Médiapart s’est procuré le projet de loi PACTE dont il révèle le contenu insidieux dans cet article « Retraite: la porte ouverte aux fonds de pension« .

Après lecture approfondie du texte du projet de loi PACTE, je suis au regret de vous dire que je n’ai presque rien compris ! Heureusement, Médiapart s’est également procuré la note de présentation du projet de loi pacte censée traduire le texte de loi en Français. Malheureusement, après de nombreuses relectures, ma compréhension n’est pas parfaite et j’ai le désagréable sentiment d’y lire un prospectus commercial écrit par des cabinets de lobbying dans lequel le véritable objectif n’est pas apparent (notamment pour la partie relative à l’épargne retraite)

 
Concernant l’épargne retraite, je crois y lire :

  • La généralisation de la gestion pilotée par défaut pour tous les produits d’épargne retraite (tel que les PERP, PERCO, article 83). Au lieu de s’investir en fonds euros, les versements seront automatiquement investis en unité de compte dont le niveau de risque sera lié à la durée théorique du placement avant le départ à la retraite.
  • La libre transférabilité des PERCO entre compagnies d’assurance vie et vers les contrats madelin, PERP ou Article 83 (mais pas encore libre transfert des contrats d’assurance vie) ;
  • Le développement de la sortie en capital pour les PERP ;
  • La mise en place d’une gestion de l’épargne retraite par cantonnement ;
  • L’ouverture à la concurrence de la gestion financière des PERCO avec le développement d’une offre de gestion autre que celle proposée par la compagnie d’assurance qui gère le PERCO.

 
Concernant l’assurance vie Eurocroissance, je crois y lire :

  • Une simplification du contrat Eurocroissance avec notamment une mutualisation des rendements afin que chaque assuré puisse bénéficier du même rendement quelque soit sa date de souscription ; Extrait « la mutualisation des valeurs de rachat au sein de la communauté des assurés, avant répartition de la provision collective de diversification différée, tout en conservant le principe fondamental du produit que constitue la garantie à échéance.  »
  • Le développement du capital investissement et de l’investissement dans les PME dans les contrats d’assurance vie.

 
Concernant le PEA et le PEA – PME, je crois y lire :

  • Éligibilité au PEA PME des titres proposés sur les plateformes de financement participatifs (crowdfunding), tels que les titres participatifs, les obligations à taux fixe et les minibons ;

 
 

Extrait de cette note de présentation de la loi PACTE concernant l’épargne retraite.  :

Le projet de loi relatif à la croissance et à la transformation des entreprises comporte une série de
mesures visant à améliorer et diversifier les financements des entreprises.
L’article 23 est relatif à la réforme de l’épargne retraite.
Le I du présent article habilite le Gouvernement à engager, par voie d’ordonnance et dans un délai de  12 mois à compter de la promulgation de la loi, une profonde réforme des produits permettant de constituer une épargne en vue de la cessation d’activité professionnelle. Cette réforme répondra à quatre enjeux.
 

1ier enjeu : Mieux financer l’économie française en développant le financement en fonds propres des entreprises et offrir de meilleures perspectives de rendement aux épargnants.

L’épargne retraite représente plus de 200 Mds€ d’encours majoritairement investis dans des actifs peu adaptés à l’investissement de long terme (dette souveraine et dette de grandes entreprises). Leurs faibles rendements exposent les épargnants â l’érosion de leur capital du fait de l’inflation et des frais de gestion.
La généralisation de la gestion pilotée de ces encours permettra d’orienter celle épargne vers l’économie productive, pour offrir de meilleurs rendements aux futurs retraités. La gestion pilotée est une stratégie d’investissement qui tient compte de l’horizon de placement  de l’épargnant. Lorsque le départ en retraite est lointain, l’épargne est fortement investie en actions, puis progressivement investie dans des actifssûrs et liquides (obligations, fonds monétaires, fonds en euros des entreprises d’assurance). Cettemodalité de gestion a été introduite pour les PERCO par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour lacroissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (Loi Macron). Il est proposé d’en faire la modalité de gestion par défaut de la retraite supplémentaire, à la lumière de cette expérience positive.
 

2nd enjeu, développer l’épargne retraite en améliorant son attractivité, notamment dans un contexte de mobilité professionnelle accrue.

