La déductibilité de la créance de restitution du quasi-usufruit au décès du second des époux est un sujet important dont la méconnaissance est régulièrement à l’origine de droits de succession indument payés par les héritiers.Le risque est simple : Il s’agit tout simplement d’éviter une double imposition sur les sommes d’argent laissées à la disposition du conjoint survivant après de le décès du premier des époux.

Il s’agit bien évidemment d’un sujet que nous approfondissons dans notre livre « Succession« .
La situation est relativement simple à comprendre. Voici un exemple qui vous permettra de mieux saisir les enjeux.

Monsieur et Madame DUPONT sont mariés sous le régime de la communauté. Ils ont ensemble une fille. Leur patrimoine commun est estimé à 400 000€ dont leur résidence principale pour 200 000€ et des placements divers (PEL, Livret A, compte chèque, …) pour 200 000€.

Au décès du premier des époux DUPONT, le survivant est héritier à hauteur de 100% en usufruit alors que leur fille unique est héritière à hauteur de 100% en nue-propriété.

Au décès de son premier parent, leur fille unique choisit de laisser la pleine jouissance des placements et de l’argent à son parent survivant (père ou mère). Il s’agit là d’une décision naturelle partagée par de nombreux héritiers qui ne veulent pas priver le survivant des époux de la jouissance de l’épargne acquise pendant le mariage avec le parent pré-décédé.

Dans les faits rien ne se passe. Le survivant des époux conserve l’argent et les placements acquis pendant le mariage. Le conjoint pourra pleinement utiliser les fonds selon ses besoins sans avoir de compte à rendre (cf »Succession : Que deviennent argent et placements du conjoint décédé et du couple ?).

Juridiquement, le conjoint est héritier du seul usufruit de ces sommes d’argent. En application de l’article 587 du code civil, cet usufruit sur une somme d’argent se verra appliquer la théorie du quasi-usufruit comme nous vous le détaillons dans cet article « Usufruit, Nue propriété, Quasi-usufruit : Définition, droits et obligations » ; En deux mots, il pourra en jouir presque librement ; Le nu-propriétaire ne sera détenteur que d’une créance qu’il pourra revendiquer sur le patrimoine successorale du défunt.

Fiscalement, rien de spécial. Le conjoint est exonéré de droits de succession comme c’est toujours le cas. L’enfant, héritier pour la nue propriété sera redevable des droits de succession après un abattement de 100 000€ renouvelable tous les 15 ans en application du mécanisme du rapport fiscal des donations antérieures (cf »Succession : Qu’est ce que le rapport fiscal des donations ? Pourquoi ? »).

L’enfant nu-propriétaire sera nu-propriétaire des biens immobiliers, mais aussi des placements et de l’argent soumis au quasi-usufruit. En revanche, son droit de propriété ne sera automatiquement enregistré que sur les biens immobiliers (c’est la mission du notaire que d’enregistrer cette mutation de propriété) ; Les placements et autres biens mobiliers ne bénéficieront pas de l’enregistrement de la mutation en l’absence d’acte qui enregistre la propriété nouvelle du nu-propriétaire sur les sommes d’argent.

Au décès du conjoint survivant, l’enfant est l’unique héritier de son parent survivant. Dans notre exemple, l’actif de succession est composé de 1/2 de la résidence principale + 200 000€ de placement, dont 100 000€ en quasi-usufruit à la suite du décès du premier conjoint, et c’est la déductibilité de la créance de restitution qui permet de réduire l’actif de succession afin de tenir compte de la transmission au décès du premier conjoint (cf »Le quasi-usufruit, de la convention de quasi-usufruit à l’indexation de la créance de restitution. »).

Vous l’aurez compris, la déductibilité fiscale de la créance de restitution lié du quasi-usufruit portant sur les liquidités et autres placements financiers sur lequel le conjoint survivant est héritier en usufruit, est essentielle et permet d’éviter une double imposition des sommes laissées à la disposition du conjoint survivant en vertu du quasi-usufruit.
Malheureusement, force est de constater que dans la pratique de nombreux notaires refusent la déductibilité de la créance de restitution : Ils font donc payer trop de droits de succession aux nus propriétaires qui subissent une double imposition sur les sommes d’argent et les placements. 
Les enfants, nus propriétaires, subiront donc une double imposition sur les sommes soumises à quasi-usufruit. Pourtant, comme nous vous le détaillons dans cet autres article « La convention de quasi-usufruit est elle obligatoire après une succession pour enregistrer le démembrement sur les placements ? », cette non déductibilité de la créance de restitution n’est pas justifiée, ni justifiable, même en l’absence d’une convention de quasi-usufruit. Elle est pourtant une pratique régulière !
Par prudence, il est indispensable d’anticiper ce refus de prise en compte de la créance de restitution au passif de succession, en mettant en place, dès le décès du premier conjoint, une convention de quasi-usufruit qui donnera date certaine à la créance de restitution et rendra donc incontestable sa déductibilité.