Une réponse ministérielle récemment publiée sème le doute et tend à modifier les bases de nos pratiques autour de la rédaction de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie : Il serait possible de renoncer ou accepter partiellement le bénéfice d’un contrat d’assurance vie.
 

La réponse ministérielle MALHURET semble admettre la possibilité de renoncer ou accepter partiellement le bénéfice d’un contrat d’assurance vie.

La question est posée par le sénateur MALHURET (et on croit y lire la suggestion de Jean AULAGNIER qui défend la clause à options ou autre clause à tiroirs depuis quelques années : « Assurance-vie : Un modèle de clause bénéficiaire pour une transmission sur-mesure. »
 

Question écrite n° 18026 de M. Claude Malhuret (Allier – Les Républicains), publiée dans le JO Sénat du 01/10/2015 – page 2287

M. Claude Malhuret attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la fiscalité des contrats d’assurance vie.

Dans une clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie, le stipulant a précisé que le bénéficiaire en premier pourrait n’accepter qu’une quotité du capital, par exemple 100 %, 75 % ou 50 %, la fraction non acceptée du capital revenant au bénéficiaire en second désigné par le stipulant lui-même. 

Il lui demande de confirmer que les droits de succession éventuellement dus, en application de l’article 757 B du code général des impôts, sur la fraction du capital profitant alors au bénéficiaire de second rang seront liquidés en fonction du lien de parenté entre le second bénéficiaire et l’assuré, et certainement pas en fonction du lien de parenté entre le bénéficiaire en premier et le bénéficiaire en second, l’acceptation partielle comme le refus total du bénéficiaire en premier ne pouvant nullement être constitutifs d’une libéralité indirecte entre le bénéficiaire en premier et le bénéficiaire en second. 

Réponse du Ministère de l’économie et des finances, publiée dans le JO Sénat du 22/09/2016 – page 4058

Aux termes de l’article 757 B du code général des impôts (CGI), les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l’assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré, à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 €.

Ces principes s’appliquent quel que soit le rang du bénéficiaire dans l’hypothèse où, en cas de renonciation totale ou partielle du premier bénéficiaire, le contrat d’assurance-vie prévoit un ou plusieurs bénéficiaires successifs. Par suite, les droits de succession éventuellement dus sur la fraction qui excède 30 500 € des primes acquittées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré, sont toujours liquidés en fonction du lien de parenté existant entre le bénéficiaire effectif des versements et l’assuré.

Il est rappelé que l’abattement précité de 30 500 € est global, quel que soit le nombre de bénéficiaires aux contrats et le nombre de contrats souscrits par l’assuré.

Par conséquent, en cas de renonciation partielle des premiers bénéficiaires d’un ou de plusieurs contrats et d’attribution des restes à un ou plusieurs bénéficiaires en second, l’abattement de 30 500 € sera réparti entre l’ensemble des bénéficiaires effectifs des différents contrats souscrits par l’assuré au prorata de la part leur revenant dans les primes taxables versées au titre de l’ensemble de ces contrats.

 
Depuis de longues années, Jean AULAGNIER propose une clause bénéficiaire rédigée de manière à permettre au conjoint de choisir s’il accepte tout ou partie du contrat d’assurance vie.Cette clause à options est rédigée de manière à laisser une grande liberté au conjoint survivant. Exemple de clause bénéficiaire à options :
« Je désigne Madame X, comme bénéficiaire en cas de décès de tout ou partie du capital issu de mon contrat d’assurance…. Elle disposera d’un délai de trois mois, à compter du jour de mon décès, pour indiquer si elle accepte la totalité du capital ou l’une des quotités suivantes : ¾, ½, ¼.
Dans le cas où elle n’accepterait pas ou n’accepterait que l’une des quotités cidessus précisées, les capitaux non acceptés par elle bénéficieront à mes enfants Pierre et Philippe, vivants ou représentés, par parts égales.
Dans le cas du prédécès de Madame X. ou de son décès sans avoir accepté ou de son refus d’accepter, la totalité du capital reviendra à mes enfants .
 
 

Quid de l’imposition de l’acceptation ou renonciation partielle du contrat d’assurance vie ?

La question était alors de connaître le sort fiscal de cette acceptation partielle. Ne peut on considérer l’acceptation partielle comme une donation partielle au profit du bénéficiaire successif (de second rang) ? Cette renonciation partielle (ou plutôt cette donation) ne devrait elle pas être soumis aux droits de succession et sortir du régime fiscal dérogatoire de l’assurance vie ?
La réponse ministérielle apporte une réponse favorable aux stratèges patrimoniaux :

Aux termes de l’article 757 B du code général des impôts (CGI), les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l’assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré, à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 €.

Ces principes s’appliquent quel que soit le rang du bénéficiaire dans l’hypothèse où, en cas de renonciation totale ou partielle du premier bénéficiaire, le contrat d’assurance-vie prévoit un ou plusieurs bénéficiaires successifs. Par suite, les droits de succession éventuellement dus sur la fraction qui excède 30 500 € des primes acquittées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré, sont toujours liquidés en fonction du lien de parenté existant entre le bénéficiaire effectif des versements et l’assuré.

Quelles analyses pouvons nous tirer de cette réponse ministérielle MALHURET

– La réponse ministérielle semble admettre la possibilité d’une renonciation partielle du bénéfice du contrat d’assurance vie ;

– En cas de renonciation partielle au bénéfice du contrat d’assurance vie, les bénéficiaires effectifs (c’est à dire le conjoint, mais également les bénéficiaires successifs qui tireraient profit de la renonciation partielle) seront taxés au titre de l’application de la fiscalité dérogatoire de l’assurance vie ;

– La réponse ministérielle MALHURET évoque uniquement le sort fiscal des primes versées après 70 ans, et reste muet sur le sort fiscal des primes versées avant 70 ans (article 990 i du CGI) en cas de renonciation / acceptation partielle du bénéfice du contrat d’assurance vie ; Est il possible de prolonger le raisonnement et de considérer de manière générique que la renonciation partielle ne peut être requalifiée comme une donation indirecte tant d’un point de vue fiscal que civil.

– Civilement, cette transmission de patrimoine effectuée grâce à la renonciation partielle du bénéficiaire de premier rang pourrait elle échapper à la qualification de donation et donc exclue du rapport civil des donations antérieures qui participe à l’équilibre de l’héritage entre les héritiers ? (cf »Succession, Qu’est ce que le rapport civil des donations ? Pourquoi ?« )

A suivre… prudence tout de même avant de se précipiter…

 

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