Les modèles familiaux évoluant naturellement plus rapidement que le code civil, il y a lieu de mettre en œuvre des stratégies patrimoniales habiles pour atteindre les objectifs patrimoniaux d’une famille recomposée.

Avec le temps et l’expérience, on constate deux types d’objectifs pour les couples de seconde union :

  • Une protection optimale du survivant des époux au décès du premier des époux, sans pour autant déshériter les enfants issus de la première union ; Ce premier objectif est très courant notamment lorsque le couple recomposé n’a pas d’enfant en commun.
  • Une priorité à la « nouvelle famille » en protégeant au maximum le « nouveau conjoint » et les enfants issus de cette union ; Cette priorité à la nouvelle famille, c’est aussi chercher à déshériter les enfants issus du premier mariage ou de la première union.

Un sujet que nous analysons de manière exhaustive dans notre livre « Succession » ou dans notre visio « Comment se déroule une succession, qui sont vos héritiers et calcul des droits de succession »

L’analyse des droits successoraux dans une famille recomposée.

Une famille recomposée, c’est une famille composée :

  • D’un couple, marié, PACSE ou vivant simplement en concubinage ;
  • Des enfants propres à chacun des époux fruit d’une première union (mariage, concubinage ou PACS).

Analysons ensemble les droits successoraux des familles en fonction de la nature de l’union du couple (mariage, PACS ou concubinage).
 
 

En présence d’un enfant d’un premier mariage ou d’une première union, les droits du conjoint survivant sont réduits.

Cette restriction dans les droits héréditaires du conjoint survivant est précisée dans l’article 757 du code civil :

« Si l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.« 

C’est ainsi que lorsque le conjoint prédécédé avait des enfants issus d’une première union, le survivant n’est héritier que d’1/4 en pleine propriété du patrimoine de l’époux prédécédé.

Les enfants du conjoint prédécédé seront donc les héritiers des 3/4 en pleine propriété du patrimoine de leur parent décédé.

Cette situation inconfortable peut conduire à une indivision entre l’ex-conjoint et les beaux enfants et même, lorsque le conjoint survivant opte pour le droit viager au logement, à une situation ou les beaux-enfants doivent loger (à titre gratuit) le beau parent.

D’expérience, ces situations ne sont pas durables et à l’origines de fortes tensions familiales (notamment lorsque le conjoint survivant à lui-même des enfants d’une première union).

Le droit viager au logement du conjoint survivant, une disposition très protectrice du conjoint mais qui peut être source de tensions familiales.

Le conjoint survivant, même s’il n’est héritier que 1/4 en pleine propriété peut disposer d’un droit viager au logement qui viendra en déduction de son droit héréditaire (c’est à dire d’habiter le logement qu’il occupait au titre de sa résidence principale avec son époux dès lors que le logement appartenait aux époux ou seulement à l’époux prédécédé.

Ce droit viager au logement prend sa source dans l’article 764 et 765 du code civil :

Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans un testament, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l’époque du décès, à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu’à son décès, un droit d’habitation et un droit d’usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant.
Le conjoint, les autres héritiers ou l’un d’eux peuvent exiger qu’il soit dressé un inventaire des meubles et un état de l’immeuble soumis aux droits d’usage et d’habitation.

Lorsque la situation du conjoint fait que le logement grevé du droit d’habitation n’est plus adapté à ses besoins, le conjoint ou son représentant peut le louer à usage autre que commercial ou agricole afin de dégager les ressources nécessaires à de nouvelles conditions d’hébergement.

Et surtout, la valeur des droits d’habitation et d’usage s’impute sur la valeur des droits successoraux recueillis par le conjoint (c’est à dire sur la valeur du 1/4 en pleine propriété présenté ci-avant) :

  • Si la valeur des droits d’habitation et d’usage est inférieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint peut prendre le complément sur les biens existants ;
  • Si la valeur des droits d’habitation et d’usage est supérieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint n’est pas tenu de récompenser la succession à raison de l’excédent. 

 
C’est ainsi que dans de très nombreuses situations patrimoniales où la résidence principale constitue le principal (et souvent le seul) actif patrimonial des époux, le conjoint survivant disposera de droits héréditaires qui pourront excéder ses droits théoriques limités à 1/4 en pleine propriété.

