Le droit des successions est relativement simple et intuitive pour celui capable de faire la distinction entre « Règlement civil des successions » et « Règlement fiscal des successions ». Nombres de difficultés naissent effectivement de la confusion de ces deux notions pourtant sans lien.
 

D’un côté, il y a le règlement fiscal des successions.

Il s’agit simplement de rédiger une déclaration de succession qui permettra de calculer le montant des droits de succession qui devront être payés par les héritiers. Le règlement fiscal des successions est précisé par le code général des impôts.
Cette déclaration de succession est le plus souvent faites par le notaire, mais ce n’est pas obligatoire (cf »Comment faire une déclaration de succession sans passer par un notaire ? Est ce légal ? »).
Les règles de calcul des droits de succession sont relativement simple et la principale difficulté réside dans la remise à zéro tous les 15 ans du barème des droits de succession en application de l’article 784 du Code Général des impôts.
C’est alors le rapport fiscal des donations de moins de 15 ans qui s’impose afin d’établir le montant des droits de succession à payer (cf »Succession : Qu’est ce que le rapport fiscal des donations ? Pourquoi ?).
 
 

D’un autre côté, il y a le règlement civil des succession.

il s’agit, tout aussi simplement, d’organiser la transmission de patrimoine aux profits des héritiers. Le règlement civil des succession, c’est l’application du code civil qui permettra aux héritiers de se faire attribuer leur héritage.
Dans le règlement civil des successions, on ne parle pas de fiscalité ! On parle de part d’héritage, d’héritier, d’usufruit, de nue propriété, de réserve ou encore de quotité disponible.
Le règlement civil des successions est construit autour de deux notions fondamentales :

  • A défaut de disposition contraire, chacun des héritiers est réputé recevoir une part d’héritage de valeur équivalente. Si vous ne manifestez pas la volonté d’avantager un héritier par rapport à un autre, chacun de vos héritiers devra recevoir une valeur d’héritage équivalente. Cette équité entre les héritiers est assuré par le rapport civil des donations antérieures tel que nous vous le présentons dans cet article « Succession, Qu’est ce que le rapport civil des donations ? Pourquoi ? ».

 

  • Vous n’êtes pas totalement libre de choisir vos héritiers. Le code civil décide pour vous qui seront vos héritiers (cf »Succession : Qui sont vos héritiers et combien de droits de succession devront ils payer ? »). Néanmoins, chacun dispose d’un degré de liberté pour choisir, à la marge, une transmission de patrimoine qui ne respectera pas les règles du code civil. Cette part de patrimoine que vous pouvez transmettre librement à des héritiers, indépendamment des règles du code civil, c’est la « quotité disponible« . A contrario, cette part de patrimoine que vous devez transmettre aux héritiers désignés par le code civil c’est la « réserve héréditaire« .

 
 

Qui sont mes héritiers réservataires ? De quelle part de patrimoine doivent il hériter ? Quelle est ma quotité disponible ?

Définition réserve héréditaire : La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent. (Article 912 du code civil).
Définition quotité disponible : La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.
 

Qui sont les héritiers réservataires ? De quelle part de patrimoine doivent il hériter ?

  • Lorsque le défunt a des enfants : Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre.
    • 1 enfant : Quotité disponible = 1/2 patrimoine du défunt / Réserve = 1/2 patrimoine du défunt au profit des enfants (le solde sera transmis aux enfants uniquement si le défunt n’a pas désigné d’autres héritiers pour la 1/2).
    • 2 enfants : Quotité disponible = 1/3 patrimoine du défunt / Réserve = 2/3 patrimoine du défunt (le solde sera transmis aux enfants uniquement si le défunt n’a pas désigné d’autres héritiers pour le  1/3)
    • 3 enfants et plus : Quotité disponible = 1/4 patrimoine du défunt / Réserve = 3/4 patrimoine du défunt (le solde sera transmis aux enfants uniquement si le défunt n’a pas désigné d’autres héritiers pour le 1/4)

 

  • Lorsque le défunt n’a pas d’enfant, mais un conjoint (Attention, on parle de mariage, pas de PACS) : Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder les trois quarts des biens si, à défaut de descendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé.
    • Pas d’enfant, mais un conjoint : Quotité disponible = 3/4 du patrimoine du défunt ; Réserve = 1/4 du patrimoine du défunt minimum au profit du conjoint (le solde sera transmis au conjoint uniquement si le défunt n’a pas désigné d’autres héritiers pour les 3/4).

