Dans l’objectif d’organiser la transmission de votre patrimoine et plus particulièrement l’organisation du partage de ce dernier de votre vivant, il pourrait être pertinent de réfléchir à la mise en œuvre de libéralité graduelle et/ou résiduelle.
Ces libéralités graduelle et résiduelle pourront prendre la forme d’une donation, c’est-à-dire d’une transmission de votre vivant ou d’un testament, c’est-à-dire d’une transmission au jour de votre décès.
En effet, combien d’entre vous souhaitez transmettre certains de vos biens à vos enfants puis à vos petits-enfants ? Combien aimeraient s’assurer que le patrimoine familial reste dans la famille et se transmette de générations en générations ?
Les libéralités graduelle et résiduelle peuvent être une solution attrayante pour satisfaire cet objectif légitime. De surcroît, elles permettront une économie non négligeable au titre des droits de succession (exemple chiffré à la fin de l’article).
 

Définition de la libéralité (donation ou testament) graduelle.

La libération graduelle est définie à l’article 1048 du code civil et présentée en ces mots « Une libéralité peut être grevée d’une charge comportant l’obligation pour le donataire ou le légataire de conserver les biens ou droits qui en sont l’objet et de les transmettre, à son décès, à un second gratifié, désigné dans l’acte ».
Il s’agit donc d’une donation ou d’une disposition testamentaire qui vous permettrait :

  • De transmettre une partie de votre patrimoine telle qu’un bien immobilier ou un portefeuille titre par exemple à l’un de vos enfants ;
  • Accompagner cette libéralité d’une charge comportant l’obligation pour ce dernier de conserver le bien immobilier ou le portefeuille titre en question. Votre enfant donataire ne pourra pas vendre ledit actif objet de la libéralité ;
  • Accompagner cette libéralité d’une seconde charge obligeant la transmission, au jour du décès du premier donataire, dudit actif objet de la libéralité à un second donataire désigné dans l’acte de libéralité (donation ou testament). Le second gratifié

 
Au final, il s’agit d’une excellente stratégie pour transmettre votre patrimoine à vos enfants tout en vous assurant l’avenir de ce dernier et sa transmission finale à vos petits-enfants par exemple.
 

Une libéralité graduelle dans la limite de la quotité disponible.

Bien évidemment, ces libéralités graduelles ne pouvant porter atteinte à la réserve et la quotité disponible, il convient de la limiter au montant de la quotité disponible (article 1054 du code civil), sauf acceptation du premier gratifié dans le cadre d’une renonciation anticipée à l’exercice de l’action en réduction (RAAR) de l’article 930 du code civil.
Le code civil organise la transmission de votre patrimoine et oblige le respect de certaines règles dites d’ordre public. C’est notamment le cas du respect de la réserve héréditaire.
En effet, au terme de l’article 912 du code civil :
« La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent.
La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités. »
Naturellement, la libéralité graduelle portant atteinte à une dévolution libre de charge, elle sera plafonnée au montant de la quotité disponible. L’éventuel excédent portant atteinte à la réserve héréditaire pourra être soumis à l’action en réduction afin de respecter le droit des héritiers réservataires.
 
 

Définition de la libéralité (donation ou testament) résiduelle.

La libération résiduelle est définie à l’article 1057 et suivants du code civil et présentée en ces mots : « Il peut être prévu dans une libéralité qu’une personne sera appelée à recueillir ce qui subsistera du don ou legs fait à un premier gratifié à la mort de celui-ci. »
Il s’agit donc d’une donation ou d’une disposition testamentaire qui vous permettrait :

  • De transmettre une partie de votre patrimoine telle qu’un bien immobilier ou un portefeuille titre par exemple à l’un de vos enfants ;
  • Accompagner cette libéralité d’une charge obligeant la transmission, au jour du décès du premier donataire, dudit actif objet de la libéralité à un second donataire désigné dans l’acte de libéralité (donation ou testament). Cette seconde transmission est conditionnée à la subsistance dudit actif dans le patrimoine du premier gratifié au jour de son décès.

