Comment récupérer l’argent reçu dans la succession de votre mère, alors que vous l’avez investi dans l’achat de la maison familiale, dans des travaux ou même dans la souscription d’un contrat d’assurance-vie.
Vous avez fait construire une maison sur un terrain appartenant en propre à un seul des époux ?
Votre régime matrimonial peut être soumis à une liquidation lors de trois événements : un changement de régime, un divorce ou une succession. Dès lors, la question des mouvements de fonds entre les époux survient.
Vous trouverez la réponse en vous penchant sur le calcul des récompenses. Ce mécanisme, prévu par le Code civil pour les régimes de communautés, permet de rééquilibrer les flux financiers intervenus au cours du mariage.
Aujourd’hui, je vous propose de vous aider à comprendre et à estimer les récompenses futures éventuellement dues par ou à votre communauté.
Comprendre le mécanisme des récompenses
Qu’est-ce qu’une récompense ?
Définition du Code civil
Cette notion est introduite par l’article 1437 du Code civil. Son rôle est de corriger l’enrichissement d’une masse de biens par rapport à une autre.
Vous le savez sans doute, en communauté on parle de biens propres et de biens communs :
- Les biens propres sont ceux qui appartiennent uniquement à l’un des époux. Il peut s’agir de biens acquis avant le mariage, reçus par succession ou donation, etc.
- Les biens communs sont ceux acquis à titre onéreux pendant le mariage. Cela englobe les immeubles, mais aussi les gains et salaires ou les revenus générés par les biens propres (par exemple, les loyers d’un appartement appartenant à un seul époux). Une masse commune distincte est alors créée, ne répondant pas aux règles de l’indivision.
On se retrouve alors avec 3 masses de biens :
- les biens propres de l’époux n° 1 ;
- les biens propres de l’époux n° 2 ;
- les biens communs.
Lorsqu’un bien commun est financé à l’aide d’un bien propre (ou dans le cas inverse), une récompense est due.
Lors de la liquidation du régime, chacun des mouvements intervenus en ce sens est qualifié et, parfois, réévalué afin de rétablir une situation équitable.
Concrètement, il peut s’agir :
- du règlement d’une dette personnelle (antérieure au mariage ou résultant d’une succession, par exemple) ;
- de la dépense contractée pour l’acquisition, l’amélioration ou la conservation d’un bien propre ;
- de l’acquittement d’une amende ;
- des frais engendrés par le non-respect des devoirs maritaux (par exemple, le versement de sommes d’argent provenant des salaires, à l’amant d’un des époux).
Ici, nous nous attarderons sur les dépenses d’acquisition, d’amélioration et de conservation qui concernent majoritairement les biens immobiliers et nécessitent une réflexion approfondie.
Différences avec la créance entre époux
La notion de récompense doit être distinguée de la créance entre époux. Cette dernière correspond à un mouvement de valeur entre les patrimoines personnels des époux et peut être réglée à tout moment.
Les récompenses, quant à elles, sont toutes réglées lors de la liquidation du régime. En effet, l’indivisibilité du compte de récompenses empêche un règlement autonome : elles se compensent et seul le solde fait l’objet d’un acquittement.
Comment est évalué le montant de la récompense ?
L’article 1469 du Code civil prévoit ce qui suit :
« La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien. »
Je vous propose d’approfondir l’analyse de cet article pour mieux comprendre le calcul des récompenses.
Qu’est-ce que la dépense faite ?
La dépense faite correspond à la valeur réelle de l’appauvrissement d’une masse. Elle n’est soumise à aucune réévaluation.
Par exemple :
Un époux hérite de 80 000 € et achète, avec une déclaration de remploi, un bien d’une valeur de 150 000 €.
La dépense faite est ainsi égale à 80 000 €.
Qu’est-ce que le profit subsistant ?
De son côté, le profit subsistant peut être défini comme l’enrichissement résultant de la dépense. Afin de refléter la réalité, il est soumis à une réévaluation.
Précision : par mesure de simplification, j’évoquerai des biens communs financés grâce à des fonds propres. Notez que les règles sont identiques, quel que soit le sens de la récompense.
Lorsqu’un bien commun a été acquis, totalement ou partiellement, par le biais de fonds propres, le profit subsistant est égal à :
- la valeur actuelle du bien ;
- compte tenu de l’état dans lequel il se trouvait lors de son entrée dans le patrimoine.
Il n’est pas nécessaire de tenir compte de la plus-value engendrée, par exemple, par des travaux. Si le changement de valeur est fortuit, on tient compte de la moins-value.
Dans la plupart des cas, le financement est seulement partiel. Il faut alors établir un prorata.
