Question n°26231), l’administration fiscale va plus loin et précise simplement que les contrats doivent également être déclarés dans la déclaration de succession et donc que les droits de succession doivent s’appliquer sur les contrats d’assurance vie souscrit par le conjoint survivant.
« Dès lors, la mise hors de communauté, du strict point de vue fiscal, de la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie constitués par un époux au moyen de deniers communs n’a plus lieu d’être, la législation fiscale actuelle répondant pleinement au souci de neutralité fiscale entre les conjoints.
Par conséquent, conformément à l’article 1401 du code civil, et sous réserve de l’appréciation souveraine des juges du fond, la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie souscrits avec des fonds communs fait partie de l’actif de communauté soumis aux droits de succession dans les conditions de droit commun. »

Je vous laisse relire l’article que nous avons consacré à cette nouvelle position de l’administration fiscale.

Pour approfondir le sujet, vous pouvez consulter ces autres articles :

CONCLUSION :

Cette nouvelle position civile et fiscale est fondamentale pour la gestion de votre patrimoine et nécessite de réaliser un travail d’analyse patrimonial de votre patrimoine afin d’en déduire les conséquences sur la préparation de la transmission de votre patrimoine.

Les stratégies mise an place dans le passé pourraient bien s’avérer obsolètes et elles pourraient conduire à une imposition des héritiers et des familles lors des successions.


Je vous encourage donc très fortement à nous consulter afin que nous réalisions ensemble l’audit de vos contrats d’assurance vie et plus précisément de la préparation de votre succession afin de réduire au maximum le montant des droits de succession.

Aussi, dans de nombreux articles, les compagnies d’assurances ont émis des doutes sur la mise en œuvre de cette réponse ministérielle BACQUET  et demande une confirmation par jurisprudence ou texte de loi. Nous en saurons davantage dans les semaines à venir.