Le code civil recèle une quantité de dispositions juridiques particulièrement efficaces pour optimiser la transmission familiale d’un patrimoine. Ainsi, comme je vous le présente de manière exhaustive dans mon nouveau livre « Assurance vie et gestion de patrimoine« , la faculté de cantonnement appliquée à l’assurance vie dans le cadre de la réponse ministérielle CIOT, fait partie de ces bonnes idées, simples, efficaces et peu onéreuses que vous devez connaître pour assurer une parfaite transmission de votre patrimoine à vos héritiers.
La faculté de cantonnement est définie par le code civil aux article 1002-1 et 1094-1 du code civil : La faculté de cantonnement est définie par le code civil aux article 1002-1 et 1094-1 du code civil :

– A l’article 1002-1 du code civil. Cet article précise que « sauf volonté contraire du disposant (=donateur), lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier désigné par la loi, le légataire peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Ce cantonnement ne constitue pas une libéralité faite par le légataire aux autres successibles.« 

– A l’article 1094-1 du code civil. Ce second article précise que « pour le cas où l’époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l’autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.

En d’autres mots, le légataire, c’est à dire l’héritier bénéficiaire d’un legs (=testament) ou le conjoint survivant bénéficiaire d’une donation entre époux, peut prendre la décision de réduire la part de ce dont il a été disposé en sa faveur, c’est à dire limiter son héritage à certains biens et indirectement augmenter la part transmise aux autres héritiers du défunt.
Le conjoint survivant bénéficiaire d’une donation entre époux ou le légataire (universel, à titre particulier) aura la liberté de choisir la part de l’héritage transmis par le défunt. Mais attention, le défunt pourra toujours, dans le testament ou dans la donation entre époux, interdire cette faculté de cantonnement.
La faculté de cantonnement, c’est l’inverse du tout ou rien. Le conjoint héritier choisira les biens sur lesquels il appliquera ses droits héréditaires. Attention, il ne s’agit pas d’une attribution préférentielle et de la capacité pour le conjoint survivant concentrer la totalité de ses droits héréditaires sur certains biens. La faculté de cantonnement, c’est réduire l’actif de succession sur lequel sera calculé ses droits héréditaires.

Prenons un exemple pour comprendre l’intérêt de la faculté de cantonnement.

Monsieur et Madame DUPONT sont mariés sous le régime de la communauté légale. Ils se sont fait donation entre époux. Ils ont ensemble deux enfants.
Leur patrimoine est composé comme suit :

– Résidence principale (bien commun) : 300 000€

– Résidence secondaire (Bien propre Monsieur) : 250 000€

– Résidence locative (bien commun) : 250 000€

– Liquidité : 50 000€

Au décès de Monsieur DUPONT, Madame DUPONT est héritière de son époux. En application de la donation entre époux, Madame DUPONT a le choix entre :

– Soit l’usufruit de la totalité des biens ;
– Soit un quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit ;
– Soit la pleine propriété de la quotité disponible de la succession (à savoir 1/2 en présence d’un enfant ; 1/3 en présence de deux enfants et 1/4 en présence de 3 enfants et plus).

Cette option successorale s’appliquera à l’ensemble du patrimoine du conjoint défunt, c’est à dire à la moitié des biens communs et sur la totalité de ses biens propres et personnels (cf »Succession : Le conjoint est héritier des biens propres et personnels de son conjoint pré-décédé.« ). Cela signifie que Madame DUPONT pourrait devenir l’usufruitière de l’intégralité du patrimoine de Monsieur DUPONT, c’est à dire :

– 1/2 de la résidence principale (Bien commun) ;

– 1 /2 de la résidence secondaire (bien propre Monsieur) ;

– 1/2 de la résidence locative (Bien commun);

– 1/2 des liquidités (Bien commun).

L’autre moitié représentant la part de Madame DUPONT dans la communauté, cette moitié lui appartient.
 