 
Ainsi, contrairement à la libéralité graduelle qui comporte l’interdiction de vendre l’actif objet de la libéralité, via une obligation de le conserver, la libéralité résiduelle ne comporte que l’obligation de transmettre ce qui subsistera de ce patrimoine.
Le premier gratifié ne pourra disposer par testament des biens donnés ou légués à titre résiduel.
La libéralité résiduelle pourra interdire au premier gratifié de disposer des biens par donation entre vifs. Toutefois, lorsqu’il est héritier réservataire, le premier gratifié conserve la possibilité de disposer entre vifs ou à cause de mort des biens qui ont été donnés en avancement de part successorale.
 Lorsque les biens, objets de la libéralité résiduelle, ont été vendus par le premier gratifié, les droits du second bénéficiaire ne se reportent ni sur le produit de cette vente ni sur les nouveaux biens acquis.
 

Une fiscalité particulièrement favorable applicable aux libéralités graduelle et résiduelle.

D’un point de vue civil et fiscal, le second gratifié est réputé tenir ses droits de l’auteur de la libéralité.
Cela signifie, qu’au moment de la transmission du patrimoine au second gratifié, les droits de succession seront calculés en fonction du lien de parenté entre le donateur initial et le second gratifié et non en fonction des liens de parenté entre le premier gratifié et le second gratifié.
Ainsi, lorsque le second gratifié n’est pas le descendant du premier gratifié, c’est notamment le cas lorsque l’un de vos enfants n’a pas de descendance et que ses héritiers sont ses neveux et nièces, la libéralité graduelle ou résiduelle permettrait d’éviter l’application du barème confiscatoire des droits de succession entre un oncle/tante et ses neveux/nièces dont le taux atteint rapidement 60%.
C’est alors le barème des droits de succession applicable entre grands-parents et petits-enfants qui trouverait à s’appliquer. De surcroît, les droits de succession payés au moment de la première transmission par le premier gratifié seront admis en déduction du montant des droits de succession qui devront être payés par le second gratifié.
Cela signifie qu’une seule mutation est taxable aux droits de succession. Les petits-enfants devront payer des droits de succession dont le montant est fonction de leur lien de parenté avec leurs grands-parents, mais après déduction des droits de succession déjà payés par leur parents ou oncle/tante.
 
Voici la position de la doctrine fiscale sur le sujet :
Au décès du donateur (grands-parents) : En présence de libéralités graduelles ou résiduelles telles que prévues aux articles précités du code civil, le légataire ou le donataire institué en premier est redevable des droits de mutation à titre gratuit sur l’actif transmis dans les conditions de droit commun. Le légataire ou donataire institué en second n’est redevable d’aucun droit lors de la première mutation.
 
Au décès du premier gratifié (enfant) : Au décès du premier légataire ou donataire, l’actif transmis est taxé d’après le degré de parenté existant entre le testateur ou le donateur et le second légataire ou donataire. Le régime fiscal applicable et la valeur imposable des biens transmis au second légataire ou donataire sont déterminés en se plaçant à la date du décès du premier gratifié. Les droits acquittés par le premier légataire ou donataire sont imputés sur les droits dus sur les mêmes biens par le second légataire ou donataire. Cette imputation est également admise lorsque les droits dus sur la première transmission ont été pris en charge par le donateur.
 
 

Barème des droits de succession entre grands-parents et petits enfants après un abattement de 1594€ (legs résiduel ou graduel) ou 31865€ (donation résiduelle ou graduelle) .