Le conjoint survivant pourra continuer à habiter la résidence principale du couple, même si la valeur de ce droit d’usage et d’habitation renforcé (car possibilité de le louer lorsque le logement ne convient plus aux besoins) excède la valeur théorique de ses droits héréditaires.

Les beaux-enfants, héritiers théoriques des 3/4 en pleine propriété de leur parent décédé pourront ne pas pouvoir disposer de leur héritage avant le décès de leur beau-parent (mais devront tout de même payer les droits de succession sur cet héritage virtuel dès le décès de leur parent).
 

Quelle valeur pour le droit viager au logement ?

Au terme de l’article 762 bis du code général des impôts, le droit viager au logement est valorisé à 60% de la valeur de l’usufruit, c’est à dire :

Age de l’usufruitierValeur de l’usufruitValeur de la nue-propriétéValeur du droit viager au logement
Moins de 21 ans révolus90%10%54%
Moins de 31 ans révolus80%20%48%
Moins de 41 ans révolus70%30%42%
Moins de 51 ans révolus60%40%36%
Moins de 61 ans révolus50%50%30%
Moins de 71 ans révolus40%60%24%
Moins de 81 ans révolus30%70%18%
Moins de 91 ans révolus20%80%12%
Plus de 91 ans révolus10%90%6%

Nous reviendrons plus tard sur la pertinence de ce barème.
 

Les époux de second mariage peuvent également réaliser une donation entre époux afin d’augmenter les droits héréditaires du survivant des époux.

C’est ainsi, qu’au-delà de ce premier cadre civil limité à 1/4 en pleine propriété et/ou droit viager au logement, il est possible d’augmenter les droits héréditaires du survivant des époux via la mise en place d’une donation entre époux.

La donation entre époux prend forme à l’article 1094-1 du code civil sous cette définition :

Pour le cas où l’époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l’autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.

 Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.

 
Le conjoint survivant pourra alors disposer :

  • De la quotité disponible dont le niveau sera fonction du nombre d’enfant du conjoint prédécédé (1/2 en présence d’un enfant ; 1/3 en présence de 2 enfants et 1/4 en présence de 3 enfants et plus) ;
  • 1/4 en pleine propriété et les 3/4 en usufruit ;
  • 100% en usufruit.

Il est nécessaire d’éviter l’indivision et le démembrement de propriété entre les beaux enfants et les beaux-parents.

De manière générale, il semble peu opportun de mélanger « démembrement de propriété et famille recomposée » sur les biens immobiliers (sur l’argent, la réponse peut être différente grâce au quasi-usufruit – « Le quasi-usufruit, de la convention de quasi-usufruit à l’indexation de la créance de restitution.« ).

Ainsi, je crois utile et censé de limiter au maximum le démembrement entre l’usufruit pour le survivant des époux et la nue-propriété pour les enfants, tout comme l’indivision sur le patrimoine. 

Lorsque le patrimoine unique des époux est leur résidence principale, le démembrement et l’indivision seront la seule solution possible. Cette situation ne sera pas toujours confortable et il conviendra d’être particulièrement habille pour assurer la pérennité des relations familiales.

De manière générale, il est préférable d’éviter les relations pécuniaires entre les beaux-enfants et les beaux-parents (notamment lorsque le beau-parent survivant a lui-même des enfants d’une précédente union). 
 

Le legs des residuo ou libéralité résiduelle ou graduelle afin d’assurer une protection optimale du conjoint survivant sans déshériter les enfants en cas de remariage.

La solution ne serait-elle pas dans la combinaison :

  • D’une donation entre époux permettant d’attribuer la quotité disponible (1/2 ; 1/3 ou 1/4 du patrimoine du conjoint prédécédé selon le nombre d’enfants) au conjoint survivant ; Cette première disposition permet au survivant des époux de bénéficier d’un héritage en pleine propriété. La dépendant financière « psychologique » entre les beaux-enfants et le beau parent est alors limitée (lorsque cette attribution peut être réalisée sans indivision).

  • D’une libéralité graduelle ou résiduelle qui autorisera le transfert de cet héritage aux enfants du conjoint prédécédé au moment du décès du second des époux. Cette transmission entre le second époux et les enfants du conjoint prédécédé sera réalisée dans des conditions fiscale attrayante.

Une telle combinaison permettra au conjoint survivant d’être sécurisé dans sa jouissance patrimoniale sans pour autant déshériter les enfants issus d’une première union, le tout dans un cadre fiscal attrayant et favorable.
 
