Je voudrais faire le point aujourd’hui sur l’articulation entre, d’une part, l’application de la réponse ministérielle BACQUET sur les contrats d’assurance vie non dénoué et, d’autre part, sur la récompense que est due sur le contrat d’assurance vie dénoué.
Ces deux sujets d’actualité sont fondamentaux et remettent en cause bon nombres des stratégies patrimoniales que nous avons mis en œuvre depuis de longues années :  L’ensemble des patrimoines doit être revu afin d’adapter la gestion de patrimoine et l’optimisation de la transmission cette nouvelle imposition des contrats d’assurance vie.

1- L’application de la réponse ministérielle BACQUET sur le contrat d’assurance vie dénoué.


Lorsque je relis la réponse ministérielle BACQUET, celle ci doit doit être décomposée en deux temps. Tout d’abord, le ministre refait l’histoire et nous rappelle que l’arrêt praslicka ne trouve pas à s’appliquer fiscalement.
Pour votre mémoire, pour des époux mariés sous un régime de communauté, lorsque des contrats étaient souscrits avec des fonds provenant de la communauté, la jurisprudence Praslicka nous explique que ces fonds sont des actifs de communauté et doivent partager entre les époux en cas de divorce et donc en cas de succession. Pour autant, depuis 1992, date de cet arrêt de cours de cassation, le gouvernement et la doctrine fiscale dérogeaient à ce principe fort et nous affirmaient avec force « que les contrats d’assurance vie pouvait être considéré comme propre par les héritiers. Le choix entre fonds propres et fonds communs était laissé à leur bon coeur ». 

La réponse ministérielle BACQUET du 29 Juin 2010, vient modifier cette doctrine fiscale en affirmant que :« la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie souscrits avec des fonds communs fait partie de l’actif de communauté soumis aux droits de succession dans les conditions de droit commun. »

La réponse ministérielle BACQUET doit être décomposée en deux temps :

« Dans un souci de neutralité fiscale pour l’ensemble des contrats souscrits à l’aide de deniers communs par l’un quelconque des époux mariés sous le régime de la communauté de biens, indépendamment de leur date de dénouement et de l’ordre des décès des époux, souscripteur-assuré ou bénéficiaire, il avait été décidé de ne pas étendre la jurisprudence de la Cour de cassation citée par l’auteur de la question à la matière fiscale et, par suite, de ne pas intégrer à l’actif de communauté, en cas de prédécès du bénéficiaire, la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie souscrits par le conjoint survivant à l’aide de fonds communs. »

Ainsi, dans cette première partie le ministre rappelle que l’arrêt de jurisprudence PRASLICKA ne devait, avant la publication de cette fameuse réponse ministérielle BACQUET, pas être appliqué,  en vertu des très nombreuses réponses ministérielles (Marsaudon, bataille, DSK) entre autres.

La réponse ne fait aucune distinction entre des contrats d’assurance vie souscrit au bénéfice du conjoint ou de tout autre bénéficiaire : « de ne pas intégrer à l’actif de communauté, en cas de prédécès du bénéficiaire, la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie souscrits par le conjoint survivant à l’aide de fonds communs. » (vous noterez la notion de bénéficiaire et non de conjoint bénéficiaire).

La seconde partie de la réponse confirme simplement la position exprimée en son temps dans l’arrêt PRASLICKA : Dès lors, la mise hors de communauté, du strict point de vue fiscal, de la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie constitués par un époux au moyen de deniers communs n’a plus lieu d’être, la législation fiscale actuelle répondant pleinement au souci de neutralité fiscale entre les conjoints. Par conséquent, conformément à l’article 1401 du code civil, et sous réserve de l’appréciation souveraine des juges du fond, la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie souscrits avec des fonds communs fait partie de l’actif de communauté soumis aux droits de succession dans les conditions de droit commun.

La référence à la loi TEPA ne sert que de « prétexte » au changement de doctrine, mais les conséquences sont bien là : «la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie souscrits avec des fonds communs fait partie de l’actif de communauté soumis aux droits de succession dans les conditions de droit commun.

Quelques soient les bénéficiaires, le principe tient davantage dans le respect de l’origine des fonds que dans l’aspect transmission du contrat d’assurance vie. C’est le droit civil et l’origine des fonds investis sur le contrat d’assurance vie qui sont dorénavant respectés.

Pour être plus complet sur l’application de la réponse ministérielle BACQUET, je vous encourage la lecture approfondie des ces trois autres articles :

2- Le droit à récompense lié au dénouement d’un contrat d’assurance vie souscrit avec des fonds communs.

Il ne faut pas confondre application de la réponse ministérielle BACQUET avec la récompense qui est exigible lorsque le contrat d’assurance vie, dénoué par le décès du souscripteur, et alimenté avec des fonds commun, a été transmis à un bénéficiaire autre que le conjoint.

En effet, l’article L132- 16 du code civil nous explique : « le bénéfice de l’assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui-ci. Aucune récompense n’est due à la communauté en raison
des primes payées par elle, sauf primes manifestement exagérée »

On peut donc en déduire que lorsque le contrat d’assurance vie, souscrit par un époux commun en bien avec des fonds commun se dénoue au profit d’une personne que le conjoint, il y a récompense au profit de la communauté.
Le conjoint décédé à tirer un profit personnel de fonds commun (libéralité au profit d’un enfant, tiers, maîtresse … ) avec des fonds commun, il a donc une dette envers la communauté de bien.

Dans cette hypothèse précise, le conjoint décédé a profité de fonds commun pour gratifier un tiers, il doit donc récompense a chaque qu’il tire un profit personnel d’un fonds commun.

Pour être plus complet sur ce droit à récompense, je vous encourage la lecture de cet autre article : Le dénouement du contrat d’assurance vie peut faire naitre une récompense au profit de la communauté

CONCLUSION :

Dans cette hypothèse, la déclaration de succession devra :

1 – Intégrer à l’actif de succession le contrat non dénoué du contrat au titre de l’application de la réponse ministérielle BACQUET

2- Intégrer au passif de succession le contrat d’assurance vie dénoué au profit d’un tiers.

Pour être plus précis sur l’analyse de votre situation propre, je me tiens à votre entière disposition.

PS : Je propose également des séminaires de formations pour vous aider dans l’application de ces nouvelles dispositions juridiques et fiscale. N’hésitez pas à nous consulter nous intervenons dans toute la France.

Guillaume FONTENEAU
Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant

Tél : 05 49 05 73 02 begin_of_the_skype_highlighting 05 49 05 73 02 end_of_the_skype_highlighting06 03 57 59 11 begin_of_the_skype_highlighting 06 03 57 59 11 end_of_the_skype_highlighting

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