Nous sommes le 05 février 2016 et cela fait maintenant 24 jours que le ministre SAPIN a annoncé la remise en cause de la réponse ministérielle BACQUET :
– 24 jours depuis l’annonce en fanfare du directeur de l’AFER ;
– 24 jours pendant lesquels on à pu lire tout et n’importe quoi autour de la taxation du contrat d’assurance vie souscrit par le survivant des époux mariés sous le régime de la communauté ;
– 24 jours que l’on évoque la fin de la double imposition des contrats d’assurance vie alors même que cette double imposition n’a jamais existé ;
– 24 jours que les notaires ne savent pas comment finaliser les déclarations de succession. A partir de quelle date la réponse ministérielle BACQUET ne sera t’elle plus appliquée ? Car au moment où je rédige cette note, la doctrine fiscale n’a pas évoluée : La réponse ministérielle BACQUET doit toujours être appliquée et le contrat d’assurance vie du survivant des époux constitue, civilement et fiscalement un actif de succession pour moitié.
– 24 jours que nous attendons la confirmation de la portée de cette remise en cause de la réponse BACQUET : S’agit il d’une suppression de l’imposition du contrat d’assurance vie du survivant des époux ou un simple report d’imposition au décès du second des époux ? Les notaires doivent ils faire un partage civil pour matérialiser les conséquences fiscales de cette non imposition ?
Une modification de doctrine fiscale plus complexe qu’il n’y parait ?
En effet, la remise en cause de la réponse ministérielle BACQUET n’est pas un changement législatif car la loi fiscale ne devrait pas être modifiée. Un changement de loi ne peut pas être décidé unilatéralement par un ministre suite à un lobbying d’une compagnie d’assurance vie (oui, je sais je suis naïf, mais fier d’y croire encore).
Changer la loi, c’est faire appel à la démocratie et au vote du parlement.
Pour le moment, il ne s’agit que de modifier la doctrine fiscale, c’est à dire la manière pour l’administration fiscale d’interpréter la loi fiscale et le code général des impôts.
« Comment peut on changer l’interprétation d’un texte du code général des impôts sans prendre le risque d’une légitime contestation démocratique ou constitutionnelle ? «
Car le problème est bien là : Comment le ministre SAPIN peut il faire plaisir aux compagnies d’assurance vie sans passer par un changement de loi. Le sujet n’est pas simple… même si le passé nous a démontré que tout était possible.
Dès lors que le contrat d’assurance vie est souscrit par le conjoint survivant est civilement considéré comme un actif de communauté et donc d’un actif de succession (en application de l’article 1401 du code civil) celui devient taxable au titre des droits de succession.
La doctrine fiscale précise : « La déclaration de succession doit comprendre tous les biens qui faisaient partie du patrimoine du défunt au jour du décès. » Dans la mesure où le contrat d’assurance vie souscrit par le conjoint est considéré comme un actif de communauté et donc appartenant à l’époux défunt pour moitié, celui ci doit être taxable aux droits de succession.
Seule une loi fiscale peut décider de l’exonérer, mais en aucun cas une modification de la manière d’interpréter le texte.
Seule la remise en cause civile du caractère commun du contrat d’assurance vie serait de nature à autoriser ce changement de doctrine fiscale : Si le contrat d’assurance vie souscrit par le conjoint survivant n’est plus considéré comme un bien commun mais comme un bien propre, il n’y a plus lieu d’envisager son imposition aux droits de succession. Si le contrat d’assurance vie souscrit par le conjoint n’est plus considéré comme un actif de succession, il n’y a plus d’imposition (CQFD).
S’il n’est pas possible pour un ministre de modifier unilatéralement le code général des impôts, il ne peut encore moins modifier le code civil.
Sincèrement, j’ai hâte de voir comment le ministre SAPIN va réussir à se sortir de cette affaire sans faire outrage aux textes du code civil et du code général des impôts ?
Je rappelle qu’auparavant, on parlait de « tolérance fiscale » autrement dit, comment tordre le cou aux principes…dans mes consultations, ne voyant aucun changement au Bofip, je continue à appliquer le principe de l’arrêt Bacquet.
On avait il y a peu une « réponse ministérielle Bacquet ». Avant cette réponse, pas grand monde ne se posait de questions. Pourquoi donc voudriez-vous une loi (pourquoi pas une réforme constitutionnelle ?) pour revenir à la situation d’avant cette réponse ministérielle ? Il me semble logique qu’un communiqué de presse d’un ministre (dans son domaine de compétence) soit suffisante pour revenir sur une « réponse ministérielle ».
