Nous sommes le 05 février 2016 et cela fait maintenant 24 jours que le ministre SAPIN a annoncé la remise en cause de la réponse ministérielle BACQUET :

24 jours depuis l’annonce en fanfare du directeur de l’AFER ;

24 jours pendant lesquels on à pu lire tout et n’importe quoi autour de la taxation du contrat d’assurance vie souscrit par le survivant des époux mariés sous le régime de la communauté ;

24 jours que l’on évoque la fin de la double imposition des contrats d’assurance vie alors même que cette double imposition n’a jamais existé ;

– 24 jours que les notaires ne savent pas comment finaliser les déclarations de succession. A partir de quelle date la réponse ministérielle BACQUET ne sera t’elle plus appliquée ? Car au moment où je rédige cette note, la doctrine fiscale n’a pas évoluée : La réponse ministérielle BACQUET doit toujours être appliquée et le contrat d’assurance vie du survivant des époux constitue, civilement et fiscalement un actif de succession pour moitié. 

– 24 jours que nous attendons la confirmation de la portée de cette remise en cause de la réponse BACQUET : S’agit il d’une suppression de l’imposition du contrat d’assurance vie du survivant des époux ou un simple report d’imposition au décès du second des époux ? Les notaires doivent ils faire un partage civil pour matérialiser les conséquences fiscales de cette non imposition ?

 

Une modification de doctrine fiscale plus complexe qu’il n’y parait ?

En effet, la remise en cause de la réponse ministérielle BACQUET n’est pas un changement législatif car la loi fiscale ne devrait pas être modifiée. Un changement de loi ne peut pas être décidé unilatéralement par un ministre suite à un lobbying d’une compagnie d’assurance vie (oui, je sais je suis naïf, mais fier d’y croire encore).
Changer la loi, c’est faire appel à la démocratie et au vote du parlement.
Pour le moment, il ne s’agit que de modifier la doctrine fiscale, c’est à dire la manière pour l’administration fiscale d’interpréter la loi fiscale et le code général des impôts.

« Comment peut on changer l’interprétation d’un texte du code général des impôts sans prendre le risque d’une légitime contestation démocratique ou constitutionnelle ? « 

Car le problème est bien là : Comment le ministre SAPIN peut il faire plaisir aux compagnies d’assurance vie sans passer par un changement de loi. Le sujet n’est pas simple… même si le passé nous a démontré que tout était possible.
Dès lors que le contrat d’assurance vie est souscrit par le conjoint survivant est civilement considéré comme un actif de communauté et donc d’un actif de succession (en application de l’article 1401 du code civil) celui devient taxable au titre des droits de succession.
La doctrine fiscale précise : « La déclaration de succession doit comprendre tous les biens qui faisaient partie du patrimoine du défunt au jour du décès. » Dans la mesure où le contrat d’assurance vie souscrit par le conjoint est considéré comme un actif de communauté et donc appartenant à l’époux défunt pour moitié, celui ci doit être taxable aux droits de succession.
Seule une loi fiscale peut décider de l’exonérer, mais en aucun cas une modification de la manière d’interpréter le texte.
Seule la remise en cause civile du caractère commun du contrat d’assurance vie serait de nature à autoriser ce changement de doctrine fiscale : Si le contrat d’assurance vie souscrit par le conjoint survivant n’est plus considéré comme un bien commun mais comme un bien propre, il n’y a plus lieu d’envisager son imposition aux droits de succession. Si le contrat d’assurance vie souscrit par le conjoint n’est plus considéré comme un actif de succession, il n’y a plus d’imposition (CQFD).
S’il n’est pas possible pour un ministre de modifier unilatéralement le code général des impôts, il ne peut encore moins modifier le code civil.
 

Sincèrement, j’ai hâte de voir comment le ministre SAPIN va réussir à se sortir de cette affaire sans faire outrage aux textes du code civil et du code général des impôts ?

 
 

La réponse ministérielle BACQUET est toujours la doctrine fiscale applicable le 05/02/2016

La réponse ministérielle BACQUET est toujours la doctrine fiscale applicable le 05/02/2016