En présence d’enfants d’un 1er lit, les avantages matrimoniaux mis en place par un couple recomposé, ne doivent pas permettre d’attribuer au second conjoint une part du patrimoine de leur père et mère supérieure à :

La part dont il est possible de disposer par testament ou donation au profit d’un étranger,
La valeur du ¼ de l’usufruit et des ¾ en nue-propriété dudit patrimoine,
La valeur de 100% de l’usufruit de son actif.

 
A défaut, les enfants du 1er lit peuvent agir en justice afin de la valeur de l’avantage matrimonial accordé soit réduite à l’un de ses montants.  On parle alors d’action en retranchement.
L’attribution à un époux d’un avantage acquis grâce  aux  revenus respectifs des époux n’est pas par contre un avantage matrimonial. Il ne peut donc pas être contesté par les enfants d’un premier mariage.
 
Ainsi, un couple décide  en cours de mariage, d’opter pour le régime de la séparation de biens. L’usufruit de la maison d’habitation est attribué à l’époux et l...

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