 

  • Lorsque le défunt n’a pas d’enfant, pas de conjoint : Il n’y a aucune réserve héréditaire. Le défunt peut choisir librement qui sont ses héritiers. La quotité disponible = 100% du patrimoine du défunt.

 
En réalité, ces notions de réserve et de quotité disponible ne sont pas intangibles. Comme nous vous le présentons dans cet article « Qu’est ce que réserve héréditaire et quotité disponible ? Comment les calculer, l’éviter ou la contourner ? » , des stratégies relativement simple permettent de les contourner plus ou moins partiellement.
 
 

L’action en réduction, une procédure du règlement civil des successions pour faire appliquer la réserve héréditaire.

La mise en application de ces deux notions de réserve et de quotité disponible est rendu possible par l’action en réduction présentée à l’artice 922 du code civil.
 

Définition de l’action en réduction.

La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant.
Les donations partages sont rapportées fictivement selon leur valeur à l’ouverture de la succession sauf si tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l’ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l’aient expressément accepté, et qu’il n’ait pas été prévu de réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent. Dans cette hypothèse, les biens donnés seront évalués au jour de la donation-partage pour l’imputation et le calcul de la réserve.
Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.
 
Bref, il s’agit de reconstituer le patrimoine total du défunt, comme s’il n’avait jamais effectué de donations. La réserve héréditaire et la quotité disponible seront alors calculée sur la valeur de ce patrimoine reconstitué. (ps : Vous noterez par exemple que l’assurance vie, dès lors qu’il ne s’agit pas de primes manifestement exagérée, ne sera pas réintégrée pour calculer le montant de la réserve ou de la quotité disponible car le dénouement du contrat d’assurance vie par le décès du souscription et hors succession).
 
Ainsi, au terme de cette procédure d’action en réduction, les héritiers réservataires qui considèrent être lésés pourront demander à hériter à minima de leur réserve par ponction sur la part héréditaire de celui qui a bénéficié d’un héritage trop élevé car supérieur au montant de la quotité disponible.
Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent. Le paiement de l’indemnité par l’héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d’imputation sur ses droits dans la réserve. (Article 924 du code civil).
L’indemnité de réduction est payable au moment du partage, sauf accord entre les cohéritiers.
En cas d’insolvabilité, les héritiers réservataires peuvent exercer l’action en réduction ou revendication contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des libéralités et aliénés par le gratifié. Ainsi, lorsqu’il s’agit d’un bien immobilier, l’action en revendication de l’article  924-4 du code civil permet aux héritiers réservataires qui demandent l’action en réduction de revendiquer la propriété de l’immeuble.
 
 

La demande en réduction d’une libéralité excessive n’est soumise à aucun formalisme particulier.

Une récente jurisprudence (Cass. 1e civ., 10 janv. 2018, n° 16-27.894, publié au bulletin) confirme que la demande en réduction d’une libéralité excessive n’est soumise à aucun formalisme particulier. Même si l’action en réduction n’est pas automatique, elle doit être demandée par les héritiers réservataires auprès du tribunal de grande instance (TGI).
La volonté d’un héritier de voir procéder à la réduction d’une libéralité excessive peut résulter de la demande visant à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession ainsi qu’au rapport des donations. En conséquence, une cour d’appel a souverainement estimé qu’en demandant l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de leurs père et mère ainsi que le rapport des donations, les héritiers avaient manifesté leur volonté de voir procéder à la réduction des libéralités consenties à un autre hériter, de sorte que leur action en réduction des libéralités excessives, introduite par l’assignation visant à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession n’était pas prescrite.
Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.