En effet, la doctrine fiscale précise que « En cas de décès du donateur avant celui du premier gratifié, lors de la seconde transmission, il est admis que l’abattement applicable demeure celui existant en cas de mutation à titre gratuit entre vifs. Ainsi, par exemple, en cas de décès du grand-père donateur, lorsque le second gratifié est un petit-enfant, ce dernier bénéficiera de l’abattement prévu à l’article 790 B du CGI (31865€) et non de celui prévu au IV de l’article 788 du CGI (1594€)

Tarifs des droits de succession en ligne directe
Part taxable après abattement Barème d’imposition
Moins de 8 072 € 5 %
Entre 8 072 € et 12 109 € 10 %
Entre 12 109 € et 15 932 € 15 %
Entre 15 932 € et 552 324 € 20 %
Entre 552 324 € et 902 838 € 30 %
Entre 902 838 € et 1 805 677 € 40 %
Supérieure à 1 805 677 € 45 %

 

Barème des droits de succession entre un neveu / nièce et une tante / oncle après un abattement de 7967€.

 

Tarifs des droits de successions en ligne collatérale et entre non-parents
Situation où les montants sont taxables après abattement Barème d’imposition
Succession entre parents jusqu’au 4e degré inclus 55 %
Succession entre parents au-delà du 4e degré ou entre personnes non parentes 60 %

 

Un exemple chiffré pour comprendre l’intérêt des libéralités graduelle ou résiduelle.

Rien ne vaut un exemple chiffré pour comprendre l’intérêt des libéralités graduelle et résiduelle.
 
Monsieur DUPONT, 75 ans, deux enfants, possède un patrimoine de 2 000 000€ composé de deux biens immobiliers d’une valeur d’1 000 000€ chacun.
Son fils, célibataire, sans enfant (et n’en aura pas).
Sa fille, marié, deux enfants.
 
En l’absence de disposition testamentaire : Au décès de Monsieur DUPONT, ses enfants sont héritiers de son patrimoine. Ils devront payer 213 000€ de droits de succession chacun, soit un total de 426 000€ de droits de succession.
 
Au décès des enfants de M DUPONT, les petits-enfants (enfants de sa fille) sont les héritiers de ce patrimoine familial. Ils sont donc héritiers d’un patrimoine de 2 000 000€ (on considère les 426 000€ de droits de succession payés grâce à d’autres actifs) :

  • Ils sont les héritiers de leur mère décédée à hauteur de 1 000 000€, et devront payer -+100 000€ de droits de succession chacun, soit un total de 200 000€.
  • Ils sont les héritiers de leur oncle à hauteur de 1 000 000€, et devront payer 550000€ de droits de succession au total.

Au global des trois successions, ce sont 426 000€ + 200 000€ + 550 000€ = 1 176 000€ qui devront être payés en droits de succession pour un patrimoine initial de 2 000 000€. 
 
 
En présence d’un legs de residuo : Monsieur DUPONT a rédigé un testament dans lequel il a inséré un legs de residuo (libéralité résiduelle par testament). Au terme de cette libéralité résiduelle par testament, Monsieur DUPONT a institué ses enfants comme gratifiés en premier puis les petits-enfants comme gratifiés en second.
Au décès de Monsieur DUPONT, ses enfants sont héritiers de son patrimoine. Ils devront payer 213 000€ de droits de succession chacun, soit un total de 426 000€ de droits de succession.
Au décès des enfants de M DUPONT, les petits-enfants (enfants de sa fille) sont les héritiers de ce patrimoine familial. Ils sont donc héritiers d’un patrimoine de 2 000 000€ (on considère les 426 000€ de droits de succession payés grâce à d’autres actifs) :

  • Ils sont les héritiers de leur mère décédée à hauteur de 1 000 000€ (500 000€ chacun), et devront payer -+100 000€ – 213 000€ = 0€ déjà payés lors de la première succession. Les petits-enfants, n’auront pas de droits de succession à payer ! (au lieu de 200 000€). 

 

  • Ils sont les héritiers de leur oncle à hauteur de 1 000 000€, et devront payer -+100 000€ – 213 000€ déjà payés lors de la première succession. Les petits-enfants n’auront pas de droits de succession à payer ! (au lieu de 550 000€)

 
Au global des trois successions, ce sont 426 000€ qui devront être payés en droits de succession pour un patrimoine initial de 2 000 000€.
L’économie induite par le testament est de 750 000€. 
 

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