Au moment du règlement de la succession, les héritiers ont parfois la mauvaise surprise de devoir rembourser une partie des aides sociales perçues par le défunt. En effet, l’aide sociale, c’est à dire une aide financière versée par la collectivité pour les plus pauvres, démunis, et plus globalement pour les personnes les plus en difficulté, ne peut constituer qu’une avance récupérable à l’occasion de certains événements, tels que le retour à meilleure fortune, une donation, ou encore la succession du bénéficiaire de l’aide sociale.
Pour donner une définition légale et précise de la notion d’aide sociale et justifier la récupération, on pourrait retenir ces mots (source : BOFIP) :

L’aide sociale se définit comme l’ensemble des prestations constituant une obligation mise à la charge des collectivités publiques, notamment du Département, et destinées à faire face à un état de besoin pour des bénéficiaires dans l’impossibilité d’y pourvoir.

Il s’agit notamment et par exemple de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), de l’aide sociale à l’hébergement en maison de retraite, de la prestation spécifique de dépendance ou de l’aide sociale ménagère.

L’aide sociale revêt un caractère subsidiaire, elle n’est accordée de ce fait qu’à défaut de moyens du demandeur et de la solidarité familiale et présente le caractère d’une avance.

C’est pourquoi l’article L.132-8 du code de l’action sociale et des familles (CASF) prévoit que certaines de ces aides sociales peuvent être récupérées lorsque le demandeur revient à une meilleure fortune, sur sa succession ou sur une donation faite par ce dernier.

 
Comme nous vous le présentions de manière exhaustive dans cet article « Récupération des aides sociales sur succession : Quid de l’assurance vie ?« , toutes les aides sociales ne sont pas récupérables. Les aides sociales récupérables sont les suivantes :

– Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) – Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) ;
– Allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) – Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) ;
– Aide sociale à l’hébergement des personnes agées (ASH) ;
– Aide sociale à domicile (aide ménagère, portage de repas) ;

 

De la déductibilité des aides sociales récupérables dans la déclaration de succession pour le calcul des droits de succession.

L’administration fiscale vient de réaliser la mise à jour de sa doctrine fiscale et précise les conditions dans lesquelles la récupération des aides sociales constitue un passif de succession déductible pour le calcul et le paiement des droits de succession.
En théorie, les aides sociales récupérables ne peuvent constituées un passif de succession dans la mesure ou seules les dettes qui existent au jour du décès sont déductibles. La récupération des aides sociales étant effectuée postérieurement au décès, celle-ci ne sont en théorie pas admise au titre du passif de succession. 
Néanmoins, au même titre que les frais funéraires (qui constitue par nature une dette née postérieurement au décès) admis en déduction de l’actif net de succession en tant que « charges de succession »( article 775 du CGI), la récupération des aides sociales peut être constitutive d’une charge déductible pour le calcul des droits de succession.
La déduction n’est admise sous deux conditions cumulatives :
– La déduction de sommes soumises à récupération est admise à hauteur du montant effectivement reversé sur la part successorale de l’héritier ou du légataire qui a effectué ce reversement.
– Cette déduction n’est autorisée que si elle est justifiée par une attestation du comptable constatant le reversement ou de l’huissier en charge du recouvrement.
 

Tableau de synthèse des principales aides sociales récupérables sur la succession ou sur les donataires.

Récupération de l’aide sociale sur la succession du bénéficiaire Récupération de l’aide sociale sur les donataires bénéficiaire. 
Allocation aux adultes handicapés (AAH) – Caisse d’allocations familiales NON NON
Allocation d’éducation de l’enfant handicapé – Caisse d’allocations familiales NON NON
Prestation de compensation du handicap – Conseil général NON NON
Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) – Caisse nationale d’assurance vieillesse OUI – Seuil actif net successoral > 39 000€ – Récupération plafonnée à 6 220,05 €/année pour une personne seule et à 8 144,10 €/année pour un couple de bénéficiaires  – les sommes versées au titre de l’Aspa sont récupérées uniquement sur la partie du la succession qui dépasse 39 000 € NON
Allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) – Caisse nationale d’assurance vieillesse OUI – Seuil actif net successoral > 39 000€ avec un plafond annuel de 6 220,05 € pour une personne seule, 8 144,10 € pour un couple de bénéficiaires. NON
Allocation personnalisée d’autonomie (APA) – Conseil général NON NON
Aide sociale à l’hébergement des personnes agées (ASH) OUI, pas d’abattement, ni seuil dès que la succession > 0€ OUI
Aide sociale à domicile (aide ménagère, portage de repas) OUI OUI

 

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