Les abattements fiscaux pour donations aux petits enfants.
La transmission aux petits enfants est un dispositif trop souvent négligé par les grands-parents. Cette dernière bénéficie d’un régime fiscal attrayant.
Deux articles du code général des impôts se cumulent au profit des petits enfants :
- L’article 790 G du CGI : Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété au profit d’un enfant, d’un petit-enfant, d’un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, d’un neveu ou d’une nièce ou par représentation, d’un petit-neveu ou d’une petite-nièce sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 31 865 € tous les quinze ans.
Cette exonération est subordonnée au respect des conditions suivantes :
- Le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission ;
- Le donataire est âgé de dix-huit ans révolus ou a fait l’objet d’une mesure d’émancipation au jour de la transmission.
- Le plafond de 31 865 € est applicable aux donations consenties par un même donateur à un même donataire.
- L’article 790B du CGI : Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 31 865 € sur la part de chacun des petits-enfants.
Au total, chacun des grands-parents peut donc transmettre par donation 31865€ x 2 = 63730€, en franchise totale de droits de mutation à titre gratuit (cf article complémentaire : « Donation aux petits enfants : Pourquoi et comment optimiser la transmission.« )
Cette donation peut être réalisée par donation notarié ou par don manuel.
Le don manuel, une solution simple pour réaliser une donation
Un don manuel est une donation caractérisée par la remise directe de la chose donnée au donataire. C’est la plus simple acception de la notion de donation. Vous pouvez également lire cet article complémentaire :Don manuel : Faut il passer par devant votre notaire ?
Les biens qui peuvent faire l’objet d’un don manuel sont nécessairement des biens meubles tels que :
- Des objets (voiture, tableau, objet de décoration, … )
- Une somme d’argent, éventuellement sous forme de chèque.
- Des valeurs mobilières (action ou obligation, par exemple).
S’agissant avant tout d’une donation, le don manuel doit être analysé comme tel. Cela signifie que le don manuel, comme toutes les autres donations, devra faire l’objet d’une déclaration à l’administration fiscale dans un délai d’un mois qui suit la remise effective du don (somme d’argent ou objet) et qu’il suivra les règles civiles propres aux donations et à la dévolution successorale du donateur.
Cette déclaration peut être faite directement par le contribuable au service enregistrement de l’administration fiscale ou par l’intermédiaire d’un acte notarié. Le formulaire pour déclarer le don manuel est disponible à cette adresse : FORMULAIRE DE DON MANUEL
En principe, le don manuel ne nécessite pas de formalités particulières et le recours à l’acte notarié est facultatif. Pour autant, s’agissant d’une donation classique, aux modalités de mise en œuvre allégées, le donateur et le donataire devront porter toute leur attention aux conséquences civiles de la donation sous forme de don manuel.
Un don manuel avec charges pour maîtriser l’utilisation des capitaux par les petits-enfants.
Même si les motivations qui fiscales ne doivent pas être minorées, une donation est un acte fort qui a des incidences fortes delà dépossession. Dès lors, il est important de garder en mémoire l’adage : « Donner et retenir ne vaut ».
Le don entraîne la dépossession immédiate et irrévocable des capitaux du donateur au profit du donataire. Pour autant, face aux risques d’immaturité du petit enfant donataire, il peut être rédigé un pacte adjoint qui encadrera l’utilisation des fonds par le donataire.
La donation sera alors réalisée avec charges constatées dans un pacte adjoint. Ce pacte adjoint est un acte sous seing privé enregistré pour avoir date certaine.
L’interdiction d’aliéner.
La première des charges qui pourra être insérée dans un pacte adjoint est la clause d’interdiction d’aliéner de l’article 900-1 du code civil.
Les clauses d’inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime.
Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s’il advient qu’un intérêt plus important l’exige.
L’interdiction d’aliéner pour un petit-enfant mineur trouvera une pleinement sa justification dans le manque de maturité de l’enfant face à une situation financière nouvelle. Dans la pratique cette dernière est limitée aux 25 ans du petit-enfant, âge à partir duquel il devient compliqué de justifier un quelconque manque de maturité.
L’obligation de remploi.
Le pacte adjoint peut également prévoir une obligation d’emploi des capitaux et leur réinvestissement dans tel ou tel actif. Il peut s’agir d’un investissement immobilier ou financier tel que le placement de la somme d’argent donnée dans un contrat d’assurance vie ou dans un contrat de capitalisation.
Prudence néanmoins lorsque le don manuel est réalisé dans le cadre de l’application de l’article 790 G du CGI. Cet article dispose que les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété au profit d’un enfant, d’un petit-enfant, d’un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, d’un neveu ou d’une nièce ou par représentation, d’un petit-neveu ou d’une petite-nièce sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 31 865 € tous les quinze ans.
L’obligation d’emploi pourrait être de nature à modifier la nature réelle du don manuel.
S’agit-il réellement d’un don de somme d’argent éligible à l’article 790 G du CGI alors que le don manuel est accompagné d’un pacte adjoint et d’une obligation de réinvestissement dans un contrat d’assurance vie ?
La délégation de l’administration légale des capitaux donnés.
Enfin, et il s’agit probablement d’une des clauses les plus pertinentes en cas de donation des grands parents au profit de leurs petits enfants mineurs.
Par principe, en cas de donation à un mineur, ce sont les représentants légaux, c’est-à-dire les deux parents ensemble, ou l’un deux et le juge des tutelles en cas de disparition de l’un des parents, qui :
- Acceptent la donation (Vouloir donner est une chose, mais le donataire doit préalablement accepter de recevoir la donation) ;
- Administrer les capitaux donnés. Les parents décident ensemble quelle sera l’utilisation des capitaux par l’enfant mineur ou quel placement il sera fait avec ces capitaux.
Cette possibilité est offerte par l’article 389-3 du code civil :
« L’administrateur légal représentera le mineur dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l’usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.
Quand ses intérêts sont en opposition avec ceux du mineur, il doit faire nommer un administrateur ad hoc par le juge des tutelles. A défaut de diligence de l’administrateur légal, le juge peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d’office.
Ne sont pas soumis à l’administration légale les biens qui auraient été donnés ou légués au mineur sous la condition qu’ils seraient administrés par un tiers. Ce tiers administrateur aura les pouvoirs qui lui auront été conférés par la donation ou le testament ; à défaut, ceux d’un administrateur légal sous contrôle judiciaire. »
Conclusion,
Le don manuel avec pacte adjoint est une solution efficace et parfaite pour réaliser une donation des grands parents au profit de leur petit enfant.