Le don manuel est une solution de plus en plus utilisée par les donateurs (parents et/ou grand parent) lorsqu’ils souhaitent faire donation d’une somme d’argent à leur enfants ou petits enfants. Il est vrai que le formalisme est allégée et que l’absence de frais de notaire tend à favoriser ce mode de transmission.

Mais derrière un formalisme fiscal attrayant et simple, il ne faut pas oublier les conséquences civiles et successorales non négligeables.

 
 

Le don manuel, un formalisme souple, simple et gratuit

Comme nous vous l’expliquions dans cet article « Don manuel : Faut il passer par devant votre notaire ?« , il est d’une grande simplicité de réaliser une donation de somme d’argent à ses enfants ou petit-enfant (pour faire la distinction entre un cadeau, un présent d’usage, et une donation, vous pouvez relire cet article « Combien peut on donner aux enfants ou petits-enfants sans déclaration aux impôts ?« )
Au niveau fiscal, la donation de somme d’argent doit faire l’objet d’une déclaration à l’administration fiscale. Cette déclaration prend la forme d’un formulaire CERFA numéro 2735
cerfa don manuel
 
C’est le donataire (=celui qui reçoit l’argent et qui bénéficie de la donation) qui doit réaliser cette déclaration à l’administration fiscale. Ce dernier dispose d’un mois pour déposer la déclaration de don manuel au centre des impôts, service des impôts des entreprises de son domicile. Le formulaire doit être déposé en deux exemplaires.
C’est la date du dépôt du formulaire, c’est à dire la date à partir de laquelle l’administration fiscale à connaissance de la donation, qui déclenche le départ du délais fiscal de 15 ans permettant le renouvellement des abattements (cf »Droits de succession : Quel patrimoine familial avant de payer des droits chez le notaire ?« ).
 
 

Fiscalement, au moment du décès du donateur, le rapport fiscal des donations antérieures est réalisé selon la théorie du nominalisme monétaire.

Confirmé par la réponse ministérielle Dassault n° 25515, JO Sénat du 15 mars 2007, p. 592la réintégration à l’actif de succession des dons manuels de sommes d’argent se fait pour la valeur nominale de la somme donnée, sans réévaluation et sans tenir compte des éventuels emplois effectués avec cette somme.
En effet, l’article 784 du CGI précise que c’est la valeur des biens compris dans la donation antérieure qui est ajoutée à celle des biens objets de la nouvelle mutation à titre gratuit. Or, s’agissant d’un don manuel de sommes d’argent, celui-ci, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. com. 20 octobre 1998, n° 96-20960) ne peut être rapporté que pour son montant nominal.

Le rapport fiscal des donations antérieures (cf »Succession : Qu’est ce que le rapport fiscal des donations ? Pourquoi ?« ), c’est une opération effectuée par le notaire lors de la déclaration fiscale de succession dans l’objectif de calculer le montant des droits de succession à payer par les héritiers. Au terme de l’article 784 du code général des impôts, La perception des droits de succession est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l’objet de donations antérieures, à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans. 

La notion de rapport fiscal des donations, c’est le fait de rapporter à la succession, le montant des donations effectuées depuis moins de 15 ans. C’est la valeur fiscale de la donation au jour ou la donation est révélée à l’administration fiscale qui est rapportée.

Dans le rapport fiscal des donations antérieures, il n’est pas fait de distinction entre donation-partage, donation simple ou don manuel, le rapport est effectué en fonction de la valeur de la donation au jour de la donation ou au jour de la révélation de la donation à l’administration fiscale si elle est postérieure.

Le don manuel n’est alors pas une opération pénalisante pour le donataire par rapport à une donation authentique passée devant notaire.

 
 

Civilement, le rapport civil des donations de sommes d’argent est soumis au nominalisme monétaire sauf remploi.

