Vous avez toujours cru que la loi et le code civil qui étaient au cœur de la déclaration de succession ? Et bien vous serez déçu après la lecture de cet article et la révision de l’accord entre notaires et compagnies d’assurance-vie concernant la déclaration de succession des contrats d’assurance vie.
Les compagnies d’assurance-vie, soucieuses  de protéger leurs encours et leur modèle économique, refusent de permettre une juste application du code civil et communiquent abondamment auprès des souscripteurs afin de leur conseiller de faire de fausses déclarations de succession.
C’est très grave, ça dure depuis des décennies et surtout tout le monde s’en fou ! Admettons tout de même que ce nouvel accord qui remplace un accord précédent signé en 2002 va dans le bon sens avec la prise en considération de la réponse ministérielle CIOT et sa double déclaration de succession, civile et fiscale.
Demain, en application de ce nouvel accord entre notaires et compagnies d’assurance-vie, sur demande du notaire chargé de la succession, la compagnie d’assurance vie devra lui communiquer la liste des contrats d’assurance vie souscrit par le conjoint du défunt. Ainsi, dès lors que le contrat d’assurance vie aura été nominativement souscrit par l’époux survivant et alimenté par des fonds communs, le notaire devra l’intégrer dans l’actif de succession pour moitié afin de l’attribuer aux héritiers du défunt (enfant + conjoint le plus souvent). C’est l’application de la réponse ministérielle CIOT (cf »Assurance vie : Faut il les déclarer au notaire lors d’une succession ? »).
Néanmoins, ce nouvel accord entre notaires et compagnie d’assurance-vie est encore imparfait car le nom des bénéficiaires desdits contrats d’assurance-vie ne sera pas communiqué aux notaires chargés de la succession. Le notaire ne pourra donc y appliquer les règles civiles de la dévolution successorale.
En l’absence de cette information majeure sur le nom des bénéficiaires des contrats d’assurance vie, la récompense ou la remise en cause du contrat au regard des primes manifestement exagérée seront quasi impossible à mettre en œuvre.
 
 

L’assurance vie souscrite par le défunt est hors succession, sauf récompense lorsque le contrat, souscrit avec des fonds communs, n’est pas au bénéfice du conjoint survivant.

Il est courant d’entendre que l’assurance vie est hors succession, et les compagnies d’assurance-vie aiment bien le laisser croire et jouer sur l’ambiguïté. Pourtant, comme nous vous l’expliquions dans cet article « Pourquoi l’assurance vie est « Hors succession » ? Quelles sont les exceptions ?« , l’assurance-vie n’est pas toujours hors succession.
Le contrat d’assurance-vie, souscrit par un époux marié sous le régime de la communauté, alimenté avec des fonds communs, est un « hors succession », mais devra faire l’objet d’une récompense dès lors que le bénéficiaire n’est pas le conjoint survivant. Comme nous vous l’expliquons dans cet article « Assurance vie, Entre récompense et réponse ministérielle CIOT« , la succession du souscripteur d’un contrat d’assurance vie, souscrit par un conjoint marié sous le régime de la communauté, alimenté avec des fonds communs, devra indemniser la communauté à hauteur des primes versées.
 
 

Le contrat souscrit par le conjoint (non décédé) du défunt ne sera pas hors succession, lorsque les époux étaient mariés sous un régime de communauté et que le contrat avait été alimenté avec des fonds communs.

Seul le contrat dénoué par le décès du souscripteur du contrat d’assurance vie pourra éventuellement être qualifié de « hors succession ». Dans un couple, marié sous un régime de communauté, le contrat d’assurance vie, alimenté avec des fonds communs, souscrit par le conjoint non décédé ne sera pas « hors succession » et devra faire partie de l’actif de succession pour moitié. Néanmoins, ce partage du contrat d’assurance vie souscrit par le conjoint survivant ne sera pas le fait générateur des droits de succession. Bref, le contrat d’assurance vie du conjoint marié sous le régime de la communauté, alimenté avec des fonds communs sera civilement un actif de succession à partager entre les héritiers, mais ne sera pas à l’origine d’une imposition. Il s’agit d’un actif exonéré de droits de succession ! (cf »Utiliser l’assurance vie pour transmettre des capitaux illimités sans droit de succession » pour mieux comprendre) ;
Le contrat d’assurance-vie, souscrit par un époux marié sous le régime de la communauté, alimenté avec des fonds communs, est un « hors succession », mais devra faire l’objet d’une récompense dès lors que le bénéficiaire n’est pas le conjoint survivant. Comme nous vous l’expliquons dans cet article « Assurance vie, Entre récompense et réponse ministérielle CIOT« , la succession du souscripteur d’un contrat d’assurance vie, souscrit par un conjoint marié sous le régime de la communauté, alimenté avec des fonds communs, devra indemniser la communauté à hauteur des primes versées.