Tout d’abord, la réforme permettra de simplifier l’univers de l’épargne retraite supplémentaire, pour le rendre plus compréhensible et parfaitement portable, quelle que soit les parcours professionnels. Actuellement, un épargnant qui bénéficie d’un PERCO ne peut transférer ses encours lorsqu’il est par exemple recruté dans une entreprise ayant mis en place un dispositif de type «article 83 », ou qu’il se met à son compte (Madelin). Alors que les carrières professionnelles sont désormais moins linéaires, la perspective de devoir cumuler plusieurs produits non transférables est un frein important à leur commercialisation (faible lisibilité des droits, cumul des frais, charge
administrative).
Or ces produits ne seront pas transférables entre eux tant qu’ils répondront à des règles différentes. Pour garantir aux épargnants qu’ ils ne seront jamais contraints de cumuler plusieurs produits de retraite supplémentaire, ces produits doivent donc obéir à un corpus de règle unique permettant leur transférabilité.
Ensuite, assouplir les conditions de sortie de ces produits au moment de la retraite permettra d’accroître
leur attractivité.
Aujourd’hui, sur 130 Mds€ d’engagements de retraite concernés par la réfonne, 115 Mds€, détenus par 8,5 millions d’épargnants (article 83, Madelin, PERP), se débouclent essentiellement en rente et 15 Mds€ détenus par 2,2 millions de porteurs (PERCO) se débouclent essentiellement en capital. Après la réforme, les conditions de sortie de ces produits seront alignées afin de lever les obstacles à leur transférabilité et d’accroitre fortement les possibilités pour les épargnants de libérer leur épargne sous la forme d’un capital. Cet alignement sera un facteur d’attractivité très important pour les 8,5 millions de bénéficiaires de produits de retraite assurantiels. Il ne durcira pas les conditions de sortie pour la majorité des 2,2 millions de porteurs de PERCO.
 

3ème enjeu, protéger les français qui épargnent en vue de la retraite.

A l’exception des PERP, les engagements de retraite gérés par les entreprises d’assurance ne font pas l’objet d’une comptabilité auxiliaire d’affectation, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas obligatoirement isolés dans un canton comptable
dans leur bilan. Il est proposé de généraliser l’obligation de cantonner ces engagements afin de préserver les droits des assurés en cas de défaillance de l’entreprise d’assurance. Il s’agit également de garantir une distribution équitable de la valeur: le cantonnement contraint l’entreprise d’assurance à redistribuer le résultat technique et financier au sein du canton, ainsi la clientèle de l’épargne retraite ne peut-être défavorisée au profit d’une clientèle plus mobile.
 

4ème enjeu, stimuler la concurrence sur le segment de la retraite supplémentaire pour les épargnants.

La clientèle « captive » de l’épargne retraite est confrontée aux difficultés classiques que suscite un environnement faiblement concurrentiel (frais élevés, offre parfois décevante). En outre, l’introduction de la gestion pilotée, parfois jugée couteuse, ne doit pas conduire à un accroissement des frais pesant sur les futurs retraités. Il est ainsi très important de stimuler la concurrence entre les différents acteurs. Le cadre juridique mis en place par l’ordonnance permettra aux entreprises de gestion d’actif de se positionner sur ce marché au-delà du PERCO, et, réciproquement, aux entreprises d’assurance de proposer des offres de PERCO. L’ordonnance encadrera aussi les frais de transfert (transfert sans frais au-delà de 10 ans) et offrira à l’épargnant la possibilité de choisir, sans frais, son prestataire de rente.
 

Extrait de la loi PACTE concernant l’assurance vie et l’euro-croissance

L’article 24 contient plusieurs mesures visant à renforcer la contribution de l’assurance-vie au financement de l’économie tout en offrant à l’épargnant, en fonction de ses besoins, des possibilités élargies d’investissement.
La baisse des taux a progressivement réduit les rendements offerts aux assurés sur les contrats en fonds euros, qui représentent 80% de l’encours total de 1 700 Md€ en assurance-vie (rendement moyen proche de 1,5% fin 2017, soit un taux net de 1,25% après prélèvements sociaux).
Du fait de l’existence d’une garantie à tout moment, cette situation présente par ailleurs des risques sur le plan prudentiel dans  un scénario de persistance de taux bas ou de remontée rapide des taux, qui pénalise l’investissement dans des actifs de long terme.
Dans ce contexte, la part des unités de compte dans la collecte en assurance-vie a fortement augmenté, pour atteindre un point haut à 28% en 2017 et 20% de l’encours total (source Fédération française de l’assurance).
Ce type de supports est favorable au financement de l’économie mais expose l’épargnant à un risque de perte en capital pas nécessairement adapté à son besoin.
Dans ce contexte, l’assurance-vie doit évoluer pour développer des produits moins liquides, offrant une
garantie à long terme, afin d’apporter plus de rendement pour les assurés et d’investissement en actions
mais aussi plus de stabilité financière.

Pour cela, le I. de l’article modernise les caractéristiques des contrats eurocroissance, support intermédiaire entre le fonds euro et les unités de compte, dédié à l’investissement à horizon de  moyen terme et offrant une perspective de rendement plus élevée.

Lancés en 2014, ces contrats n’ont pas connu le succès escompté, en raison notamment de l’environnement de taux qui a grevé leur attractivité par rapport aux fonds euros dont les rendements reposaient sur des richesses constituées dans le passé. La remontée progressive des taux pouffait cependant améliorer le différentiel de rendements entre le fonds euros et l’eurocroissance, ce qui constitue une opportunité pour relancer ce produit. La commercialisation du produit a été en ouire été fragilisée par la complexité du mécanisme, consistant en un empilement de provisions, difficile à appréhender par les épargnants et les réseaux de distribution.
L’article met en œuvre un produit simplifié par la mutualisation des valeurs de rachat au sein de la communauté des assurés, avant répartition de la provision collective de diversification différée, tout en conservant le principe fondamental du produit que constitue la garantie à échéance. La valeur de rachat avant échéance correspondra dans le cas général à une quote-part des actifs du canton, ce qui permet d’assouplir l’allocation des actifs pour l’assureur, qui aura la possibilité de gérer les contrais eurocroissance dans leurs anciens et nouveaux formais au sein d’une même provision comptable.