 

Définition de la libéralité résiduelle et graduelle.

La libéralité résiduelle est une disposition par testament ou par donation qui prend sa source dans l’article 1057 et suivants du code civil.

Il peut être prévu dans une libéralité qu’une personne sera appelée à recueillir ce qui subsistera du don ou legs fait à un premier gratifié à la mort de celui-ci. 
 
La libéralité (donation ou testament) permettra de transmettre un patrimoine à une première personne (le conjoint survivant dans notre hypothèse) qui devra transmettre ce patrimoine à une seconde personne (les beaux enfants) à son décès.

Cette double transmission n’est pas hypothétique et laissée à l’initiative du conjoint survivant mais à l’initiative du conjoint prédécédé qui organise de la sorte la transmission de son patrimoine en deux temps :

  • Une première fois à son conjoint ;
  • Une seconde fois à ses enfants (mais uniquement au moment du décès de son conjoint). Les enfants et plus globalement les héritiers du conjoint décédé en second n’ont alors aucun droit sur ce patrimoine qui retourne dans la famille du conjoint décédé en premier. 

 
Contrairement à la libéralité graduelle, la libéralité résiduelle n’oblige pas le premier gratifié (conjoint survivant ou partenaire de PACS) à conserver les biens reçus. Elle l’oblige à transmettre les biens subsistants aux seconds gratifiés (enfants du conjoints prédécédé).

Lorsque les biens, objets de la libéralité résiduelle, ont été vendus par le premier gratifié, les droits du second bénéficiaire ne se reportent ni sur le produit de ces aliénations ni sur les nouveaux biens acquis.

Le premier gratifié ne peut disposer par testament ou donation (sur volonté expresse du conjoint prédécédé pour la donation) des biens donnés ou légués à titre résiduel.

Fiscalement, en présence de libéralités graduelles ou résiduelle, le légataire ou le donataire institué en premier est redevable des droits de mutation à titre gratuit sur l’actif transmis dans les conditions de droit commun (lorsque le premier légataire est le conjoint ou le partenaire de PACS, celui-ci est totalement exonéré). Le légataire ou donataire institué en second n’est redevable d’aucun droit lors de la première mutation.

Au décès du premier légataire (conjoint survivant), l’actif transmis est taxé d’après le degré de parenté existant entre le testateur (conjoint prédécédé) et le second légataire (enfant du conjoint prédécédé).

Le régime fiscal applicable et la valeur imposable des biens transmis au second légataire ou donataire sont déterminés en se plaçant à la date du décès du premier gratifié. Cela signifie que la transmission n’est pas analysée comme étant entre un beau parent et ses beaux enfants, source d’une taxation à 60%, mais comme celle d’un parent prédécédé et d’un enfant (abattement de 100 000€ puis taxation marginale qui atteint rapidement 20%)
 

Montant taxable après abattement
Tarif applicable
 Barème applicable
N’excédant pas 8 072 €5 %
Comprise entre 8 072 € et 12 109 €10 %
Comprise entre 12 109 € et 15 932 €15 %
Comprise entre 15 932 € et 552 324 €20 %
Comprise entre 552 324 € et 902 838 €30 %
Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 €40 %
Supérieure à 1 805 677 € 45 %

 
La différence entre la libéralité graduelle et la libéralité résiduelle réside dans les pouvoirs du premier gratifié sur le bien objet de la libéralité. Dans le cadre d’une libéralité graduelle, le premier gratifié (conjoint survivant) ne pourra pas vendre le bien objet de la libéralité graduelle assurant ainsi le retour dans le patrimoine des enfants du conjoint prédécédé (mais limitant les droits du survivant des époux).
 
Une telle combinaison entre libéralité résiduelle et graduelle et donation entre époux permettant d’augmenter la quotité disponible transmise au conjoint survivant pourrait permettre un équilibre intéressant entre :

– Protection du conjoint qui disposera alors d’un patrimoine en pleine propriété plus important ;

– Sans pour autant déshériter les enfants du conjoint prédécédé

 
En y ajoutant la souscription de contrats d’assurance vie par les époux et clause bénéficiaire démembrée avec quasi-usufruit (cf »Article détaillé sur la clause bénéficiaire démembrée« ) finira d’optimiser la transmission du patrimoine entre les beaux enfants et le conjoint survivant.

A suivre.

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