Comme nous vous le présentions dans cet article, le rapport civil des donations antérieures ne doit pas être confondu avec le rapport fiscal. Ce sont là deux opérations totalement différentes qui poursuivent des objectifs contraires. (cf »Succession, Qu’est ce que le rapport civil des donations ? Pourquoi ?)
Le rapport civil des donations antérieures est une opération effectuée par le notaire lors de la déclaration civile de succession. La rapport civil des donation a pour objectif d’assurer le partage équitable de la succession entre les présomptifs héritiers en l’absence de disposition testamentaire. En effet, en l’absence de testament qui permet d’organiser librement la transmission de son patrimoine, le code civil dispose que chacun des héritiers reçoit une partie égale du patrimoine du défunt.
Ce partage équitable entre les héritiers s’entend du patrimoine restant au décès mais doit également incorporer les donations antérieurement réalisées au profit des héritiers.

Le rapport civil des successions est décrite à l’article 843 et suivants du code civil :

« Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. »

 
Ainsi, au jour de la succession, les donations antérieures doivent être rapportées à la succession afin de déterminer la valeur du patrimoine à partager équitablement entre les héritiers. Seules les donations partage ne sont pas rapportables.
Les donations antérieures sont rapportées selon la valeur du bien donné à l’époque de la succession, d’après son état à l’époque de la donation.

Si le bien a été vendu avant la succession, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de la vente. Si un nouveau bien a été subrogé au bien vendu, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.

Le rapport civil d’une somme d’argent est égal à son montant. C’est le nominalisme monétaire. Donation simple, donation partage ou don manuel, le rapport civil d’un don de somme d’argent est effectué pour la valeur du don au jour de la donation. Néanmoins, si cette somme d’argent a servi à acquérir un bien, la rapport civil sera réalisé en fonction de la valeur de ce nouveau bien au jour de la succession.

Il est mit fin au nominalisme monétaire lors de l’utilisation de la somme d’argent pour acheter un bien. Mais attention, la question de l’utilisation du don de somme d’argent pour financer l’acquisition d’un bien est encadrée :

– L’acquisition d’un bien ne doit pas être confondue avec le financement de la construction d’un bien. En cas de financement de la construction d’un bien, la cours de cassation ne considère pas le remploi et c’est le nominalisme monétaire qui l’emporte. La cours de cassation considère que « ne constitue par une acquisition au sens de l’article 860-1 du code civil le financement, par des fonds donnés, de travaux de construction effectués par le propriétaire du terrain ; »

– L’acte d’acquisition devra mentionner l’origine des fonds pour mettre fin au nominalisme ou les héritiers contestant la valeur du rapport devront s’efforcer à démontrer le remploi. Il pourrait s’agir de la concomitance des opérations pour un héritiers qui n’aurait que ce patrimoine financier reçu par donation pour financer une acquisition;

Ainsi, dans la majorité des situations rencontrées, le rapport civil d’un don manuel de somme d’argent est réalisé pour le montant de la donation, sans réévaluation au jour du décès, c’est l’application du nominalisme monétaire. Il ne faudrait néanmoins pas négliger le risque de contestation de la part des co-héritiers dans un environnement familial peu harmonieux.

Il pourrait alors être prévu un pacte adjoint au don manuel afin de stipuler le caractère non rapportable du don manuel. Il s’agira alors d’un don manuel avec dispense de rapport (cf »Don manuel : Faut il passer par devant votre notaire ?).

Besoin d'un conseil pour optimiser votre succession ? Découvrez nos services :
Conseil indépendant 
Bilan patrimonial
Conférences patrimoniales
Abonnement patrimonial
Livres et formation 
Assurance-vie et gestion de patrimoine
Optimiser sa Succession
Investir dans l'immobilier
Conférences patrimoniales

Vous êtes les meilleurs ambassadeurs !

Depuis quelques mois, j'ai mis en place un système d'avis client (indépendant et certifié).
Un client vient de déposer un nouvel avis. C'est grâce à ce genre de commentaires que j'adore mon métier ! #MERCI :