Le Il de l’article vise à accroitre la contribution de l’assurance-vie en unités de compte au financement du capital: investissement en France.

Pour cela, l’article clarifie en premier lieu les modalités de paiement en titres du contrat pour inciter à l’investissement sur les supports non côtés, en corrigeant la rédaction actuelle du dispositif qui pouvait créer de l’insécurité juridique préjudiciable à la mise en oeuvre de cette option de paiement (dans la formulation actuelle, il suffisait en effet à un souscripteur d’acquérir ne serait-ce qu’une part de fonds juste avec le paiement pour annihiler le caractère irrévocable de l’option de paiement en titres et forcer l’assureur à régler en numéraire).
En second lieu, l’article ouvre la possibilité pour des particuliers d’investir dans des fonds professionnels dans le respect de conditions liées à leur patrimoine, à leurs connaissances ou à leur expérience en matière financière. Les supports d’investissements concernés et les règles d’investissement seront précisés par décret en Conseil d’Etat. Celle mesure vise à aligner les règles de protection du  consommateur sur celles qui existent pour les investisseurs en direct dans ce type de fonds, dans le respect du principe général de devoir de conseil en assurance-vie.
Par ailleurs, l’article précise que le versement de la prime d’un contrat d’assurance-vie peut être fait uniquement en numéraire, et non par apport en titres, ce qui rejoint l’intention du législateur (cf. les articles L. 132-5-1 et L.132-l3 du code des assurances qui évoquent <(les sommes versées») et vise à empêcher les résidents français de placer leurs propres titres de sociétés dans des contrais d’assurance vie souscrits à l’étranger à des fins d’optimisation fiscale.

Extrait du projet de loi PACTE concernant le PEA PME

L’article 32 est relatif à l’élargissement des instruments éligibles au PEA-PME. Afin de mobiliser davantage l’épargne des ménages en faveur du financement en fonds propres des entreprises, le Gouvernement a introduit, par la loi de finances pour 2014, le plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI).
Le régime fiscal du PEA-PME est identique à celui du PEA : il permet, sous certaines conditions, la
gestion d’un portefeuille de titres en franchise d’impôt sur le revenu si aucun retrait n’est effectué pendant une période minimale de cinq ans à compter du premier versement.
Le PEA-PME se distingue à titre principal du PEA par la nature des titres éligibles : parts de SARL et actions de sociétés répondant à la définition de PME-ETI et titres de certains organismes de placement collectif à la condition qu’ils soient investis pour au moins 75 % de leurs actifs en titres de PME-ETI dont les deux tiers sont des parts ou des actions éligibles en cas d’investissement direct (les fonds communs de placement à risque étant éligibles de plein droit au PEA-PME) et le plafond des versements pouvant y être effectués (75000€ contre 150000€ pour le PEA).
Malgré une progression encourageante, les encours du PEA-PME (1,1 Mds€ au 3ème trimestre 2017 d’après la Banque de France) demeurent relativement faibles au regard des encours du PEA (92 Mds€) 011 plus généralement par comparaison au patrimoine financier des français (environ 4 800 Mds€ fin 2015, d’après l’INSEE). Deux éléments peuvent expliquer cela:
D’une part, le PEA-PME ne se distingue du PEA que par une contrainte d’investissement plus grande (titres de PME-ETI). Par conséquent, les épargnants ne sont conduits â ouvrir un PEA-PME que lorsqu’ils ont atteint le plafond du PEA, ce qui réserve ce produit â une frange marginale de la population (65 000 porteurs de PEA-PME contre plus 4 millions de porteurs de PEA).
D’autre part, l’univers d’investissement du PEA-PME est lui-même réduit : seules 348 PME et ETI sont par exemple cotées sur Euronext et Euronext Growth, le marché du non coté étant par ailleurs peu accessible â la clientèle « retail » du PEA-PME.
Il apparait ainsi nécessaire d’agir sur ces deux aspects, par une refonte qui permettrait non seulement de  repositionner le PEA-PME par rapport au PEA, mais également d’élargir l’univers d’investissement du nouveau produit, en l’adaptant aux nouveaux usages en matière financière, et notamment à l’essor du
financement participatif.
Il s’agit essentiellement de démocratiser cette forme d’épargne.
Le PEA-PME aurait donc désormais vocation â recevoir, en plus des titres de capital (ou donnant accès au capital) des PME-ETT (dont la définition reste inchangée), les autres titres proposés sur les plateformes de financement participatifs, tels que les titres participatifs, les obligations à taux fixe et les minibons (c’est l’objet du présent article).
 

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