Parfois, on peut se demander si certaines complexités viennent de l’administration, ou d’administrés qui réclament des parapluies.
Malheureusement, la vie n’est pas si simple.
La loi doit être appliquée et un ministre ne peut la modifier sans passer par le législateur… Seule l’interprétation de la loi peut être ajustée, mais sans modifier les fondamentaux du texte… Pour le moment, je vous confirme que le communiqué de presse n’est aucunement suffisant. La réponse ministérielle BACQUET et toujours applicable et appliquée.
La position « SAPIN » nécessite un certain nombre de précisions et derrière l’effet d’annonce il est nécessaire , pour l’administration, de prendre son temps (c’est presque un pléonasme, par exemple 2.5 années pour les commentaire relatifs aux articles 13, 5 et 150-0 B ter du CGI) afin de définir, peu-être clairement, les modalités d’application de la déclaration « SAPIN » qui pose divers problèmes techniques.
Ben, comme les tribuables ont trouvé la parade à la réponse Bacquet, elle ne sert plus à rien en fait.
C’est simple pragmatisme de l’abandonner, en se faisant un peu de pub au passage.
Comment ça « les tribuables ont trouvé la parade à la réponse bacquet »… C’est quoi votre technique… parce que moi j’en ai pas ..
A propos du dernier paragraphe:
« si le contrat d’assurance-vie souscrit par le conjoint survivant n’est plus considéré comme un bien commun
mais comme un bien propre, il n’y a plus lieu d’envisager son imposition aux droits de succession ».
On a l’impression que « dans les milieux autorisés », on s’autorise à considérer ceci ou cela .
Ainsi, on pourrait considérer qu’il s’agit d’un bien propre ou d’un bien commun.
A mon avis, on se laisse entraîner par des imprécisions de langage. Une fois le contrat souscrit, il n’y a aucun doute que c’est un bien propre du souscripteur, seul habilité à agir, seul en relation avec l’assureur. On ne voit pas ce qui manquerait pour lui attribuer le caractère « propre ».
Mais, en raison du financement commun à l’origine de ce bien, en cas de liquidation de la communauté, quelle qu’en soit la raison, une récompense à la communauté est due par le souscripteur, en vertu de l’art 1437 CC.
C’est la loi (et pas la loi fiscale).
Refuser cette récompense (ie, considérer le bien « propre, stricto-sensu » conduit inéluctablement à une liquidation de communauté incorrecte (inéquitable). Il n’y a aucune raison d’admettre que la souscription d’un contrat d’a-v avec des fonds communs modifie le résultat de la liquidation de communauté ; ce qui est inévitable en l’absence de récompense.
C’est pourquoi, je pense infondée toute décision conduisant à déclarer que le contrat est un bien propre « stricto sensu »
Sur les raisons invoquées par le ministre pour justifier la remise en cause de la réponse BACQUET:
« Depuis 2010, pour un contrat d’assurance-vie souscrit dans un couple ayant opté pour le régime de communauté, les enfants devaient acquitter des droits de succession – ..( on suppose sur le contrat du survivant ).. -, sans pour autant pouvoir bénéficier du contrat d’assurance-vie »
– mais, ou est – il écrit que les bénéficiaires de ce contrat sont les enfants ?
– s’il n’y avait pas eu de souscription, toutes choses égales par ailleurs, le montant de la succession
aurait été le même, sans que les enfants héritiers ne bénéficient de quoi que ce soit.
Donc, de deux chose l’une: ou bien je ne comprends rien par incompétence, ou bien les arguments invoqués
par le Ministre sont proprement délirants.
Merci de votre aide .
un chat n’y retrouverait pas ses petits….
…dans les faits c’est ce qu’il se passe.
De la matière grise dépensée à complexifier ce qui l’était déjà relativement….
Un vrai choc de simplification fiscale :=))
Bonjour..
Pour ma part j’ai dû payer des droits de succession conséquents en 2014, ma étant mère étant le conjoint survivant, dotée d’un capital en assurance vie confortable, dont je n’ai pas touché un centime.
Cette réponse Bacquet, bien que reprise par le Bofip, n’était pas non plus juridiquement une loi, mais une simple interprétation par l’administration, dans un sens qui lui est favorable naturellement.
Cette année, la réponse Bacquet n’est plus en vigueur…Que devient l’impot que j’ai du acquitter à cette époque? quid du principe d’égalité devant les charges publiques?
Pourquoi cette « réponse » n’a t elle jamais été attaquée devant le juge administratif?