Le sujet est d’une importance majeure pour ceux d’entre vous qui possédez des biens propres et qui ne voulez pas les voir « fondre » dans la communauté au gré des diverses opérations patrimoniales qui ponctuent la vie.

Il suffit souvent de la vente d’un bien immobilier ou d’un don manuel de somme d’argent pour que le bien propre devienne bien commun, à charge d’une récompense qui sera souvent impossible à prouver.

Attention, le fait d’encaisser l’argent sur un compte ouvert au nom d’un seul des époux n’y change rien ! Ce n’est pas parce que l’argent est sur un compte ouvert au nom d’un seul des époux que l’argent lui appartient.

Le patrimoine propre, c’est le patrimoine personnel possédé avant le mariage ou un patrimoine acquis à titre gratuit, par donation ou succession, pendant le mariage.

Le patrimoine commun, c’est le patrimoine acquis pendant le mariage par les époux avec les revenus de leur travail, mais aussi avec les revenus des biens propres (et oui, Les revenus des biens propres sont communs).

La vie n’a que très rarement la rigueur juridique du code civil. Pour les époux qui vivent leur couple dans un esprit communautaire, il n’est pas souvent spontané de conserver la trace des biens propres.

C’est la vie des mariages et c’est à l’occasion de sa rupture pour divorce ou décès (notamment dans les familles recomposées) que l’on se rend compte des conséquences de financières de ce mode de vie communautaire.

Celui qui vit sans se préoccuper de l’origine des fonds qui financent le patrimoine devra accepter de partager le patrimoine par parts égales et de voir disparaître ses biens propres dans la communauté au moment du divorce ou du décès de l’un des deux époux mariés sous le régime de la communauté.

C’est la conséquence de cette vie en communautaire ; Ce n’est pas critiquable en l’état, mais il faut en avoir conscience, spécifiquement en cas de divorce.

Bien évidemment, les plus attentifs d’entre vous pourraient être tentés de mettre en œuvre le mécanisme des récompenses pour indemniser l’époux qui se serait appauvri au bénéfice de la communauté. Il s’agit le plus souvent d’une chimère tant la preuve de l’appauvrissement d’un côté et de l’enrichissement de l’autre ne sera pas facile à apporter (cf. « Comment calculer les récompenses entre biens communs et propres lors d’une succession ou divorce ?« ).

Le sujet du maintient du caractère propre du patrimoine du couple se pose plus particulièrement sur les sommes d’argent :

  • Issue du prix de vente d’un bien propre ;
  • Issue d’un don manuel. Le cas le plus fréquent sera celui du don manuel et de la somme d’argent donné sous la forme traditionnelle du don manuel à l’occasion de l’acquisition d’un bien immobilier par exemple.

Comment conserver le caractère propre des sommes d’argent reçues par donation ?

La seule et unique solution efficace pour maintenir le caractère propre des capitaux reçues par donation (ou du prix de vente d’un bien propre) est de rédiger une clause de remploi à l’occasion de l’acquisition de tel ou tel bien ou actif avec la somme d’argent en question.

Une clause d’emploi ou de remploi qui prend ses origines dans l’article 1434 du code civil avec ces mots :

L’emploi ou le remploi est censé fait à l’égard d’un époux toutes les fois que, lors d’une acquisition, il a déclaré qu’elle était faite de deniers propres ou provenus de l’aliénation d’un propre, et pour lui tenir lieu d’emploi ou de remploi.

À défaut de cette déclaration dans l’acte, l’emploi ou le remploi n’a lieu que par l’accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques.

Article 1434 du code civil

Deux conditions cumulatives doivent donc permettre la traçabilité des sommes d’argent, fruit d’un don manuel ou de la vente d’un bien propre :

  • Lors d’une acquisition, l’un des époux a déclaré qu’elle était faite de deniers propres ou provenus de l’aliénation d’un propre ; Cela signifie que l’acte d’acquisition doit mentionner l’origine des fonds qui permettent l’acquisition ; L’acte d’acquisition pourra être l’acte authentique d’achat d’un bien immobilier ou encore le bulletin de souscription des parts de SCPI, du contrat d’assurance-vie ou du contrat de capitalisation.

ET

  • que l’époux y déclare son intention pour lui tenir lieu d’emploi ou de remploi.

Il y a donc nécessité d’une double déclaration ! La manifestation de la volonté de l’époux ne peut être tacite, elle doit être expresse.

Démontrer l’origine des capitaux n’est pas suffisant pour conférer le caractère propre au bien acquis. Il faut également la manifestation expresse de la volonté de l’époux de conférer à ce bien acquis le caractère propre.

À défaut, la traçabilité sur l’origine des fonds permettra seulement de justifier une récompense au profit de l’époux qui aura financé l’acquisition avec des fonds propres. Cela signifie que la créance entre époux se limitera au montant apporter dans le financement ; La plus-value éventuelle sera considérée comme un bien commun.

Une déclaration portant uniquement sur la provenance des fonds ou sur la volonté d’affecter lesdits fonds à l’affectation d’un bien propre est insuffisante. En cas de déclaration implicite ou incomplète, l’article 1434 du Code civil prévoit que l’emploi ou le remploi ne peut produire ses effets qu’à la condition que le conjoint ait donné son accord.

A suivre.

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