La formule de calcul est la suivante : (dépense faite/coût global d’acquisition) x valeur actuelle du bien
Par exemple :
Un époux hérite de 60 000 €. Il achète, avec une déclaration de remploi, un bien au prix de 170 000 €, majorés des frais de notaire pour un montant de 10 000 €. Le bien acquis à titre onéreux pendant le mariage est alors un bien commun. Mais la partie financée par des fonds propres génère un calcul de récompense.
Au jour de la liquidation, la valeur du bien est de 210 000 €.
Le profit subsistant est égal à : (60 000/180 000) x 210 000 = 70 000 € dus par la communauté à l’époux.
Précisons que la valeur du profit subsistant diffère lorsque la dépense a été réalisée en vue de la conservation ou de l’amélioration du bien. Dans ce cas, il coïncide avec le montant de la plus-value procurée par la dépense.
Le calcul applicable est alors : valeur actuelle du bien amélioré — valeur actuelle du bien sans amélioration
Par exemple :
Un époux achète, pendant le mariage, une maison d’une valeur de 80 000 €. Il s’agit d’un bien commun. Il procède ensuite à une réfection de la toiture grâce à des fonds propres pour un coût de 20 000 €.
Au jour de la liquidation :
- la valeur de la maison, compte tenu de la réfection du toit, est de 100 000 € ;
- la valeur de la maison, sans réfection de la toiture, serait de 90 000 €.
Le profit subsistant est égal à : 100 000 – 90 000 = 10 000 €
Règles de calcul des récompenses
Afin de savoir quel alinéa de l’article 1467 appliquer et quel montant retenir, nous devons qualifier la dépense en nous posant différentes questions.
S’agit-il d’une dépense d’acquisition, d’amélioration ou de conservation du bien ?
Dans l’affirmative, nous devons nous demander si ladite dépense est nécessaire, ou non.
Sont considérées comme nécessaires les dépenses :
- de conservation ;
- relatives au logement de la famille ;
- professionnelles ;
- nécessaires à l’habitabilité d’un bien.
Plusieurs hypothèses se présentent. Il peut s’agir :
- D’une dépense d’acquisition, d’amélioration ou de conservation et nécessaire : il s’agit d’une dépense mixte à laquelle il convient d’appliquer les alinéas 2 et 3. La récompense sera donc égale à la plus forte des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant.
- D’une dépense d’acquisition, d’amélioration ou de conservation qui n’est pas nécessaire : les alinéas 1er et 3 sont applicables. La récompense est égale au profit subsistant.
- D’une dépense ne portant pas sur l’acquisition, l’amélioration ou la conservation : seul l’alinéa 1er est concerné. La récompense est égale à la plus faible des deux sommes entre la dépense faite et le profit subissant. Ce sera le cas, par exemple, d’une amende.
Cas pratique : construction d’une maison sur un terrain propre à l’aide de fonds communs
Rappel : en vertu de l’article 552 du Code civil, « la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ». De ce fait, toute construction édifiée sur un terrain propre est propre et toute construction édifiée sur un terrain commun est commune. L’origine du financement n’est pas prise en compte.
Cette règle est source de questionnements lorsque des époux communs en biens construisent une maison, avec des fonds communs, sur un terrain propre à l’un d’eux. En effet, bien que le financement ait été effectué par les conjoints, le bien demeure la propriété exclusive du détenteur du terrain.
Fort heureusement, le calcul des récompenses permet à la communauté de ne pas être lésée sur le plan financier.
Cas pratique :
Les époux A et B sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage.
L’époux A reçoit un terrain par donation après la célébration du mariage.
L’article 1405 du Code civil dispose que « restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu’ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs ». Il s’agit donc d’un terrain propre.
À l’époque de la donation, le terrain est évalué à 20 000 €.
Les époux y construisent une maison qui deviendra le logement familial, mais qui demeure un bien propre à l’époux A.
Le financement a lieu comme suit :
- 25 000 € de fonds propres à l’époux A ;
- 75 000 € de fonds communs.
Ils décident de divorcer. Au jour de la liquidation du régime matrimonial, la maison est évaluée à la somme de 250 000 €. À la même date, le terrain nu aurait une valeur de 90 000 €.
En l’espèce, il s’agit d’une dépense d’amélioration nécessaire. La récompense sera égale à la plus forte des deux valeurs entre le profit subsistant et la dépense faite.
La dépense faite est égale à 75 000 €.
Le profit subsistant est égal à : (75 000/120 000) x (250 000 – 90 000) = 100 000 €
Le montant de la récompense est donc de 100 000 €.
Cette somme sera due par l’époux A qui demeure propriétaire de la maison à la communauté. Elle sera incluse dans le compte de récompenses et dans la liquidation. En fonction des autres éléments de la liquidation, l’époux B aurait alors un droit théorique de la moitié, soit 50 000 €.