Madame DUPONT ne souhaitant pas assumer la gestion lourde de la résidence secondaire, elle souhaite exercer la faculté de cantonnement afin de renoncer à être héritière de la résidence secondaire et désire devenir héritière de la résidence principale, de la résidence locative et des liquidités.
Madame DUPONT abandonne donc son héritage sur la résidence secondaire et c’est son fils, co-héritier, qui en bénéficiera. L’enfant du couple deviendra alors plein propriétaire de la résidence secondaire. Il paiera bien évidemment des droits de succession à la hauteur de se patrimoine reçu en application du lien de parenté entre l’époux défunt et l’enfant.
La cantonnement a pour conséquence d’augmenter l’héritage de l’enfant, mais également ses droits de succession.
 
C’est alors qu’au terme de la dévolution successorale, Madame DUPONT sera :

– Usufruitière de la moitié de la résidence principale et plein propriétaire de l’autre moitié ;

– Usufruitière de la moitié de la résidence locative et plein propriétaire de l’autre moitié ;

– Usufruitière de la moitié des liquidités et plein propriétaire de l’autre moitié ;

L’enfant du couple, deviendra alors :

– Propriétaire de la résidence secondaire ;

– 100% nu propriétaire de l’ensemble du patrimoine détenu en usufruit par Madame DUPONT.

Quid de la faculté de cantonnement appliquée à l’assurance vie non dénouée et à la réponse ministérielle CIOT ?

C’est alors que vous vous interrogez sur les conséquences de la réponse ministérielle CIOT sur cette faculté de cantonnement. La réponse ministérielle CIOT, c’est un revirement majeur dans le traitement du contrat d’assurance vie lors d’une succession. Nous avons rédigé de nombreux articles sur cette thématique, et expliqué longuement dans le livre « Assurance vie et gestion de patrimoine« , le potentielle incroyable de ces nouvelles dispositions pour transmettre vos capitaux, sans limite, ni plafond, en franchise totale de droits de succession. 
Découvrons aujourd’hui une nouvelle utilisation habile de la réponse ministérielle CIOT : L’application de la faculté de cantonnement aux contrats d’assurance vie non dénoués souscrits par le conjoint survivant avec des fonds communs. 
 
La réponse ministérielle CIOT, c’est la nouvelle doctrine de l’administration fiscale qui précise :
Que le contrat d’assurance vie souscrit par le conjoint survivant avec des fonds communs doit être considéré comme un actif de communauté et donc un actif de succession pour moitié. Cette vision est dans le prolongement naturel de la réponse ministérielle BACQUET que nous connaissons depuis 2010. Dès lors, tous les héritiers ont un droit héréditaire sur ce contrat d’assurance vie qui devra alors partager la propriété de son contrat d’assurance vie avec les autres héritiers (cf »Réponse ministérielle CIOT : Les conséquences fiscales de l’exonération des contrats d’assurance vie du conjoint« ) ;
Que la valeur de rachat dudit contrat d’assurance vie ne sera pas taxable aux droits de succession : « Il est admis, pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016, quau plan fiscal la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie souscrit avec des fonds communs et non dénoué à la date du décès de l’époux bénéficiaire de ce contrat, ne soit pas intégrée à l’actif de la communauté conjugale lors de sa liquidation, et ne constitue donc pas un élément de l’actif successoral pour le calcul des droits de mutation dus par les héritiers de l’époux prédécédé. »
 
C’est alors que la moitié de la valeur de rachat du contrat d’assurance vie souscrit par le conjoint survivant devra être civilement transmis aux héritiers … mais ne sera pas le fait générateur de droits de succession et cela, sans plafond, ni limite, et quelque soit l’âge du souscripteur au moment du versement sur le contrat d’assurance vie. C’est la fin des limites des articles 990 i ou 757 B !! L’assurance vie devient une énorme niche fiscale qui permet de transmettre des capitaux sans limite (ou presque) aux héritiers. 
L’exercice de la faculté de cantonnement donne ici une nouvelle dimension incroyable à la réponse ministérielle CIOT ! Quelle sera la conséquence patrimoniale de l’exercice de la faculté de cantonnement d’un conjoint survivant qui renoncerait à son héritage sur la valeur de rachat du contrat d’assurance vie souscrit avec des fonds commun.
Dans l’exemple précédent, nous vous expliquions que le conjoint exerçait sa faculté de cantonnement sur la résidence secondaire pour l’exclure de ses droits héréditaires (renonçant à devenir héritier en usufruit de la résidence secondaire, l’enfant devient seul héritier de cette résidence secondaire après avoir payé les droits de succession en proportion de cet héritage supplémentaire).
Pourquoi ne pas le faire également sur la valeur de rachat dudit contrat d’assurance vie ? Le conjoint ne pourrait il pas renoncer à devenir héritier de la moitié de la valeur de rachat du contrat d’assurance vie souscrit avec des fonds communs ?
L’exercice de la faculté de cantonnement et la renonciation du conjoint survivant à devenir héritier du contrat d’assurance vie souscrit avec des fonds commun aurait pour conséquence d’augmenter l’héritage des autres héritiers. Les autres héritiers (=enfants) deviendraient alors les seuls héritiers de cette valeur de rachat. Mais contrairement à d’autres biens, la réponse ministérielle CIOT précise que « la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie souscrit avec des fonds communs et non dénoué à la date du décès de l’époux bénéficiaire de ce contrat, ne soit pas intégrée à l’actif de la communauté conjugale lors de sa liquidation, et ne constitue donc pas un élément de l’actif successoral pour le calcul des droits de mutation dus par les héritiers de l’époux prédécédé. 
Les héritiers de l’époux prédécédé, c’est à dire les enfants du fait de l’exercice de la faculté de cantonnement, ne seraient pas pas taxés sur cette transmission, sans plafond, limite et autres dispositions légales qui réduisent la puissance fiscale de l’assurance vie. 
 

Prenons un exemple pour comprendre la puissance de la réponse ministérielle CIOT combiner à la faculté de cantonnement.

Imaginons la situation caricaturale suivante.
Monsieur et Madame DUPONT sont mariés sous le régime de la communauté légale. Ils se sont fait donation entre époux. Ils ont ensemble deux enfants.
Leur patrimoine est composé comme suit :
– Résidence principale (bien commun) : 500 000€
– Contrat d’assurance vie souscrit par Madame DUPONT avec des fonds communs : 2 000 000€.
 
Au décès de Monsieur, Mme DUPONT exerce sa faculté de cantonnement, et renonce à ses droits héréditaires sur la moitié de la valeur de rachat dudit contrat d’assurance vie. Madame DUPONT ne sera donc pas héritière de son époux à hauteur de  1 000 000€ et se contentera d’exercer ses droits héréditaires sur la seule moitié de la résidence principale.
Elle conservera la pleine propriété de son patrimoine, c’est à dire de la moitié de la communauté, soit 250 000€ (1/2 résidence principale ; 1 000 000€ 1/2 assurance vie de Madame).
L’exercice de la faculté de cantonnement par Madame DUPONT augmente les droits héréditaires des enfants qui deviendront les seuls héritiers de ce patrimoine de 1 000 000€.
En application de la réponse ministérielle CIOT, l’enfant unique recevra 1 000 000€ en franchise totale de droit de succession et cela même si Madame DUPONT avait souscrit son contrat d’assurance vie après ses 70 ans. Elle est pas belle la vie ?!
Madame DUPONT devra procéder à un rachat à hauteur de 1 000 000€ pour transmettre les droits héréditaires à son fils. Cette transmission sera bien évidemment réalisée sans droit de succession. A défaut de rachat partiel, l’enfant disposera d’une créance sur le patrimoine de sa mère à hauteur de cette dette de 1 000 000€ (même si nous ne pouvons valider totalement l’idée de cette créance pour ne pas remettre en cause le montage : Quel sera l’intérêt d’une faculté de cantonnement si le conjoint profite finalement de l’héritage ? )
 
A suivre…

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